Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 2004 (version 9261816)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2004.

4547
####### Article R232-6
4548

                        
4549
L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le chapitre V du présent titre.
   

                    
4551
####### Article R232-13
4552

                        
4553
Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
4554

                        
4555
Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des salariés doit être éliminée le plus rapidement possible.
4556

                        
4557
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-36, R. 232-50 et R. 232-54.
   

                    
4559
####### Article R232-15
4560

                        
4561
Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
4562

                        
4563
Le médecin du travail et les délégués du personnel sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
4567
####### Article R232-20
4568

                        
4569
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés du ministre chargé du travail, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, des douches doivent être mises à la disposition des salariés dans les conditions que fixent ces arrêtés.
4570

                        
4571
Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
4572

                        
4573
La température de l'eau des douches doit être réglable.
4574

                        
4575
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
   

                    
4581
####### Article R232-56
4582

                        
4583
I.-Un salarié ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A) que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude est établie en application de l'arrêté prévu par l'article L. 240-3.
4584

                        
4585
II.-Les salariés mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.
4586

                        
4587
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens.
4588

                        
4589
IV.-Le salarié ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
4590

                        
4591
V.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical prévu à l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 240-3 doit contenir :
4592

                        
4593
a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;
4594

                        
4595
b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ;
4596

                        
4597
c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article.
4598

                        
4599
VI.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le salarié change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
4600

                        
4601
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur du travail, qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
4602

                        
4603
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
4604

                        
4605
VII.-Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation.
4606

                        
4607
VIII.-Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
   

                    
4613
####### Article R232-81
4614

                        
4615
Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles, ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
4616

                        
4617
Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
4618

                        
4619
Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.
   

                    
4623
####### Article R232-84
4624

                        
4625
Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
4626

                        
4627
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
4628

                        
4629
Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
4630

                        
4631
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
4632

                        
4633
Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
4634

                        
4635
Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.
4636

                        
4637
Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.
4638

                        
4639
Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.
   

                    
4645
###### Article R233-1
4646

                        
4647
Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des salariés les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des salariés, conformément aux obligations définies par l'article L. 230-3 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus à l'article L. 230-4.
4648

                        
4649
A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail.
4650

                        
4651
Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.
4652

                        
4653
En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des salariés et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des salariés conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-10.
4654

                        
4655
Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus.
   

                    
4657
###### Article R233-2
4658

                        
4659
Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1 ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
4660

                        
4661
Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
   

                    
4663
###### Article R233-3
4664

                        
4665
Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 230-7, sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 233-80.
   

                    
4667
###### Article R233-4
4668

                        
4669
Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et avec les principes de l'ergonomie.
4670

                        
4671
En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister.
4672

                        
4673
En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.
4674

                        
4675
En particulier :
4676

                        
4677
a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité ;
4678

                        
4679
b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers.
   

                    
4685
####### Article R233-5
4686

                        
4687
Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail :
4688

                        
4689
a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ;
4690

                        
4691
b) Des instructions ou consignes les concernant ;
4692

                        
4693
c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4694

                        
4695
d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
4696

                        
4697
Il doit également informer tous les salariés de l'établissement des risques les concernant, dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements.
4698

                        
4699
Il doit en outre tenir à la disposition des délégués du personnel une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.
   

                    
4701
####### Article R233-6
4702

                        
4703
La formation à la sécurité dont bénéficient les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces salariés ont la charge.
   

                    
4705
####### Article R233-7
4706

                        
4707
Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant.
4708

                        
4709
La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.
   

                    
4711
####### Article R233-8
4712

                        
4713
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée.
   

                    
4715
####### Article R233-9
4716

                        
4717
Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres salariés. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.
4718

                        
4719
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux salariés d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possible. Leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité.
4720

                        
4721
Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les salariés puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.
4722

                        
4723
Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité.
   

                    
4725
####### Article R233-10
4726

                        
4727
Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.
   

                    
4729
####### Article R233-11
4730

                        
4731
Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.
4732

                        
4733
En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa premier, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
4734

                        
4735
Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des salariés chargés de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13.
   

                    
4737
####### Article R233-12
4738

                        
4739
Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.
   

                    
4743
####### Article R233-13
4744

                        
4745
Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que :
4746

                        
4747
a) Seuls les salariés désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ;
4748

                        
4749
b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls salariés affectés à ce type de tâche.
   

