Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 27 juillet 1994 (version 40dbaac)
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... ...
@@ -12,6 +12,10 @@ Le présent code du travail s'applique :
12 12
 
13 13
 Sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou agents de droit public.
14 14
 
15
+### Article L000-2
16
+
17
+L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité territoriale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département.
18
+
15 19
 ## LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
16 20
 
17 21
 ### TITRE Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE
... ...
@@ -2498,7 +2502,7 @@ Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au réper
2498 2502
 
2499 2503
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
2500 2504
 
2501
-### TITRE II : AIDES À L'EMPLOI INTERVENTION DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI *FNE*
2505
+### TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité territoriale
2502 2506
 
2503 2507
 #### CHAPITRE Ier : Généralités.
2504 2508
 
... ...
@@ -2566,6 +2570,85 @@ En application des conventions prévues à l'article L. 322-1, l'Etat prend en c
2566 2570
 
2567 2571
 La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les limites et dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
2568 2572
 
2573
+#### Chapitre III : Dispositions relatives aux contrats de retour à l'emploi
2574
+
2575
+##### Article L323-1
2576
+
2577
+L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, en portant une attention privilégiée aux personnes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.
2578
+
2579
+Les contrats de retour à l'emploi, conclus en vertu de ces conventions, donnent droit :
2580
+
2581
+1° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment :
2582
+
2583
+- la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article,
2584
+- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre,
2585
+- les facilités accordées, le cas échéant, aux salariés pour poursuivre les stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles,
2586
+- les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
2587
+
2588
+2° A l'exonération du paiement des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 323-3.
2589
+
2590
+##### Article L323-2
2591
+
2592
+Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, auxquels ne s'appliquent pas les restrictions prévues à l'article L. 122-1. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.
2593
+
2594
+Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2595
+
2596
+##### Article L323-3
2597
+
2598
+L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi.
2599
+
2600
+L'exonération porte sur les rémunérations dues :
2601
+
2602
+1° Dans une limite de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ;
2603
+
2604
+2° Dans la limite d'une période de douze mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.
2605
+
2606
+L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2607
+
2608
+##### Article L323-4
2609
+
2610
+Pendant un an à compter de la date d'embauche, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés.
2611
+
2612
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives au contrat emploi-jeune
2613
+
2614
+##### Article L324-2
2615
+
2616
+Le contrat emploi-jeune est un contrat de travail à durée indéterminée.
2617
+
2618
+Le contrat, assorti du programme de formation, fait l'objet d'un dépôt auprès des services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai d'un mois suivant sa date de prise d'effet.
2619
+
2620
+##### Article L324-1
2621
+
2622
+La collectivité territoriale peut conclure avec des employeurs établis sur son territoire, à l'exclusion des personnes morales de droit public, des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion en entreprise des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat emploi-jeune.
2623
+
2624
+Le contrat emploi-jeune est ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans d'un niveau de formation égal au plus au niveau V. Il est accompagné d'un temps de formation au moins égal à deux cents heures et au plus à quatre cents heures assuré soit par l'entreprise, soit par un organisme de formation agréé par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2625
+
2626
+##### Article L324-3
2627
+
2628
+Les salariés titulaires de ce contrat perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti, dans des conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement. Le taux varie en fonction de l'âge du bénéficiaire.
2629
+
2630
+##### Article L324-4
2631
+
2632
+L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale, à raison des rémunérations versées aux bénéficiaires des contrats emploi-jeunes, dans la limite d'une durée d'un an suivant la date d'embauche.
2633
+
2634
+L'exonération des cotisations est compensée par la collectivité territoriale au profit de la caisse de prévoyance sociale. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2635
+
2636
+##### Article L324-5
2637
+
2638
+Les bénéficiaires des contrats emploi-jeunes ne sont pas pris en compte, pendant une durée d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'employeur dont ils relèvent pour l'application à cet employeur des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
2639
+
2640
+#### Chapitre V : Dispositions relatives à l'aide à la création d'entreprise à l'initiative de demandeurs d'emploi
2641
+
2642
+##### Article L325-1
2643
+
2644
+Ont droit à une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits depuis six mois auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
2645
+
2646
+Le montant de cette aide forfaitaire est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'intervient pas dans le mois qui suit la demande.
2647
+
2648
+L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
2649
+
2650
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
2651
+
2569 2652
 ### TITRE III : MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE.
2570 2653
 
2571 2654
 #### Article L330-1
... ...
@@ -2578,6 +2661,26 @@ Cette autorisation est délivrée par le représentant du Gouvernement dans des
2578 2661
 
2579 2662
 Dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail délivrée par le représentant du Gouvernement.
2580 2663
 
2664
+#### Article L330-3
2665
+
2666
+Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité territoriale.
2667
+
2668
+Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être intentées à son encontre, l'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est également puni d'une amende. Le montant maximum de celle-ci est égal à cent fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité territoriale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail.
2669
+
2670
+Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie en fonction de la durée de l'emploi.
2671
+
2672
+Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant du Gouvernement.
2673
+
2674
+Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
2675
+
2676
+Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant du Gouvernement à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
2677
+
2678
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
2679
+
2680
+#### Article L330-4
2681
+
2682
+Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction dans la collectivité territoriale d'un travailleur étranger ou de son embauchage.
2683
+
2581 2684
 ### TITRE IV : PÉNALITÉS
2582 2685
 
2583 2686
 #### CHAPITRE Ier : Travail clandestin.
... ...
@@ -2588,16 +2691,20 @@ Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 312-1 sera punie d'
2588 2691
 
2589 2692
 En outre, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.
2590 2693
 
2694
+Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
2695
+
2591 2696
 En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double.
2592 2697
 
2593 2698
 #### CHAPITRE II : Main-d'oeuvre étrangère.
2594 2699
 
2595 2700
 ##### Article L342-1
2596 2701
 
2597
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-2 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2702
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 330-2 et L. 330-4 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2598 2703
 
2599 2704
 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
2600 2705
 
2706
+En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double.
2707
+
2601 2708
 ##### Article L342-2
2602 2709
 
2603 2710
 En cas de condamnation pour les faits prévus aux articles L. 330-2 et L. 330-4 le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
... ...
@@ -2606,6 +2713,20 @@ Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machi
2606 2713
 
2607 2714
 Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
2608 2715
 
2716
+I. - En cas de condamnation pour les faits prévus aux articles L. 330-2 et L. 330-4, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. Il peut également prononcer l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.
2717
+
2718
+II. - En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 330-4, le tribunal peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, embarcations, navires ou aéronefs utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 330-1. Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
2719
+
2720
+III. - Il peut également prononcer, pour les personnes condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 342-1, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis."
2721
+
2722
+III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 610-1 est complété par la phrase suivante :
2723
+
2724
+"Ils constatent également les infractions prévues par les articles 28 et 28-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte."
2725
+
2726
+IV. - A la fin de l'article L. 610-6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
2727
+
2728
+"Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse."
2729
+
2609 2730
 ## LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
2610 2731
 
2611 2732
 ### TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS