Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 22 juillet 2003 (version 0e9afd3)
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... ...
@@ -1084,6 +1084,33 @@ Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la
1084 1084
 
1085 1085
 L'activité de l'association intermédiaire est réputée non lucrative au regard des articles L. 124-1 et suivants.
1086 1086
 
1087
+#### CHAPITRE VIII : Titre de travail simplifié.
1088
+
1089
+##### Article L128-1
1090
+
1091
+Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
1092
+
1093
+- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 000-1 occupant moins de onze salariés ;
1094
+- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
1095
+
1096
+L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
1097
+
1098
+Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale.
1099
+
1100
+L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 327-1.
1101
+
1102
+La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-12 restent applicables.
1103
+
1104
+Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services du Trésor public, des services financiers de la Poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat.
1105
+
1106
+Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.
1107
+
1108
+Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié. Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.
1109
+
1110
+Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
1111
+
1112
+Les modalités d'applications du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1113
+
1087 1114
 ### TITRE III : CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
1088 1115
 
1089 1116
 #### CHAPITRE Ier : Champ d'application.
... ...
@@ -2802,15 +2829,21 @@ Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 3
2802 2829
 
2803 2830
 ##### Article L325-2
2804 2831
 
2805
-Une prime à la création d'emplois financée par l'Etat est instituée pour les entreprises comptant moins de onze salariés dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte et n'ayant procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an.
2832
+Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte qui n'ont procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an, qui sont à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée.
2806 2833
 
2807
-Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat pour le recrutement de chaque demandeur d'emploi inscrit auprès des services chargés de l'emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins un an et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année civile précédente dans une entreprise dont l'activité présente un intérêt pour le développement économique de Mayotte.
2834
+Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'une jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, demandeur d'emploi inscrit auprès du service chargé de l'emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année civile précédente.
2808 2835
 
2809
-L'aide est versée pendant trois ans, de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.
2836
+L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant, de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.
2810 2837
 
2811 2838
 L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales.
2812 2839
 
2813
-Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
2840
+Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu du contrat prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations qualifiantes mentionnées aux articles L. 324-9 et L. 711-2.
2841
+
2842
+La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.
2843
+
2844
+Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés au deuxième alinéa bénéficient d'actions de formation.
2845
+
2846
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
2814 2847
 
2815 2848
 ##### Article L325-3
2816 2849
 
... ...
@@ -2872,9 +2905,43 @@ L'agence est dirigée par un directeur nommé par le représentant de l'Etat à
2872 2905
 
2873 2906
 #### Chapitre VI : Placement
2874 2907
 
2908
+##### Article L326
2909
+
2910
+Comme il est dit à l'article L. 830-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit :
2911
+
2912
+"Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement."
2913
+
2875 2914
 ##### Article L326-1
2876 2915
 
2877
-Les services de l'emploi placés sous l'autorité du représentant de l'Etat sont chargés :
2916
+Peuvent également concourir au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.
2917
+
2918
+Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.
2919
+
2920
+##### Article L326-2
2921
+
2922
+Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi.
2923
+
2924
+Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
2925
+
2926
+##### Article L326-3
2927
+
2928
+Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.
2929
+
2930
+##### Article L326-4
2931
+
2932
+Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'Agence nationale pour l'emploi.
2933
+
2934
+##### Article L326-5
2935
+
2936
+A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
2937
+
2938
+##### Article L326-6
2939
+
2940
+Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'Agence nationale pour l'emploi.
2941
+
2942
+##### Article L326-7
2943
+
2944
+L'Agence nationale pour l'emploi est chargée :
2878 2945
 
2879 2946
 a) De l'accueil des personnes à la recherche d'un emploi et de leur inscription sur une liste tenue par leurs soins ;
2880 2947
 
... ...
@@ -2888,13 +2955,13 @@ e) Du contrôle de la recherche effective et permanente d'emploi des personnes i
2888 2955
 
2889 2956
 Les opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées gratuitement.
2890 2957
 
2891
-##### Article L326-2
2958
+##### Article L326-8
2892 2959
 
2893
-L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. Les services de l'emploi, pour en vérifier la validité, ont accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics.
2960
+L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. L'Agence nationale pour l'emploi, pour en vérifier la validité, a accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics.
2894 2961
 
2895
-Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, les services de l'emploi vérifient, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.
2962
+Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, l'Agence nationale pour l'emploi vérifie, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.
2896 2963
 
2897
-##### Article L326-3
2964
+##### Article L326-9
2898 2965
 
2899 2966
 Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les obligations et sanctions pesant sur les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 326-1.
2900 2967
 
... ...
@@ -2916,7 +2983,7 @@ Les accords prévus ci-dessus et les arrêtés d'agrément sont soumis aux condi
2916 2983
 
2917 2984
 Pour être agréé, l'accord instituant un régime d'assurance contre le risque de privation totale d'emploi doit prévoir :
2918 2985
 
2919
-- l'indemnisation des salariés licenciés pour cause économique inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 326-1, recherchant activement un nouvel emploi ; l'accord doit préciser également les conditions d'âge et d'activité auxquelles ces salariés doivent répondre ;
2986
+- l'indemnisation des salariés licenciés pour cause économique inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 326-7, recherchant activement un nouvel emploi ; l'accord doit préciser également les conditions d'âge et d'activité auxquelles ces salariés doivent répondre ;
2920 2987
 - le calcul de l'allocation, soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions prévues ci-dessous, sans pouvoir excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ;
2921 2988
 - l'attribution de l'allocation pour une durée limitée compte tenu de l'âge des intéressés et des conditions de leur activité professionnelle antérieure, sans que cette durée puisse être inférieure à une durée minimum fixée par voie réglementaire ;
2922 2989
 - l'équilibre financier du régime par le versement de contribution des employeurs et des salariés.