                    
4751
####### Article R233-14
4752

                        
4753
Les salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13 doivent recevoir une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces salariés assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des techniques correspondantes.
   

                    
4755
####### Article R233-19
4756

                        
4757
Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les salariés.
4758

                        
4759
En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet des dispositifs anti-rejet nécessaires tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés.
   

                    
4763
####### Article R233-20
4764

                        
4765
Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle.
4766

                        
4767
Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application.
   

                    
4769
####### Article R233-21
4770

                        
4771
Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des salariés à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail. Si la présence de salariés à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.
4772

                        
4773
Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des salariés.
   

                    
4775
####### Article R233-22
4776

                        
4777
La présence des salariés sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée.
   

                    
4781
###### Article R233-24
4782

                        
4783
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 230-1.
   

                    
4785
###### Article R233-25
4786

                        
4787
Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les salariés puissent les atteindre.
   

                    
4789
###### Article R233-26
4790

                        
4791
Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
4792

                        
4793
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
4794

                        
4795
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
4796

                        
4797
Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main.
   

                    
4799
###### Article R233-27
4800

                        
4801
Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux dispositions des articles R. 233-25 et R. 233-26 :
4802

                        
4803
1° Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ;
4804

                        
4805
2° Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ;
4806

                        
4807
3° Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
4808

                        
4809
4° Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;
4810

                        
4811
5° Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
4812

                        
4813
6° Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
4814

                        
4815
7° Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
   

                    
4817
###### Article R233-28
4818

                        
4819
La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés.
4820

                        
4821
L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.
   

                    
4823
###### Article R233-29
4824

                        
4825
Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié.
4826

                        
4827
Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires.
4828

                        
4829
Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
4830

                        
4831
Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans équivoque.
4832

                        
4833
Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le salarié exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail.
   

                    
4835
###### Article R233-30
4836

                        
4837
Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des salariés. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté.
4838

                        
4839
Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement.
   

                    
4841
###### Article R233-31
4842

                        
4843
Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.
   

                    
4845
###### Article R233-32
4846

                        
4847
Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.
   

                    
4849
###### Article R233-33
4850

                        
4851
Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer.
   

                    
4853
###### Article R233-34
4854

                        
4855
Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
   

                    
4857
###### Article R233-35
4858

                        
4859
Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus, conformément aux dispositions du chapitre VI du présent titre, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
   

                    
4861
###### Article R233-36
4862

                        
4863
Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
   

                    
4865
###### Article R233-37
4866

                        
4867
Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.
   

                    
4869
###### Article R233-38
4870

                        
4871
Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire.
4872

                        
4873
Sont exclues de cette obligation :
4874

                        
4875
a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
4876

                        
4877
b) Les machines portatives et les machines guidées à la main.
   

                    
4879
###### Article R233-39
4880

                        
4881
Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie.
4882

                        
4883
La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation.
4884

                        
4885
La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des salariés.
4886

                        
4887
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs.
   

                    
4889
###### Article R233-40
4890

                        
4891
Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.
   

                    
4893
###### Article R233-41
4894

                        
4895
Les prescriptions techniques définies par la présente section, et notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 233-25 à R. 233-27, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail.
   

                    
4899
##### Article R234-1
4900

                        
4901
Pour l'application du présent chapitre, les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient.
   

                    
4903
##### Article R234-2
4904

                        
4905
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.
4906

                        
4907
Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
   

                    
4911
###### Article R234-3
4912

                        
4913
Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans.
4914

                        
4915
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins.
   

                    
4917
###### Article R234-4
4918

                        
4919
L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures.
4920

                        
4921
L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
4922

                        
4923
Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles.
   

                    
4927
###### Article R234-5
4928

                        
4929
Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
   

                    
4931
###### Article R234-6
4932

                        
4933
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :
4934

                        
4935
1° Port des fardeaux :
4936

                        
4937
Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;
4938

                        
4939
Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;
4940

                        
4941
Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;
4942

                        
4943
Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;
4944

                        
4945
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.
4946

                        
4947
2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée :
4948

                        
4949
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;
4950

                        
4951
Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;
4952

                        
4953
Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;
4954

                        
4955
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).
4956

                        
4957
3° Transport sur brouettes :
4958

                        
4959
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
4960

                        
4961
4° Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc. :
4962

                        
4963
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;
4964

                        
4965
Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;
4966

                        
4967
Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).
4968

                        
4969
5° Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc. :
4970

                        
4971
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris).
4972

                        
4973
6° Transport sur tricycles porteurs à pédales interdit aux femmes de moins de dix-huit ans :
4974

                        
4975
Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris) ;
4976

                        
4977
Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris).
4978

                        
4979
7° Transport sur diables et cabrouets :
4980

                        
4981
Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.
4982

                        
4983
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
4984

                        
4985
Les modes de transport énumérés aux 3° et 5° ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.
4986

                        
4987
Les modes de transport énumérés aux 6° et 7° ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
   

                    
4991
###### Article R234-7
4992

                        
4993
Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
4994

                        
4995
Esters thiophosphoriques : préparation et conditionnement ;
4996

                        
4997
Mercure : emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
4998

                        
4999
Silice libre : travaux suivants exposant à l'action de la silice :
5000

                        
5001
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.
5002

                        
5003
Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.
   

                    
5005
###### Article R234-8
5006

                        
5007
Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :
5008

                        
5009
Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé ;
5010

                        
5011
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
5012

                        
5013
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
5014

                        
5015
Dinitrophénol ;
5016

                        
5017
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
5018

                        
5019
Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.
   

                    
5023
###### Article R234-9
5024

                        
5025
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.
5026

                        
5027
Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que :
5028

                        
5029
nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement.
5030

                        
5031
Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :
5032

                        
5033
1° Les organes de commande et de transmission tels que :
5034

                        
5035
courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;
5036

                        
5037
2° Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.
   

                    
5039
###### Article R234-10
5040

                        
5041
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :
5042

                        
5043
Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même.
5044

                        
5045
Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.
   

                    
5047
###### Article R234-11
5048

                        
5049
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.
   

                    
5051
###### Article R234-12
5052

                        
5053
Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux.
5054

                        
5055
Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur.
   

                    
5057
###### Article R234-13
5058

                        
5059
Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d'élagage et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans.
   

                    
5061
###### Article R234-14
5062

                        
5063
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries.
5064

                        
5065
Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie.
5066

                        
5067
Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.
5068

                        
5069
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres.
5070

                        
5071
Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.
5072

                        
5073
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques.
5074

                        
5075
Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail donnée.
5076

                        
5077
Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés à l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise.
5078

                        
5079
Les chefs d'entreprise doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien.
   

                    
5081
###### Article R234-15
5082

                        
5083
Il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à vapeur.
   

                    
5085
###### Article R234-16
5086

                        
5087
Il est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service :
5088

                        
5089
Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous portant règlement sur les appareils à pression de gaz.
5090

                        
5091
Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs.
   

                    
5093
###### Article R234-17
5094

                        
5095
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie.
5096

                        
5097
Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés.
   

                    
5099
###### Article R234-18
5100

                        
5101
Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.
5102

                        
5103
Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.
5104

                        
5105
Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux.
5106

                        
5107
Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
5108

                        
5109
Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes.
5110

                        
5111
Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs.
5112

                        
5113
Aux travaux de montage-levage en élévation.
5114

                        
5115
Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation.
5116

                        
5117
A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement.
5118

                        
5119
Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures.
5120

                        
5121
Aux travaux de démolition.
5122

                        
5123
Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts.
5124

                        
5125
Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
   

                    
5127
###### Article R234-19
5128

                        
5129
Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
5130

                        
5131
Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
5132

                        
5133
Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés.
5134

                        
5135
Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre.
5136

                        
5137
Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.
   

