Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2021 (version a709a96)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 2021.

5033 5033
######## Article L1253-3
5034 5034

                                                                                    
5035 5035
Sont également considérées comme des groupements d'employeurs 
les
:
5036

                                                                                    
5035 5037
1° Les
 sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1
. 
 ;
5038

                                                                                    
5039
2° Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique et employant des salariés dans les conditions prévues au a du 3° de l'article L. 4041-2 du même code qui développent, au bénéfice exclusif de tout ou partie de leurs associés, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 du présent code.
5040

                                                                                    
5035 5041
Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.