Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version 2f8f06e)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1993.

1623
##### Article L151-1
1624

                        
1625
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an *durée* et d'une amende de 25 000 F (1) *montant ou de l'une de ces deux peines seulement.
1626

                        
1627
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
1628

                        
1629
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
1635 1643
##### Article L151-4
1636 1644

                                                                                    
1637 1645
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-73 est punie d'une amende de 
2
25
 000 F 
à 20 000 F
(1)
 et, en cas de récidive, d'une amende de 
10
50
 000 F 
à 40 000 F.
(1).
1646

                                                                                    
1647
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
1641 1651
##### Article L152-1
1642 1652

                                                                                    
1643 1653
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 
4
25
 000 F 
à 20 000 F
(1)
. La récidive est punie d'une amende de 
8
50
 000 F 
à 40 000 F
(1)
 et d'un emprisonnement de
 deux mois à
 six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1644 1654

                                                                                    
1645 1655
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
1646 1656

                                                                                    
1647 1657
Sont passibles d'une amende de 
8 000 F à 
40 000 F
 (2)
 et d'un emprisonnement de
 deux mois à
 six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
1648 1658

                                                                                    
1649 1659
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
1660

                                                                                    
1661
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1662

                                                                                    
1663
(2) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
   

                    
1659 1673
##### Article L154-1
1660 1674

                                                                                    
1661 1675
Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3 est punie d'une amende de 
2
25
 000 F 
à 20 000 F
(1)
. La récidive est punie d'une amende de 
4
50
 000 F 
à 40 000 F
(1)
 et d'un emprisonnement de
 deux mois à
 six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1662 1676

                                                                                    
1663 1677
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
1678

                                                                                    
1679
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
1685 1701
##### Article L156-3
1686 1702

                                                                                    
1687 1703
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 147-1 est punie d'une amende de 
2
25
 000 F 
à 20 000 F
(1)
 et, en cas de récidive, d'une amende de 
10
50
 000 F 
à 40 000 F.
(1).
1704

                                                                                    
1705
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
2345 2363
##### Article L251-1
2346 2364

                                                                                    
2347 2365
Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier et II du titre III du présent livre et des décrets pris pour leur application sont punis d'une amende de 
500 à 15
25
 000 F
 (1)
.
2348 2366

                                                                                    
2349 2367
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-9 et L. 611-11.
2350 2368

                                                                                    
2351 2369
Conformément à l'article 5 du code pénal, les peines prévues au présent article et à l'article L. 251-5 ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du code pénal.
2370

                                                                                    
2371
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
2361 2381
##### Article L251-4
2362 2382

                                                                                    
2363 2383
En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit, si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 251-2, faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail.
2364 2384

                                                                                    
2365 2385
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé des représentants du personnel.
2366 2386

                                                                                    
2367 2387
Après avis du chef du service de l'inspection du travail, la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus.
2368 2388

                                                                                    
2369 2389
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
2370 2390

                                                                                    
2371 2391
Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa est puni d'une amende de 
2 000 à 
120 000 F
 (1)
 ainsi que des peines prévues à l'article L. 251-7.
2392

                                                                                    
2393
(1) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
   

                    
2373 2395
##### Article L251-5
2374 2396

                                                                                    
2375 2397
En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 251-1 sont passibles d'un emprisonnement 
de deux mois à un
d'un
 an et d'une amende de 
2 000 à 
60 000 F
 (1)
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
2376 2398

                                                                                    
2377 2399
Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
2378 2400

                                                                                    
2379 2401
En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 610-9 et L. 610-11, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.
2380 2402

                                                                                    
2381 2403
Le jugement est susceptible d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue d'urgence.
2404

                                                                                    
2405
(1) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
   

                    
2395 2419
##### Article L251-8
2396 2420

                                                                                    
2397 2421
En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 251-1 et L. 251-5, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
2398 2422

                                                                                    
2399 2423
Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
2400 2424

                                                                                    
2401 2425
La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 
2 000 F à 
60 000 F
 (1)
 et d'un emprisonnement de
 deux mois à
 deux ans ou de l'une de ces peines seulement.
2426

                                                                                    
2427
(1) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
   

                    
2409 2435
##### Article L252-1
2410 2436

                                                                                    
2411 2437
Les infractions aux dispositions des articles L. 240-1 à L. 240-4 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 
15
50
 000 F
 (1)
.
2412 2438

                                                                                    
2413 2439
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
2440

                                                                                    
2441
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
2782 2810
#### Article L430-1
2783 2811

                                                                                    
2784 2812
Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 
2
25
 000 F 
à 15 000 F
(1)
. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra, en outre, être prononcée à la diligence du procureur de la République.
2785 2813

                                                                                    
2786 2814
En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 
2
25
 000 F 
à 15 000 F.
(1).
2815

                                                                                    
2816
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
2788 2818
#### Article L430-2
2789 2819

                                                                                    
2790 2820
Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 
2
25
 000 F 
à 15 000 F
(1)
 et, en cas de récidive, d'un emprisonnement 
de deux mois à un
d'un
 an et d'une amende de 
4
50
 000 F 
à 16 000 F
(1)
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
2821

                                                                                    
2822
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
2956 2988
#### Article L520-1
2957 2989

                                                                                    
2958 2990
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 513-4 ou à l'article L. 514-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 
2
25
 000 F 
à 20 000 F
(1)
.
2959 2991

                                                                                    
2960 2992
Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 514-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 
2
25
 000 F 
à 20 000 F.
(1).
2993

                                                                                    
2994
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
3108 3142
#### Article L630-1
3109 3143

                                                                                    
3110 3144
Est passible d'un emprisonnement 
de deux mois à un
d'un
 an et d'une amende de 
2
25
 000 F 
à 20 000 F
(1)
 ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail.
3111 3145

                                                                                    
3112 3146
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 
40
50
 000 F.
3147

                                                                                    
3148
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
3655 3691
###### Article R151-2
3656 3692

                                                                                    
3657 3693
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 113-9.
3658 3694

                                                                                    
3659 3695
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
3660 3696

                                                                                    
3661 3697
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive
 et d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux mois
.
3662 3698

                                                                                    
3663 3699
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
3664 3700

                                                                                    
3665 3701
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
   

                    
3679 3715
###### Article R151-5
3680 3716

                                                                                    
3681 3717
Toute contravention à l'article L. 122-33 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer
, outre
 l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
, un emprisonnement de dix jours à un mois
.
   

                    
3683 3719
###### Article R151-6
3684 3720

                                                                                    
3685 3721
Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
3686 3722

                                                                                    
3687 3723
En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer
, outre
 l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive
, un emprisonnement d'un mois à deux mois
.
   

                    
3693 3729
###### Article R151-8
3694 3730

                                                                                    
3695 3731
Toute contravention aux articles L. 122-67 à L. 122-71, R. 122-11 à R. 122-15 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer
, outre
 l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
, un emprisonnement de dix jours à un mois
.
   

                    
3699 3735
##### Article R152-1
3700 3736

                                                                                    
3701 3737
Toute contravention à l'article R. 124-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer
, outre
 l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
, un emprisonnement de dix jours à un mois
.
   

                    
3731 3767
###### Article R156-1
3732 3768

                                                                                    
3733 3769
I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-1 et L. 140-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
3734 3770

                                                                                    
3735 3771
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
3736 3772

                                                                                    
3737 3773
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive
 et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée
.
3738 3774

                                                                                    
3739 3775
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
3740 3776

                                                                                    
3741 3777
II. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe pouvant être portée à celle prévue pour les contraventions de la 4e classe en cas de récidive dans le délai d'un an.
   

                    
3745 3781
###### Article R156-2
3746 3782

                                                                                    
3747 3783
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 141-2 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 141-3.
3748 3784

                                                                                    
3749 3785
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
3750 3786

                                                                                    
3751 3787
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive
 et d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux mois
.
3752 3788

                                                                                    
3753 3789
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
3754 3790

                                                                                    
3755 3791
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
   

                    
3883 3919
##### Article R251-1
3884 3920

                                                                                    
3885 3921
Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque, à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure notifiée en application de l'article R. 230-9, il n'aura pas été remédié aux infractions constatées.
3886 3922

                                                                                    
3887 3923
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
3888 3924

                                                                                    
3889 3925
En cas de récidive, il pourra être prononcé 
une peine d'emprisonnement d'une durée d'un mois à deux mois et 
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive
 ou une de ces deux peines seulement
.