                    
5139
###### Article R234-20
5140

                        
5141
Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
5142

                        
5143
Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat.
5144

                        
5145
Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel.
5146

                        
5147
Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre.
5148

                        
5149
Acide nitrique fumant : fabrication et manutention.
5150

                        
5151
Air comprimé : travaux dans l'air comprimé.
5152

                        
5153
Amiante : cadrage, filature et tissage.
5154

                        
5155
Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi.
5156

                        
5157
Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose.
5158

                        
5159
Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement.
5160

                        
5161
Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant.
5162

                        
5163
Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries.
5164

                        
5165
Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique.
5166

                        
5167
Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils.
5168

                        
5169
Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.
5170

                        
5171
Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de méthyle.
5172

                        
5173
Minerais sulfureux : grillage de ces minerais.
5174

                        
5175
Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion.
5176

                        
5177
Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés :
5178

                        
5179
Récupération du vieux plomb.
5180

                        
5181
Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères.
5182

                        
5183
Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb.
5184

                        
5185
Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés.
5186

                        
5187
Métallisation au plomb par pulvérisation.
5188

                        
5189
Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb.
5190

                        
5191
Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.
5192

                        
5193
Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb.
5194

                        
5195
Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle.
5196

                        
5197
Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité.
5198

                        
5199
Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs.
5200

                        
5201
Travaux exposant à l'action des rayons X.
5202

                        
5203
Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes.
5204

                        
5205
Silice libre :
5206

                        
5207
Travaux exposant à l'action de la silice libre.
5208

                        
5209
Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre.
5210

                        
5211
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.
5212

                        
5213
Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur.
5214

                        
5215
Travaux de ravalement des façades au jet de sable.
5216

                        
5217
Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.
5218

                        
5219
Tétrachloréthane : fabrication et emploi.
5220

                        
5221
Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.
   

                    
5223
###### Article R234-21
5224

                        
5225
Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après :
5226

                        
5227
(Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit).
5228

                        
5229
Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène.
5230

                        
5231
Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.
5232

                        
5233
Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé.
5234

                        
5235
Anhydride chromique : fabrication et manutention.
5236

                        
5237
Cyanures : manipulation.
5238

                        
5239
Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.
5240

                        
5241
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
5242

                        
5243
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.
5244

                        
5245
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
5246

                        
5247
(Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale).
5248

                        
5249
Lithine : fabrication et manipulation.
5250

                        
5251
Lithium métal : fabrication et manipulation.
5252

                        
5253
Potassium métal : fabrication et manutention.
5254

                        
5255
Scellement à l'aide de pistolet à explosion.
5256

                        
5257
Sodium métal : fabrication et manutention.
5258

                        
5259
Soude caustique : fabrication et manipulation.
   

                    
5261
###### Article R234-22
5262

                        
5263
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. L'autorisation est réputée acquise si le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable.
5264

                        
5265
Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
5266

                        
5267
Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
5268

                        
5269
Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20 et R. 234-21.
   

                    
5271
###### Article R234-23
5272

                        
5273
Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
   

                    
5281
####### Article R236-21
5282

                        
5283
Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes doit être réalisé :
5284

                        
5285
- soit à l'aide de canalisations électriques souples en respectant les dispositions du II de l'article R. 236-19 et du III de l'article R. 236-20 ;
5286
- soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article R. 236-18.
5287

                        
5288
Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve :
5289

                        
5290
1° Que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine BTB ;
5291

                        
5292
2° Que les prescriptions de l'article R. 236-16 soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ;
5293

                        
5294
3° Que les dispositions des articles R. 236-22 et R. 236-48 soient respectées pour le personnel d'entretien.
   

                    
5300
###### Article R238-7-1
5301

                        
5302
Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance sont prévues par les règlements pris en application de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution rendus applicables à Mayotte.
   

                    
5304
###### Article R238-7-2
5305

                        
5306
Les dispositions du présent titre sont applicables aux entreprises de manutention portuaire, de construction et de réparation navales et d'armement maritime, à l'exception de leur personnel embarqué.
   

                    
5308
###### Article R238-7-3
5309

                        
5310
Les dispositions de la section I du chapitre Ier, à l'exception de celles de l'article R. 231-30 et de la section III du chapitre Ier, ainsi que celles des sections II, III, IV et VI du chapitre VIII du présent titre sont applicables aux navires immatriculés à Mayotte et à l'ensemble des navires à quai ainsi qu'à leur personnel embarqué, y compris les marins.
   

                    
5312
###### Article R238-7-4
5313

                        
5314
Les services chargés de la lutte contre l'incendie dans les ports prennent, de concert avec les capitaines des navires et autres bâtiments de mer amarrés à quai, les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel et la protection des installations portuaires.
5315

                        
5316
Afin d'éviter la propagation des incendies, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises dès l'amarrage du navire à quai. Lorsque celui-ci transporte des matières inflammables ou explosives, les mesures précitées sont prises au terme d'une visite du bord organisée par les services de lutte contre l'incendie.
   

                    
5322
###### Article R239-1
5323

                        
5324
Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 230-16, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 230-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
   

                    
5330
####### Article R239-2
5331

                        
5332
Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
   

                    
5334
####### Article R239-3
5335

                        
5336
Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
   

                    
5338
####### Article R239-4
5339

                        
5340
Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-42 à R. 232-50 alinéa premier.
   

                    
5342
####### Article R239-5
5343

                        
5344
Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel, en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-50.
   

                    
5348
####### Article R239-6
5349

                        
5350
Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-35.
   

                    
5352
####### Article R239-7
5353

                        
5354
Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
5355

                        
5356
Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
5357

                        
5358
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des salariés.
   

                    
5360
####### Article R239-8
5361

                        
5362
Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 232-28, le maître d'ouvrage doit :
5363

                        
5364
1° Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;
5365

                        
5366
2° Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article R. 232-28 précité.
   

                    
5368
####### Article R239-9
5369

                        
5370
Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous :
5371

                        
5372
<table>
5373
 <tr>
5374
  <td>:---------------------------------------------------------------:</td>
5375
 </tr>
5376
 <tr>
5377
  <td>: : DEBIT MINIMAL D'AIR :</td>
5378
 </tr>
5379
 <tr>
5380
  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX : introduit (en mètres :</td>
5381
 </tr>
5382
 <tr>
5383
  <td>: : cubes par heure et :</td>
5384
 </tr>
5385
 <tr>
5386
  <td>: : par local) :</td>
5387
 </tr>
5388
 <tr>
5389
  <td>:---------------------------------------:-----------------------:</td>
5390
 </tr>
5391
 <tr>
5392
  <td>: Cabinet d'aisances isolé (++) : 30 :</td>
5393
 </tr>
5394
 <tr>
5395
  <td>: Salle de bains ou de douches isolée : 45 :</td>
5396
 </tr>
5397
 <tr>
5398
  <td>: Salle de bains ou de douches commune : :</td>
5399
 </tr>
5400
 <tr>
5401
  <td>: avec un cabinet d'aisances : 60 :</td>
5402
 </tr>
5403
 <tr>
5404
  <td>: Bains, douches et cabinets d'aisances : 30 + 15 par équipement:</td>
5405
 </tr>
5406
 <tr>
5407
  <td>: groupés : dans le local :</td>
5408
 </tr>
5409
 <tr>
5410
  <td>: Lavabos groupés : 10 + 5 par équipement :</td>
5411
 </tr>
5412
 <tr>
5413
  <td>: : dans le local :</td>
5414
 </tr>
5415
 <tr>
5416
  <td>:---------------------------------------:-----------------------:</td>
5417
 </tr>
5418
</table>
5419

                        
5420
Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.
   

                    
5422
####### Article R239-10
5423

                        
5424
Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-36.
   

                    
5428
####### Article R239-11
5429

                        
5430
Les équipements et caractéristiques des locaux de travail doivent permettre d'adapter la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les salariés, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation applicables à Mayotte.
   

                    
5432
####### Article R239-12
5433

                        
5434
Les équipements et caractéristiques des locaux annexes, et notamment des locaux sanitaires, des locaux de restauration et des locaux médicaux, doivent permettre d'adapter la température à la destination spécifique de ces locaux, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation applicables à Mayotte.
   

                    
5438
####### Article R239-13
5439

                        
5440
Les locaux où doivent être installés des machines ou appareils susceptibles d'exposer les salariés à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB (A) doivent être conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du niveau d'exposition des salariés et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des salariés.
5441

                        
5442
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
5446
####### Article R239-14
5447

                        
5448
Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-16 à R. 232-21 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles des articles R. 232-62 à R. 232-64 pour les locaux de restauration et de repos.
5449

                        
5450
Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-97 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
   

                    
5452
####### Article R239-15
5453

                        
5454
Lorsque, en application de l'article R. 232-21, il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
5455

                        
5456
Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-22, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent.
   

                    
5460
###### Article R239-16
5461

                        
5462
Les lieux de travail régis par les dispositions de la présente section sont ceux définis à l'article R. 232-1.
   

                    
5464
###### Article R239-17
5465

                        
5466
Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail doivent être conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation. Ils doivent respecter les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par la réglementation en vigueur.
   

