Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 2020 (version 9ecbbc2)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2020.

52664 52670
######## Article D3313-1
52665 52671

                                                                                    
52666 52672
L'accord d'intéressement 
ou le document unilatéral prévu à l'article D. 3312-1 
est déposé 
à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente
sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2
, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.
   

                    
52668
######## Article D3313-2
52669

                        
52670
Lorsqu'un accord de branche d'intéressement ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
52671

                        
52672
L'adhésion à un accord de branche d'intéressement n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
52654
###### Article D3312-1
52655

                        
52656
Lorsqu'un accord de branche d'intéressement ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
52657

                        
52658
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu'un accord de branche d'intéressement propose un accord type au niveau de l'entreprise, l'employeur peut appliquer cet accord type conformément aux dispositions de l'accord de branche en vigueur, au moyen d'un document unilatéral, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1.
   

                    
52680
######## Article D3313-4
52681

                        
52682
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord et des autres documents mentionnés à la présente sous-section.
   

                    
52686 52682
######## Article D3313-5
52687 52683

                                                                                    
52688 52684
L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2.
52685

                                                                                    
52686
Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs i signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.
   

                    
52694 52692
######## Article D3313-7
52695

                                                                                    
52696
La dénonciation est notifiée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
52697 52693

                                                                                    
52698 52694
Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation 
respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que
de
 l'accord
 d'intéressement ou du document unilatéral prévu à l'article D
.
 3312-1 est déposée dans le délai prévu à l'article D. 3313-1.
   

                    
52712 52708
####### Article D3313-9
52713 52709

                                                                                    
52714 52710
La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
52715 52711

                                                                                    
52716 52712
Cette fiche mentionne :
52717 52713

                                                                                    
52718 52714
1° Le montant global de l'intéressement ;
52719 52715

                                                                                    
52720 52716
2° Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
52721 52717

                                                                                    
52722 52718
3° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
52723 52719

                                                                                    
52724 52720
4° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
52725 52721

                                                                                    
52726 52722
5° Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
52727 52723

                                                                                    
52728 52724
6° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
52729 52725

                                                                                    
52730 52726
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
52731 52727

                                                                                    
52732 52728
Avec l'accord
Sauf opposition
 du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
   

                    
52810
###### Article D3322-1
52811

                        
52812
Lorsqu'un accord de branche de participation ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
52813

                        
52814
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu'un accord de branche de participation propose un accord type au niveau de l'entreprise, l'employeur peut appliquer cet accord type conformément aux dispositions de l'accord de branche en vigueur, au moyen d'un document unilatéral, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1.
   

                    
52824 52826
######## Article D3323-1
52825 52827

                                                                                    
52826 52828
L'accord de participation 
ou le document unilatéral prévu à l'article D. 3322-1 
est déposé 
à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu.
sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2.
   

                    
52828
######## Article D3323-2
52829

                        
52830
Dans l'hypothèse où un accord de branche de participation ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
52831

                        
52832
L'adhésion à un accord mentionné au premier alinéa n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
52866
######## Article D3323-7
52867

                        
52868
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord de branche de participation et des autres documents mentionnés à la présente sous-section.
   

                    
52924 52916
####### Article D3323-16
52925 52917

                                                                                    
52926 52918
La somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
52927 52919

                                                                                    
52928 52920
Cette fiche mentionne :
52929 52921

                                                                                    
52930 52922
1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
52931 52923

                                                                                    
52932 52924
2° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
52933 52925

                                                                                    
52934 52926
3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
52935 52927

                                                                                    
52936 52928
4° S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
52937 52929

                                                                                    
52938 52930
5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
52939 52931

                                                                                    
52940 52932
6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
52941 52933

                                                                                    
52942 52934
7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
52943 52935

                                                                                    
52944 52936
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.
52945 52937

                                                                                    
52946 52938
Avec l'accord
Sauf opposition
 du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
   

                    
53042 53034
####### Article D3324-10
53043 53035

                                                                                    
53044 53036
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme, qui est identique pour tous les salariés et figure dans l'accord. Cette somme est au plus égale à 
quatre
trois
 fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
53045 53037

                                                                                    
53046 53038
Pour les salariés des groupements d'employeurs bénéficiaires de la participation dans leur entreprise utilisatrice, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle est le salaire mentionné au dernier alinéa de l'article D. 3324-1. Pour les bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3324-5.
   

                    
53168 53160
####### Article D3324-25
53169 53161

                                                                                    
53170 53162
Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues 
au 1° de
à
 l'article L. 3323-2, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
53171 53163

                                                                                    
53172 53164
Passé ce délai, les entreprises complètent les versements prévus au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
53173 53165

                                                                                    
53174 53166
Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.
   

                    
53206 53198
####### Article D3324-32
53207 53199

                                                                                    
53208 53200
Lorsque les intérêts correspondants aux sommes 
placées dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3323-2
versées à des comptes courants bloqués
 sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.
   

