Code du travail


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... ...
@@ -52651,6 +52651,12 @@ Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositi
52651 52651
 
52652 52652
 ##### Chapitre II : Mise en place de l'intéressement
52653 52653
 
52654
+###### Article D3312-1
52655
+
52656
+Lorsqu'un accord de branche d'intéressement ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
52657
+
52658
+Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu'un accord de branche d'intéressement propose un accord type au niveau de l'entreprise, l'employeur peut appliquer cet accord type conformément aux dispositions de l'accord de branche en vigueur, au moyen d'un document unilatéral, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1.
52659
+
52654 52660
 ###### Article R3312-2
52655 52661
 
52656 52662
 Les dispositions du présent titre sont applicables à l'intéressement de projet mentionné à l'article L. 3312-6.
... ...
@@ -52663,13 +52669,7 @@ Les dispositions du présent titre sont applicables à l'intéressement de proje
52663 52669
 
52664 52670
 ######## Article D3313-1
52665 52671
 
52666
-L'accord d'intéressement est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.
52667
-
52668
-######## Article D3313-2
52669
-
52670
-Lorsqu'un accord de branche d'intéressement ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
52671
-
52672
-L'adhésion à un accord de branche d'intéressement n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
52672
+L'accord d'intéressement ou le document unilatéral prévu à l'article D. 3312-1 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.
52673 52673
 
52674 52674
 ######## Article D3313-3
52675 52675
 
... ...
@@ -52677,25 +52677,21 @@ Lorsque l'accord qui assure l'intéressement des salariés à l'entreprise résu
52677 52677
 
52678 52678
 Il est fait mention, pour chaque entreprise liée, de l'adresse de son siège social, de ses effectifs ainsi que des dates de conclusion, d'effet et de dépôt de l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.
52679 52679
 
52680
-######## Article D3313-4
52681
-
52682
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord et des autres documents mentionnés à la présente sous-section.
52683
-
52684 52680
 ####### Sous-section 2 : Modification et dénonciation.
52685 52681
 
52686 52682
 ######## Article D3313-5
52687 52683
 
52688 52684
 L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2.
52689 52685
 
52686
+Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs i signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.
52687
+
52690 52688
 ######## Article D3313-6
52691 52689
 
52692 52690
 L'avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord.
52693 52691
 
52694 52692
 ######## Article D3313-7
52695 52693
 
52696
-La dénonciation est notifiée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
52697
-
52698
-Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.
52694
+Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation de l'accord d'intéressement ou du document unilatéral prévu à l'article D. 3312-1 est déposée dans le délai prévu à l'article D. 3313-1.
52699 52695
 
52700 52696
 ####### Sous-section 3 : Reconduction.
52701 52697
 
... ...
@@ -52729,7 +52725,7 @@ Cette fiche mentionne :
52729 52725
 
52730 52726
 Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
52731 52727
 
52732
-Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
52728
+Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
52733 52729
 
52734 52730
 ####### Article D3313-10
52735 52731
 
... ...
@@ -52811,6 +52807,12 @@ Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositi
52811 52807
 
52812 52808
 ##### Chapitre II : Mise en place de la participation
52813 52809
 
52810
+###### Article D3322-1
52811
+
52812
+Lorsqu'un accord de branche de participation ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
52813
+
52814
+Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu'un accord de branche de participation propose un accord type au niveau de l'entreprise, l'employeur peut appliquer cet accord type conformément aux dispositions de l'accord de branche en vigueur, au moyen d'un document unilatéral, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1.
52815
+
52814 52816
 ###### Article R3322-2
52815 52817
 
52816 52818
 Les entreprises constituant une unité économique et sociale mettent en place la participation, soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises.
... ...
@@ -52823,13 +52825,7 @@ Les entreprises constituant une unité économique et sociale mettent en place l
52823 52825
 