                    
5468
###### Article R239-18
5469

                        
5470
Les bâtiments et leurs équipements doivent être conçus et réalisés de façon telle que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour des salariés effectuant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci, en choisissant, chaque fois que possible, des solutions de protection collective.
   

                    
5472
###### Article R239-19
5473

                        
5474
Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants.
   

                    
5476
###### Article R239-20
5477

                        
5478
Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds des locaux doivent pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.
   

                    
5480
###### Article R239-21
5481

                        
5482
Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu'ils soient conformes aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur sur la sécurité des salariés dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques, prévue par le chapitre VI du présent titre.
5483

                        
5484
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments.
5485

                        
5486
Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet au chef d'établissement, la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par le chef d'établissement pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables.
   

                    
5488
###### Article R239-22
5489

                        
5490
Les ouvrants en élévation ou en toiture ne doivent pas, en position d'ouverture, constituer un danger pour les salariés.
   

                    
5492
###### Article R239-23
5493

                        
5494
Les parois transparentes ou translucides doivent être signalées par un marquage à hauteur de vue. Elles doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être disposées de façon telle que les salariés ne puissent être blessés si ces parois volent en éclats.
   

                    
5496
###### Article R239-24
5497

                        
5498
Les portes et portails doivent avoir les caractéristiques définies à l'article R. 232-3.
5499

                        
5500
Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et à l'évacuation.
   

                    
5502
###### Article R239-25
5503

                        
5504
Les portes et portails automatiques doivent comporter un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne. Ils doivent pouvoir également être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie.
5505

                        
5506
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les portes et portails automatiques.
   

                    
5508
###### Article R239-26
5509

                        
5510
L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement doivent être déterminées en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et l'évacuation de telle façon que les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation et que les salariés employés à proximité de ces voies de circulation n'encourent aucun danger.
   

                    
5512
###### Article R239-27
5513

                        
5514
Les portes et les dégagements destinés aux piétons doivent être situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger.
5515

                        
5516
Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation doit être mis en évidence ; à proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons doivent être aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.
5517

                        
5518
Le marquage des voies de circulation doit être conforme à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail.
   

                    
5520
###### Article R239-28
5521

                        
5522
Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones doivent être signalées et matérialisées comme il est dit à l'article R. 232-4.
   

                    
5524
###### Article R239-29
5525

                        
5526
Les escaliers, les trottoirs roulants, les ascenseurs et les monte-charge doivent fonctionner de manière sûre. Ils doivent être installés de façon à permettre l'entretien et la maintenance sans danger et dans de bonnes conditions.
5527

                        
5528
Les escaliers et les trottoirs roulants doivent comporter des dispositifs d'arrêt d'urgence identifiables et accessibles sans ambiguïté. Les prescriptions techniques relatives à l'installation de ces équipements sont fixées, en tant que de besoin, par un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction.
   

                    
5530
###### Article R239-30
5531

                        
5532
Les dimensions des charges susceptibles d'être transportées doivent être prises en compte pour la conception et la disposition des quais et rampes de chargement.
   

                    
5534
###### Article R239-31
5535

                        
5536
Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue et, lorsque leur longueur est supérieure à 20 mètres, une issue à chaque extrémité.
5537

                        
5538
La disposition et l'aménagement des rampes et quais de chargement doivent éviter aux salariés les risques de chute.
   

                    
5540
###### Article R239-32
5541

                        
5542
Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, doivent permettre aux salariés d'exécuter leur tâche sans risque pour leur sécurité, leur santé ou leur bien-être.
5543

                        
5544
L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que le personnel dispose d'une liberté de mouvement suffisante.
5545

                        
5546
Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ceci ne peut être respecté, il doit être prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste.
   