                    
53802 53794
###### Article D3345-1
53803 53795

                                                                                    
53804 53796
Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est conclu autrement que dans le cadre 
d'une convention ou d'un accord collectif de travail
du 1° du I de l'article L. 3312-5
, les documents qui sont déposés 
à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2
 comportent :
53805 53797

                                                                                    
53806 53798
1° Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
53807 53799

                                                                                    
53808 53800
2° Si l'accord a été conclu au sein d'un comité social et économique entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
53809 53801

                                                                                    
53810 53802
3° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l'employeur :
53811 53803

                                                                                    
53812 53804
a) Soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés, des salariés signataires ;
53813 53805

                                                                                    
53814 53806
b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.
   

                    
53820 53812
###### Article D3345-3
53821 53813

                                                                                    
53822 53814
Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, sont déposés avec l'accord une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de 
deux
quatre
 ans.
   

                    
53824 53816
###### Article D3345-4
53825 53817

                                                                                    
53826 53818
Le dépôt d'un des accords ou règlements mentionnés à l'article D. 3345-1, de leurs avenants et de leurs annexes, est opéré dans les conditions prévues au 
premier et au deuxième alinéas
II
 de l'article D. 2231-2
 et à l'article D
.
 2231-4.
   

                    
77418 77410
###### Article R5122-2
77419 77411

                                                                                    
77420 77412
L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.
77421 77413

                                                                                    
77422 77414
La demande précise :
77423 77415

                                                                                    
77424 77416
1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
77425 77417

                                                                                    
77426 77418
2° La période prévisible de sous-activité ;
77427 77419

                                                                                    
77428 77420
3° Le nombre de salariés concernés.
77429 77421

                                                                                    
77430 77422
Elle est accompagnée
, lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés,
 de l'avis
 rendu
 préalablement
 rendu
 par le comité social et économique
, si l'entreprise en est dotée
 en application de l'article L. 2312-8
. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande.
77431 77423

                                                                                    
77432 77424
Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
77433 77425

                                                                                    
77434 77426
La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26.
   

                    
77512 77504
###### Article R5122-10
77513 77505

                                                                                    
77514 77506
L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement 
à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, 
des sommes 
perçues
versées
 au titre de l'allocation d'activité partielle
 en cas de trop perçu ou
 en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés 
dans la décision d'autorisation
au II de l'article R. 5122-9
.
77515 77507

                                                                                    
77516 77508
Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.
   

                    
77540 77532
###### Article R5122-16
77541 77533

                                                                                    
77542 77534
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement 
direct par l'Agence de services et, de paiement 
de l'allocation d'activité partielle 
par l'Agence de services et de paiement :
77535

                                                                                    
77542 77536
1° Soit directement 
aux salariés
 ;
77537

                                                                                    
77542 77538
2° Soit, le cas échéant, au mandataire judiciaire chargé du versement des indemnités aux salariés ou à l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 lorsque cette dernière assure le versement des indemnités au mandataire judiciaire
.
77543 77539

                                                                                    
77544 77540
La procédure de paiement direct par l'Agence de services et
,
 de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.
77541

                                                                                    
77542
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, l'allocation d'activité partielle peut, sur décision de l'autorité administrative, être liquidée par l'Agence de services et de paiement avant l'échéance du mois, lorsque l'entreprise est dans l'impossibilité d'assurer le paiement mensuel des indemnités d'activité partielle aux salariés.
   

                    
77580 77578
###### Article R5122-21
77581 77579

                                                                                    
77582 77580
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
77583 77581

                                                                                    
77584 77582
1° En cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement
, au mandataire judiciaire ou à l'association mentionnée à l'article L. 3253-14
 :
77585 77583

                                                                                    
77586 77584
a) Les identifiants de connexion ;
77587 77585

                                                                                    
77588 77586
b) Le nom d'usage et le prénom des salariés ;
77589 77587

                                                                                    
77590 77588
c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
77591 77589

                                                                                    
77592 77590
d) La catégorie socioprofessionnelle ;
77593 77591

                                                                                    
77594 77592
e) Les coordonnées bancaires de l'établissement
, du mandataire judiciaire ou de l'association mentionnée à l'article L. 3253-14
 ;
77595 77593

                                                                                    
77596 77594
f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 5122-11 ;
77597 77595

                                                                                    
77598 77596
g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu'aux 14° et 16° de l'article R. 3243-1 ;
77599 77597

                                                                                    
77600 77598
2° En cas de paiement direct aux salariés de l'allocation d'activité partielle dans le cadre des articles R. 5122-16 et R. 5122-17 :
77601 77599

                                                                                    
77602 77600
a) Les identifiants de connexion ;
77603 77601

                                                                                    
77604 77602
b) Les nom d'usage, nom de famille, prénom, civilité, date de naissance, commune de naissance, code INSEE de la commune de naissance des salariés ;
77605 77603

                                                                                    
77606 77604
c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
77607 77605

                                                                                    
77608 77606
d) L'adresse des salariés, le code postal et la commune ;
77609 77607

                                                                                    
77610 77608
e) Les coordonnées bancaires des salariés ;
77611 77609

                                                                                    
77612 77610
f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 5122-11 ;
77613 77611

                                                                                    
77614 77612
g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu'aux 14° et 16° de l'article R. 3243-1.