Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 décembre 2020 (version 18f5cec)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2020.

94273 94275
##
###### Article D7342-7
94274 94276

                                                                                    
94275 94277
La plateforme ayant établi une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale en vertu de l'article L. 7342-9 la dépose auprès de la direction générale du travail.
94276 94278

                                                                                    
94277 94279
Le dépôt est opéré sur support électronique sur le site internet (
 
https://demarches-simplifiees.fr).
94278 94280

                                                                                    
94279 94281
Un récépissé est délivré à la plateforme.
   

                    
94281 94283
##
###### Article D7342-8
94282 94284

                                                                                    
94283 94285
I.-Lorsque la plateforme de mise en relation par voie électronique demande l'homologation de la charte, elle saisit le directeur général du travail.
94284 94286

                                                                                    
94285 94287
La saisine est opérée sur support électronique sur le site internet (
https://
 https :// 
demarches-simplifiees.
 
fr).
94286 94288

                                                                                    
94287 94289
Un récépissé est délivré à la plateforme.
94288 94290

                                                                                    
94289 94291
II.-La demande d'homologation est accompagnée des documents permettant d'attester :
94290 94292

                                                                                    
94291 94293
1° Du résultat de la consultation des travailleurs prévue à l'article L. 7342-9 ;
94292 94294

                                                                                    
94293 94295
2° Du nombre de travailleurs consultés ;
94294 94296

                                                                                    
94295 94297
3° Du nombre de travailleurs qui se sont exprimés ;
94296 94298

                                                                                    
94297 94299
4° Des modalités d'organisation et de déroulement de la consultation.
94298 94300

                                                                                    
94299 94301
La plateforme joint les conditions générales d'utilisation et un modèle type de contrat commercial, ainsi que tout document utile pour préciser la nature des engagements figurant dans la charte soumise à homologation.
94300 94302

                                                                                    
94301 94303
III.-Le directeur général du travail s'assure de :
94302 94304

                                                                                    
94303 94305
1° La complétude de la charte au regard des dispositions de l'article L. 7342-9 ;
94304 94306

                                                                                    
94305 94307
2° La conformité de la charte au cadre de la responsabilité sociale incombant à la plateforme à l'égard de ses travailleurs.
94306 94308

                                                                                    
94307 94309
IV.-Le directeur général du travail notifie à la plateforme la décision d'homologation ou son refus dans les conditions prévues par l'article L. 7342-9.
   

                    
94329
######## Article R7342-12
94330

                        
94331
La notification de la décision d'homologation de la charte mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-10 indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. A défaut de ces mentions, le délai de recours ne court pas à l'égard de la plateforme.
94332

                        
94333
Lorsque la plateforme porte à la connaissance du travailleur la décision d'homologation de la charte, elle l'informe, en même temps, du délai de recours ainsi que des modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. A défaut de cette information, le délai de recours ne court pas à l'égard du travailleur.
   

                    
94335
######## Article R7342-13
94336

                        
94337
La juridiction saisie d'un litige mentionné au premier alinéa de l'article L. 7342-10 statue suivant la procédure accélérée au fond. La procédure est sans représentation obligatoire.
   

                    
94339
######## Article R7342-14
94340

                        
94341
Le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 7342-10 court à compter de la remise de la copie de l'assignation au greffe.
   

                    
94343
######## Article R7342-15
94344

                        
94345
Lorsqu'il n'a pas statué dans le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 7342-10, le tribunal judiciaire est dessaisi de l'affaire. Dans ce cas, le dossier de la procédure est transmis sans délai par le greffe de ce tribunal au greffe de la cour d'appel. Le greffe du tribunal judiciaire en avise les parties par lettre simple.
94346

                        
94347
Dès réception du dossier de la procédure, le greffe de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats. La procédure est orale et sans représentation obligatoire. Il est fait application des dispositions des articles 937 à 949 du code de procédure civile.
94348

                        
94349
La cour d'appel statue en premier et dernier ressort.
   

                    
94353
######## Article R7342-16
94354

                        
94355
Lorsque le tribunal judiciaire est saisi en application du troisième alinéa de l'article L. 7342-10, le greffe convoque à l'audience, au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes.
94356

                        
94357
La convocation précise qu'à défaut de comparution les parties s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu en leur absence.
   

                    
94359
######## Article R7342-17
94360

                        
94361
Le greffe avise de la date d'audience l'autorité administrative mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 7342-9 à laquelle l'homologation de la charte a été demandée.
   

                    
94363
######## Article R7342-18
94364

                        
94365
La juridiction statue à bref délai selon la procédure orale ordinaire. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement.