Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juillet 1994 (version 40dbaac)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

15
### Article L000-2
16

                        
17
L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité territoriale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département.
   

                    
2575
##### Article L323-1
2576

                        
2577
L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, en portant une attention privilégiée aux personnes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.
2578

                        
2579
Les contrats de retour à l'emploi, conclus en vertu de ces conventions, donnent droit :
2580

                        
2581
1° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment :
2582

                        
2583
- la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article,
2584
- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre,
2585
- les facilités accordées, le cas échéant, aux salariés pour poursuivre les stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles,
2586
- les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
2587

                        
2588
2° A l'exonération du paiement des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 323-3.
   

                    
2590
##### Article L323-2
2591

                        
2592
Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, auxquels ne s'appliquent pas les restrictions prévues à l'article L. 122-1. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.
2593

                        
2594
Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
2596
##### Article L323-3
2597

                        
2598
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi.
2599

                        
2600
L'exonération porte sur les rémunérations dues :
2601

                        
2602
1° Dans une limite de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ;
2603

                        
2604
2° Dans la limite d'une période de douze mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.
2605

                        
2606
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
2608
##### Article L323-4
2609

                        
2610
Pendant un an à compter de la date d'embauche, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés.
   

                    
2614
##### Article L324-2
2615

                        
2616
Le contrat emploi-jeune est un contrat de travail à durée indéterminée.
2617

                        
2618
Le contrat, assorti du programme de formation, fait l'objet d'un dépôt auprès des services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai d'un mois suivant sa date de prise d'effet.
   

                    
2620
##### Article L324-1
2621

                        
2622
La collectivité territoriale peut conclure avec des employeurs établis sur son territoire, à l'exclusion des personnes morales de droit public, des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion en entreprise des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat emploi-jeune.
2623

                        
2624
Le contrat emploi-jeune est ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans d'un niveau de formation égal au plus au niveau V. Il est accompagné d'un temps de formation au moins égal à deux cents heures et au plus à quatre cents heures assuré soit par l'entreprise, soit par un organisme de formation agréé par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
2626
##### Article L324-3
2627

                        
2628
Les salariés titulaires de ce contrat perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti, dans des conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement. Le taux varie en fonction de l'âge du bénéficiaire.
   

                    
2630
##### Article L324-4
2631

                        
2632
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale, à raison des rémunérations versées aux bénéficiaires des contrats emploi-jeunes, dans la limite d'une durée d'un an suivant la date d'embauche.
2633

                        
2634
L'exonération des cotisations est compensée par la collectivité territoriale au profit de la caisse de prévoyance sociale. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
2636
##### Article L324-5
2637

                        
2638
Les bénéficiaires des contrats emploi-jeunes ne sont pas pris en compte, pendant une durée d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'employeur dont ils relèvent pour l'application à cet employeur des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
   

                    
2642
##### Article L325-1
2643

                        
2644
Ont droit à une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits depuis six mois auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
2645

                        
2646
Le montant de cette aide forfaitaire est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'intervient pas dans le mois qui suit la demande.
2647

                        
2648
L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
2649

                        
2650
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
2664
#### Article L330-3
2665

                        
2666
Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité territoriale.
2667

                        
2668
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être intentées à son encontre, l'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est également puni d'une amende. Le montant maximum de celle-ci est égal à cent fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité territoriale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail.
2669

                        
2670
Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie en fonction de la durée de l'emploi.
2671

                        
2672
Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant du Gouvernement.
2673

                        
2674
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
2675

                        
2676
Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant du Gouvernement à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
2677

                        
2678
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
2680
#### Article L330-4
2681

                        
2682
Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction dans la collectivité territoriale d'un travailleur étranger ou de son embauchage.
   

                    
2585 2688
##### Article L341-1
2586 2689

                                                                                    
2587 2690
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 312-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion.
2588 2691

                                                                                    
2589 2692
En outre, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.
2590 2693

                                                                                    
2694
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
2695

                                                                                    
2591 2696
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double.
   

                    
2595 2700
##### Article L342-1
2596 2701

                                                                                    
2597 2702
Toute infraction aux dispositions 
de l'article
des articles
 L. 330-2
 et L. 330-4
 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2598 2703

                                                                                    
2599 2704
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
2705

                                                                                    
2706
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double.
   

                    
2601 2708
##### Article L342-2
2602 2709

                                                                                    
2603 2710
En cas de condamnation pour les faits prévus aux articles L. 330-2 et L. 330-4 le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
2604 2711

                                                                                    
2605 2712
Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, embarcations, navires ou aéronefs utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 330-1.
2606 2713

                                                                                    
2607 2714
Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
2715

                                                                                    
2716
I. - En cas de condamnation pour les faits prévus aux articles L. 330-2 et L. 330-4, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. Il peut également prononcer l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.
2717

                                                                                    
2718
II. - En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 330-4, le tribunal peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, embarcations, navires ou aéronefs utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 330-1. Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
2719

                                                                                    
2720
III. - Il peut également prononcer, pour les personnes condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 342-1, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis."
2721

                                                                                    
2722
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 610-1 est complété par la phrase suivante :
2723

                                                                                    
2724
"Ils constatent également les infractions prévues par les articles 28 et 28-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte."
2725

                                                                                    
2726
IV. - A la fin de l'article L. 610-6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
2727

                                                                                    
2728
"Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse."