Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 1997 (version 046fde4)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 1995.

4387
#### Article R330-6
4388

                        
4389
Lorsqu'ils constatent les manquements visés à l'article L. 330-3, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail habilités établissent un procès-verbal pour chaque manquement constaté et en remettent une copie au salarié étranger et à l'employeur intéressés ou, en cas d'absence de ce dernier, à l'un de ses préposés contre récépissé. En cas de refus de recevoir l'acte, il en est expressément fait mention au procès-verbal.
4390

                        
4391
Le salarié et l'employeur peuvent consigner au procès-verbal des observations rédigées de leur main au sujet des manquements qui leur sont reprochés. Si l'un ou l'autre ne peut ou ne veut consigner de telles observations, les agents chargés du contrôle le mentionnent au procès-verbal et, dans le premier cas, recueillent les observations de l'employeur ou du salarié.
   

                    
4393
#### Article R330-7
4394

                        
4395
Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions suivantes :
4396

                        
4397
1° La date et le lieu du contrôle ;
4398

                        
4399
2° Les nom, prénoms, qualité ou grade, service, adresse administrative et numéro de téléphone des agents chargés du contrôle ;
4400

                        
4401
3° La raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone de l'entreprise ;
4402

                        
4403
4° Les nom, prénoms et adresse de l'employeur ;
4404

                        
4405
5° Les nom, prénoms, nationalité, date d'embauche et salaire horaire du salarié qui, pour l'application de l'article L. 330-3, est réputé être domicilié chez l'employeur ;
4406

                        
4407
6° Le montant approximatif des sommes dues au salarié par l'employeur au moment du contrôle ;
4408

                        
4409
7° Le cas échéant, les observations des intéressés, consignées par eux-mêmes ou recueillies par les agents chargés du contrôle ;
4410

                        
4411
8° La date, le lieu et l'heure de la convocation de l'employeur et du salarié en vue de l'audition prévue à l'article R. 330-8 ;
4412

                        
4413
9° La mention selon laquelle il est expressément indiqué à l'employeur et au salarié que chacun d'eux pourrait, lors de l'audition, se faire assister par la personne de son choix ;
4414

                        
4415
10° La mention selon laquelle il a été expressément indiqué à l'employeur et au salarié que leur défaut de comparution à l'audition ne ferait pas obstacle au prononcé de l'amende ;
4416

                        
4417
11° Les signatures de l'employeur, du salarié et des agents chargés du contrôle.
   

                    
4419
#### Article R330-8
4420

                        
4421
A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant du Gouvernement dans les trois jours de sa signature.
4422

                        
4423
L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant du Gouvernement, dans un délai compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal.
4424

                        
4425
Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime, l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense.
   

                    
4427
#### Article R330-9
4428

                        
4429
S'il décide de prononcer l'amende, le représentant du Gouvernement notifie sa décision à l'employeur et au salarié et en transmet une copie dans un délai de quatre jours au comptable du Trésor territorialement compétent.
4430

                        
4431
Le montant de l'amende est fixé par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à la date du procès-verbal constatant le manquement sanctionné.
4432

                        
4433
L'amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui régissent les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de la collectivité territoriale de Mayotte.