Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 2f8f06e)
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... ...
@@ -1620,6 +1620,14 @@ Cette interdiction ne vise ni le cas où le contrat de travail stipule que le sa
1620 1620
 
1621 1621
 #### CHAPITRE Ier : Contrat de travail  - Protection des salariés et droit disciplinaire  - Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
1622 1622
 
1623
+##### Article L151-1
1624
+
1625
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an *durée* et d'une amende de 25 000 F (1) *montant ou de l'une de ces deux peines seulement.
1626
+
1627
+Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
1628
+
1629
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1630
+
1623 1631
 ##### Article L151-2
1624 1632
 
1625 1633
 Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes :
... ...
@@ -1634,20 +1642,26 @@ A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exé
1634 1642
 
1635 1643
 ##### Article L151-4
1636 1644
 
1637
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-73 est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10 000 F à 40 000 F.
1645
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-73 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1).
1646
+
1647
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1638 1648
 
1639 1649
 #### CHAPITRE II : Marchandage.
1640 1650
 
1641 1651
 ##### Article L152-1
1642 1652
 
1643
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 4 000 F à 20 000 F. La récidive est punie d'une amende de 8 000 F à 40 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1653
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 25 000 F (1). La récidive est punie d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1644 1654
 
1645 1655
 Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
1646 1656
 
1647
-Sont passibles d'une amende de 8 000 F à 40 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
1657
+Sont passibles d'une amende de 40 000 F (2) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
1648 1658
 
1649 1659
 Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
1650 1660
 
1661
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1662
+
1663
+(2) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
1664
+
1651 1665
 #### CHAPITRE III : Cautionnement.
1652 1666
 
1653 1667
 ##### Article L153-1
... ...
@@ -1658,10 +1672,12 @@ Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les bes
1658 1672
 
1659 1673
 ##### Article L154-1
1660 1674
 
1661
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3 est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F. La récidive est punie d'une amende de 4 000 F à 40 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1675
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3 est punie d'une amende de 25 000 F (1). La récidive est punie d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1662 1676
 
1663 1677
 Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
1664 1678
 
1679
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1680
+
1665 1681
 #### CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail.
1666 1682
 
1667 1683
 ##### Article L155-1
... ...
@@ -1684,7 +1700,9 @@ En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut
1684 1700
 
1685 1701
 ##### Article L156-3
1686 1702
 
1687
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 147-1 est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10 000 F à 40 000 F.
1703
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 147-1 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1).
1704
+
1705
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1688 1706
 
1689 1707
 ## LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
1690 1708
 
... ...
@@ -2344,12 +2362,14 @@ En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des femmes récemment
2344 2362
 
2345 2363
 ##### Article L251-1
2346 2364
 
2347
-Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier et II du titre III du présent livre et des décrets pris pour leur application sont punis d'une amende de 500 à 15 000 F.
2365
+Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier et II du titre III du présent livre et des décrets pris pour leur application sont punis d'une amende de 25 000 F (1).
2348 2366
 
2349 2367
 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-9 et L. 611-11.
2350 2368
 
2351 2369
 Conformément à l'article 5 du code pénal, les peines prévues au présent article et à l'article L. 251-5 ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du code pénal.
2352 2370
 
2371
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2372
+
2353 2373
 ##### Article L251-2
2354 2374
 
2355 2375
 Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa premier de l'article L. 251-1, qui a provoqué la mort ou les blessures dans les conditions définies aux articles 319 et 320 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.
... ...
@@ -2368,11 +2388,13 @@ Après avis du chef du service de l'inspection du travail, la juridiction adopte
2368 2388
 
2369 2389
 Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
2370 2390
 
2371
-Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa est puni d'une amende de 2 000 à 120 000 F ainsi que des peines prévues à l'article L. 251-7.
2391
+Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa est puni d'une amende de 120 000 F (1) ainsi que des peines prévues à l'article L. 251-7.
2392
+
2393
+(1) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
2372 2394
 
2373 2395
 ##### Article L251-5
2374 2396
 
2375
-En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 251-1 sont passibles d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 à 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2397
+En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 251-1 sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
2376 2398
 
2377 2399
 Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
2378 2400
 
... ...
@@ -2380,6 +2402,8 @@ En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux a
2380 2402
 
2381 2403
 Le jugement est susceptible d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue d'urgence.
2382 2404
 
2405
+(1) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
2406
+
2383 2407
 ##### Article L251-6
2384 2408
 
2385 2409
 Nonobstant les dispositions de l'article L. 230-10, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions du titre III du présent livre ou des textes pris pour leur application, le chef du service de l'inspection du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres.
... ...
@@ -2398,7 +2422,9 @@ En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 251-1 et L. 251
2398 2422
 
2399 2423
 Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
2400 2424
 
2401
-La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 2 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces peines seulement.
2425
+La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces peines seulement.
2426
+
2427
+(1) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
2402 2428
 