                    
5548
###### Article R239-33
5549

                        
5550
Lorsque l'effectif prévu des salariés est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, doit être prévu.
5551

                        
5552
Les locaux médicaux peuvent être utilisés comme locaux de premiers secours sous réserve de remplir les conditions prévues à l'alinéa précédent.
5553

                        
5554
Le local de premiers secours doit comporter la signalisation conforme aux dispositions de l'article R. 239-37.
   

                    
5556
###### Article R239-34
5557

                        
5558
Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de salariés handicapés selon les principes suivants :
5559

                        
5560
1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des salariés handicapés ;
5561

                        
5562
2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des salariés handicapés.
5563

                        
5564
Les dispositions adoptées pour les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement doivent permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.
5565

                        
5566
L'aménagement des postes de travail doit être réalisé, ou rendu ultérieurement possible.
5567

                        
5568
Des dispenses aux dispositions du présent article pourront être accordées par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire assimilé.
5569

                        
5570
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la construction.
   

                    
5572
###### Article R239-35
5573

                        
5574
Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des salariés lors de leurs activités doivent être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
5575

                        
5576
Les articles R. 239-26 et R. 239-27 s'appliquent également aux voies de circulation principales sur le terrain de l'entreprise, aux voies de circulation utilisées pour la surveillance et l'entretien régulier des installations de l'entreprise ainsi qu'aux quais de chargement extérieurs.
   

                    
5578
###### Article R239-36
5579

                        
5580
Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci doivent être conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R. 232-11.
   

                    
5582
###### Article R239-37
5583

                        
5584
La signalisation de sécurité et de santé installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'article R. 232-14.
   

                    
5590
####### Article R239-38
5591

                        
5592
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-72.
5593

                        
5594
Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
5595

                        
5596
a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;
5597

                        
5598
b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;
5599

                        
5600
c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
5601

                        
5602
Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.
5603

                        
5604
Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-73.
   

                    
5608
####### Article R239-39
5609

                        
5610
Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-74, R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79.
5611

                        
5612
Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-77, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 239-40.
   

                    
5614
####### Article R239-40
5615

                        
5616
Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.
5617

                        
5618
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
5619

                        
5620
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
   

                    
5622
####### Article R239-41
5623

                        
5624
Tous les locaux où les salariés ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :
5625

                        
5626
<table>
5627
 <tr>
5628
  <td>:---------------------------------------------------------------:</td>
5629
 </tr>
5630
 <tr>
5631
  <td>: EFFECTIF : NOMBRE : NOMBRE TOTAL :</td>
5632
 </tr>
5633
 <tr>
5634
  <td>: : de dégagements : d'unités :</td>
5635
 </tr>
5636
 <tr>
5637
  <td>: : réglementaires : de passage :</td>
5638
 </tr>
5639
 <tr>
5640
  <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td>
5641
 </tr>
5642
 <tr>
5643
  <td>: Moins de 20 personnes : 1 : 1 :</td>
5644
 </tr>
5645
 <tr>
5646
  <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td>
5647
 </tr>
5648
 <tr>
5649
  <td>: De 20 à 50 personnes : 1 + 1 dégagement : 1 :</td>
5650
 </tr>
5651
 <tr>
5652
  <td>: : accessoire (a) : 2 :</td>
5653
 </tr>
5654
 <tr>
5655
  <td>: : ou 1 (b) : :</td>
5656
 </tr>
5657
 <tr>
5658
  <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td>
5659
 </tr>
5660
 <tr>
5661
  <td>: De 51 à 100 personnes : 2 : 2 :</td>
5662
 </tr>
5663
 <tr>
5664
  <td>: : 1 + 1 dégagement : 2 :</td>
5665
 </tr>
5666
 <tr>
5667
  <td>: : accessoire (a) : :</td>
5668
 </tr>
5669
 <tr>
5670
  <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td>
5671
 </tr>
5672
 <tr>
5673
  <td>: De 101 à 200 personnes : 2 : 3 :</td>
5674
 </tr>
5675
 <tr>
5676
  <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td>
5677
 </tr>
5678
 <tr>
5679
  <td>: De 201 à 300 personnes : 2 : 4 :</td>
5680
 </tr>
5681
 <tr>
5682
  <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td>
5683
 </tr>
5684
 <tr>
5685
  <td>: De 301 à 400 personnes : 2 : 5 :</td>
5686
 </tr>
5687
 <tr>
5688
  <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td>
5689
 </tr>
5690
 <tr>
5691
  <td>: De 401 à 500 personnes : 2 : 6 :</td>
5692
 </tr>
5693
 <tr>
5694
  <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td>
5695
 </tr>
5696
</table>
5697

                        
5698
Au-dessus des 500 premières personnes : - le nombre des dégagements est augmenté d'une unité par 500 ou fraction de 500 personnes ; - la largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes. Dans le cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m.
5699

                        
5700
(a) Un dégagement accessoire peut être constitué par une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage souterrain ou un chemin de circulation, rapide et sûr, d'une largeur minimale de 0,60 m, ou encore par un balcon filant, une terrasse, une échelle fixe.
5701

                        
5702
(b) Cette solution est acceptée si le parcours pour gagner l'extérieur n'est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol.
   

