Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juillet 2003 (version 0e9afd3)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2003.

1089
##### Article L128-1
1090

                        
1091
Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
1092

                        
1093
- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 000-1 occupant moins de onze salariés ;
1094
- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
1095

                        
1096
L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
1097

                        
1098
Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale.
1099

                        
1100
L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 327-1.
1101

                        
1102
La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-12 restent applicables.
1103

                        
1104
Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services du Trésor public, des services financiers de la Poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat.
1105

                        
1106
Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.
1107

                        
1108
Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié. Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.
1109

                        
1110
Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
1111

                        
1112
Les modalités d'applications du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2803 2830
##### Article L325-2
2804 2831

                                                                                    
2805 2832
Une prime à la création 
d'emplois
d'emploi en faveur des jeunes,
 financée par l'Etat
,
 est instituée pour les entreprises
 comptant moins de onze salariés
 dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte 
et n'ayant
qui n'ont
 procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an
, qui sont à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée
.
2806 2833

                                                                                    
2807 2834
Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat 
pour le
à l'occasion du
 recrutement 
de chaque
d'une jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus,
 demandeur d'emploi inscrit auprès 
des services chargés
du service chargé
 de l'emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée 
ou à
à temps complet sur la base de la
 durée 
déterminée d'au moins un an
légale du travail
 et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année civile précédente
 dans une entreprise dont l'activité présente un intérêt pour le développement économique de Mayotte
.
2808 2835

                                                                                    
2809 2836
L'aide est versée pendant trois ans
 au plus, le cas échéant
, de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.
2810 2837

                                                                                    
2811 2838
L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales.
2812 2839

                                                                                    
2840
Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu du contrat prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations qualifiantes mentionnées aux articles L. 324-9 et L. 711-2.
2841

                                                                                    
2842
La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.
2843

                                                                                    
2844
Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés au deuxième alinéa bénéficient d'actions de formation.
2845

                                                                                    
2813 2846
Un décret en 
conseil
Conseil
 d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
2908
##### Article L326
2909

                        
2910
Comme il est dit à l'article L. 830-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit :
2911

                        
2912
"Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement."
   

                    
2875 2914
##### Article L326-1
2876 2915

                                                                                    
2877
Les services de l'emploi placés sous l'autorité du représentant de l'Etat sont chargés :
2878

                                                                                    
2879
a) De l'accueil des personnes à la recherche d'un emploi et de leur inscription sur une liste tenue par leurs soins ;
2880

                                                                                    
2881
b) De l'orientation des personnes susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle, à la mobilité géographique et professionnelle inscrites sur la liste prévue au a ;
2882

                                                                                    
2883
c) Du placement des personnes désireuses de trouver un emploi, notamment par le rapprochement des offres et demandes d'emploi ;
2884

                                                                                    
2885 2916
d) De la coordination d'actions concertées en matière d'emploi, d'insertion et de formation entre les collectivités publiques, les entreprises publiques et privées, les divers types d'établissements d'enseignement, les associations et
Peuvent également concourir au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par
 les organisations 
professionnelles, 
syndicales 
et familiales ;
2886

                                                                                    
2887
e) Du contrôle de la recherche effective et permanente d'emploi des personnes inscrites, et notamment des personnes indemnisées au titre de la perte d'emploi.
2888

                                                                                    
2889
Les
2916
d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.
2917

                                                                                    
2889 2918
Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des
 opérations 
mentionnées ci-dessus sont effectuées gratuitement.
de placement durant ces actions.
   

                    
2891 2920
##### Article L326-2
2892 2921

                                                                                    
2893
L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. Les services de l'emploi, pour en vérifier la validité, ont accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics.
2894

                                                                                    
2895
Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, les services de l'emploi vérifient, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.
2922
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi.
2923

                                                                                    
2924
Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
   

                    
2897 2926
##### Article L326-3
2898 2927

                                                                                    
2899
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les obligations et sanctions pesant sur les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 326-1.
2928
Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.
   

                    
2930
##### Article L326-4
2931

                        
2932
Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'Agence nationale pour l'emploi.
   

                    
2934
##### Article L326-5
2935

                        
2936
A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
   

                    
2938
##### Article L326-6
2939

                        
2940
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'Agence nationale pour l'emploi.
   

                    
2942
##### Article L326-7
2943

                        
2944
L'Agence nationale pour l'emploi est chargée :
2945

                        
2946
a) De l'accueil des personnes à la recherche d'un emploi et de leur inscription sur une liste tenue par leurs soins ;
2947

                        
2948
b) De l'orientation des personnes susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle, à la mobilité géographique et professionnelle inscrites sur la liste prévue au a ;
2949

                        
2950
c) Du placement des personnes désireuses de trouver un emploi, notamment par le rapprochement des offres et demandes d'emploi ;
2951

                        
2952
d) De la coordination d'actions concertées en matière d'emploi, d'insertion et de formation entre les collectivités publiques, les entreprises publiques et privées, les divers types d'établissements d'enseignement, les associations et les organisations professionnelles, syndicales et familiales ;
2953

                        
2954
e) Du contrôle de la recherche effective et permanente d'emploi des personnes inscrites, et notamment des personnes indemnisées au titre de la perte d'emploi.
2955

                        
2956
Les opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées gratuitement.
   

                    
2958
##### Article L326-8
2959

                        
2960
L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. L'Agence nationale pour l'emploi, pour en vérifier la validité, a accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics.
2961

                        
2962
Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, l'Agence nationale pour l'emploi vérifie, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.
   

                    
2964
##### Article L326-9
2965

                        
2966
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les obligations et sanctions pesant sur les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 326-1.
   

                    
2915 2982
##### Article L327-2
2916 2983

                                                                                    
2917 2984
Pour être agréé, l'accord instituant un régime d'assurance contre le risque de privation totale d'emploi doit prévoir :
2918 2985

                                                                                    
2919 2986
- l'indemnisation des salariés licenciés pour cause économique inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 326-
1
7
, recherchant activement un nouvel emploi ; l'accord doit préciser également les conditions d'âge et d'activité auxquelles ces salariés doivent répondre ;
2920 2987
- le calcul de l'allocation, soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions prévues ci-dessous, sans pouvoir excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ;
2921 2988
- l'attribution de l'allocation pour une durée limitée compte tenu de l'âge des intéressés et des conditions de leur activité professionnelle antérieure, sans que cette durée puisse être inférieure à une durée minimum fixée par voie réglementaire ;
2922 2989
- l'équilibre financier du régime par le versement de contribution des employeurs et des salariés.
2923 2990

                                                                                    
2924 2991
L'allocation peut comporter un taux dégressif calculé en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de leur indemnisation.