2403 2429
 ##### Article L251-9
2404 2430
 
... ...
@@ -2408,10 +2434,12 @@ Les articles L. 230-9, L. 230-10 et L. 251-1 à L. 251-8 ne sont pas applicables
2408 2434
 
2409 2435
 ##### Article L252-1
2410 2436
 
2411
-Les infractions aux dispositions des articles L. 240-1 à L. 240-4 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 F.
2437
+Les infractions aux dispositions des articles L. 240-1 à L. 240-4 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 F (1).
2412 2438
 
2413 2439
 Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
2414 2440
 
2441
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2442
+
2415 2443
 ## LIVRE III : EMPLOI
2416 2444
 
2417 2445
 ### TITRE Ier : DÉCLARATION DE MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE TRAVAIL CLANDESTIN
... ...
@@ -2781,13 +2809,17 @@ Elle se réunit au moins deux fois par an.
2781 2809
 
2782 2810
 #### Article L430-1
2783 2811
 
2784
-Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 2 000 F à 15 000 F. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra, en outre, être prononcée à la diligence du procureur de la République.
2812
+Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 25 000 F (1). La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra, en outre, être prononcée à la diligence du procureur de la République.
2785 2813
 
2786
-En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 2 000 F à 15 000 F.
2814
+En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 25 000 F (1).
2815
+
2816
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2787 2817
 
2788 2818
 #### Article L430-2
2789 2819
 
2790
-Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2 000 F à 15 000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4 000 F à 16 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2820
+Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
2821
+
2822
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2791 2823
 
2792 2824
 ## LIVRE V : CONFLITS DU TRAVAIL
2793 2825
 
... ...
@@ -2955,9 +2987,11 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalit
2955 2987
 
2956 2988
 #### Article L520-1
2957 2989
 
2958
-Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 513-4 ou à l'article L. 514-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F.
2990
+Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 513-4 ou à l'article L. 514-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 25 000 F (1).
2959 2991
 
2960
-Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 514-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F.
2992
+Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 514-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 25 000 F (1).
2993
+
2994
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2961 2995
 
2962 2996
 ## LIVRE VI : CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET DE LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
2963 2997
 
... ...
@@ -3107,9 +3141,11 @@ Le représentant du Gouvernement à Mayotte peut, pour certains secteurs profess
3107 3141
 
3108 3142
 #### Article L630-1
3109 3143
 
3110
-Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail.
3144
+Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail.
3145
+
3146
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50 000 F.
3111 3147
 
3112
-En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40 000 F.
3148
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3113 3149
 
3114 3150
 #### Article L630-2
3115 3151
 
... ...
@@ -3658,7 +3694,7 @@ Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les e
3658 3694
 
3659 3695
 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
3660 3696
 
3661
-En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive et d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux mois.
3697
+En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
3662 3698
 
3663 3699
 En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
3664 3700
 
... ...
@@ -3678,13 +3714,13 @@ En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe co
3678 3714
 
3679 3715
 ###### Article R151-5
3680 3716
 
3681
-Toute contravention à l'article L. 122-33 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
3717
+Toute contravention à l'article L. 122-33 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
3682 3718
 
3683 3719
 ###### Article R151-6
3684 3720
 
3685 3721
 Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
3686 3722
 
3687
-En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive, un emprisonnement d'un mois à deux mois.
3723
+En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
3688 3724
 
3689 3725
 ###### Article R151-7
3690 3726
 
... ...
@@ -3692,13 +3728,13 @@ Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-53 (alinéa 1er), est passi
3692 3728
 
3693 3729
 ###### Article R151-8
3694 3730
 
3695
-Toute contravention aux articles L. 122-67 à L. 122-71, R. 122-11 à R. 122-15 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
3731
+Toute contravention aux articles L. 122-67 à L. 122-71, R. 122-11 à R. 122-15 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
3696 3732
 
3697 3733
 #### CHAPITRE II : Marchandages
3698 3734
 
3699 3735
 ##### Article R152-1
3700 3736
 
3701
-Toute contravention à l'article R. 124-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
3737
+Toute contravention à l'article R. 124-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
3702 3738
 
3703 3739
 #### CHAPITRE III : Cautionnements
3704 3740
 
... ...
@@ -3734,7 +3770,7 @@ I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-1 et L.
3734 3770
 
3735 3771
 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
3736 3772
 
3737
-En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.
3773
+En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
3738 3774
 
3739 3775
 En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
3740 3776
 
... ...
@@ -3748,7 +3784,7 @@ Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les e
3748 3784
 
3749 3785
 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
3750 3786
 
3751
-En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive et d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux mois.
3787
+En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
3752 3788
 
3753 3789
 En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
3754 3790
 
... ...
@@ -3886,7 +3922,7 @@ Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions d
3886 3922
 
3887 3923
 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
3888 3924
 
3889
-En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée d'un mois à deux mois et l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive ou une de ces deux peines seulement.
3925
+En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
3890 3926
 
3891 3927
 #### Chapitre 3 : Conditions du travail
3892 3928