                    
5704
####### Article R239-42
5705

                        
5706
Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :
5707

                        
5708
a) L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ;
5709

                        
5710
b) Il est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.
   

                    
5712
####### Article R239-43
5713

                        
5714
Seuls les locaux où la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de 6 mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.
   

                    
5716
####### Article R239-44
5717

                        
5718
La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol ne doit jamais être supérieure à 40 mètres.
5719

                        
5720
Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier doit s'effectuer à moins de 20 mètres d'une sortie sur l'extérieur.
5721

                        
5722
Les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres.
   

                    
5724
####### Article R239-45
5725

                        
5726
Les marches ne doivent pas être glissantes. S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre.
5727

                        
5728
Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales.
5729

                        
5730
Les dimensions des marches des escaliers doivent être conformes aux règles de l'art. Les volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.
5731

                        
5732
Les escaliers tournants doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art. Le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.
   

                    
5736
####### Article R239-46
5737

                        
5738
Les locaux situés en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés, les locaux aveugles et ceux situés en sous-sol de plus de 100 mètres carrés et tous les escaliers doivent comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.
5739

                        
5740
Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, ceci pour l'évacuation des fumées et l'amenée d'air.
5741

                        
5742
La surface totale des sections d'évacuation des fumées doit être supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de 1 mètre carré ; il en est de même pour celle des amenées d'air.
5743

                        
5744
Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manoeuvrable à partir du plancher.
5745

                        
5746
Dans le cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction doit être calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés.
5747

                        
5748
Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la construction.
   

                    
5752
####### Article R239-47
5753

                        
5754
Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions de l'article R. 232-80, du troisième alinéa de l'article R. 232-81, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-82 et de l'article R. 232-83.
   

                    
5758
####### Article R239-48
5759

                        
5760
Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur doivent satisfaire aux dispositions complémentaires des articles suivants prenant en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre.
   

                    
5762
####### Article R239-49
5763

                        
5764
Les bâtiments définis à l'article précédent doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
5765

                        
5766
Ils doivent être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours.
5767

                        
5768
Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois coupe-feu de degré 1 heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
5769

                        
5770
Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être :
5771

                        
5772
a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
5773

                        
5774
b) Soit à l'air libre.
5775

                        
5776
La distribution intérieure de ces bâtiments doit permettre, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.
5777

                        
5778
L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux doivent répondre à des caractéristiques relatives à leur réaction au feu pour éviter un développement rapide d'un incendie pouvant compromettre l'évacuation.
   

                    
5780
####### Article R239-50
5781

                        
5782
Les prescriptions de l'article précédent s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu.
5783

                        
5784
Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la construction.
   

                    
5788
####### Article R239-51
5789

                        
5790
Les dispositions relatives à la construction ou à l'aménagement des bâtiments des articles R. 232-84 à R. 232-89 sont applicables.
   

                    
5794
####### Article R239-52
5795

                        
5796
Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions de la présente section, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
5797

                        
5798
La dispense est accordée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis, des délégués du personnel.
   

                    
5802
###### Article R239-53
5803

                        
5804
Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail.
5805

                        
5806
Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 239-5, R. 239-10 et R. 239-21, les dispositions prises :
5807

                        
5808
a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 239-18 ;
5809

                        
5810
b) Pour l'accès en couverture et notamment :
5811

                        
5812
- les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;
5813
- les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;
5814
- les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;
5815

                        
5816
c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;
5817

                        
5818
d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour ;
5819

                        
5820
- le ravalement des halls de grande hauteur ;
5821
- les accès aux machineries d'ascenseurs ;
5822
- les accès aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire.
5823

                        
5824
Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien.
5825

                        
5826
Ce dossier est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.