52824 52826
 ######## Article D3323-1
52825 52827
 
52826
-L'accord de participation est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu.
52827
-
52828
-######## Article D3323-2
52829
-
52830
-Dans l'hypothèse où un accord de branche de participation ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
52831
-
52832
-L'adhésion à un accord mentionné au premier alinéa n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
52828
+L'accord de participation ou le document unilatéral prévu à l'article D. 3322-1 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2.
52833 52829
 
52834 52830
 ######## Article D3323-3
52835 52831
 
... ...
@@ -52863,10 +52859,6 @@ Lorsque le projet d'accord de groupe ratifié par les salariés ne fait pas ment
52863 52859
 
52864 52860
 2° Et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans.
52865 52861
 
52866
-######## Article D3323-7
52867
-
52868
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord de branche de participation et des autres documents mentionnés à la présente sous-section.
52869
-
52870 52862
 ####### Sous-section 2 : Dénonciation de l'accord.
52871 52863
 
52872 52864
 ######## Article D3323-8
... ...
@@ -52943,7 +52935,7 @@ Cette fiche mentionne :
52943 52935
 
52944 52936
 Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.
52945 52937
 
52946
-Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
52938
+Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
52947 52939
 
52948 52940
 ####### Article D3323-17
52949 52941
 
... ...
@@ -53041,7 +53033,7 @@ Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des s
53041 53033
 
53042 53034
 ####### Article D3324-10
53043 53035
 
53044
-Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme, qui est identique pour tous les salariés et figure dans l'accord. Cette somme est au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
53036
+Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme, qui est identique pour tous les salariés et figure dans l'accord. Cette somme est au plus égale à trois fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
53045 53037
 
53046 53038
 Pour les salariés des groupements d'employeurs bénéficiaires de la participation dans leur entreprise utilisatrice, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle est le salaire mentionné au dernier alinéa de l'article D. 3324-1. Pour les bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3324-5.
53047 53039
 
... ...
@@ -53167,7 +53159,7 @@ Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise, ou ouvrant ou p
53167 53159
 
53168 53160
 ####### Article D3324-25
53169 53161
 
53170
-Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 3323-2, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
53162
+Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
53171 53163
 
53172 53164
 Passé ce délai, les entreprises complètent les versements prévus au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
53173 53165
 
... ...
@@ -53205,7 +53197,7 @@ En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des
53205 53197
 
53206 53198
 ####### Article D3324-32
53207 53199
 
53208
-Lorsque les intérêts correspondants aux sommes placées dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3323-2 sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.
53200
+Lorsque les intérêts correspondants aux sommes versées à des comptes courants bloqués sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.
53209 53201
 
53210 53202
 ####### Article D3324-33
53211 53203
 
... ...
@@ -53801,7 +53793,7 @@ Le salarié d'un groupement d'employeurs qui bénéficie d'un accord d'intéress
53801 53793
 
53802 53794
 ###### Article D3345-1
53803 53795
 
53804
-Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est conclu autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui sont déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comportent :
53796
+Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est conclu autrement que dans le cadre du 1° du I de l'article L. 3312-5, les documents qui sont déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 comportent :
53805 53797
 
53806 53798
 1° Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
53807 53799
 
... ...
@@ -53819,11 +53811,11 @@ Lorsque la ratification d'un accord est demandée conjointement par l'employeur
53819 53811
 
53820 53812
 ###### Article D3345-3
53821 53813
 
53822
-Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, sont déposés avec l'accord une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
53814
+Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, sont déposés avec l'accord une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans.
53823 53815
 
53824 53816
 ###### Article D3345-4
53825 53817
 
53826
-Le dépôt d'un des accords ou règlements mentionnés à l'article D. 3345-1, de leurs avenants et de leurs annexes, est opéré dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéas de l'article D. 2231-2.
53818
+Le dépôt d'un des accords ou règlements mentionnés à l'article D. 3345-1, de leurs avenants et de leurs annexes, est opéré dans les conditions prévues au II de l'article D. 2231-2 et à l'article D. 2231-4.
53827 53819
 
53828 53820
 ###### Article D3345-5
53829 53821
 
... ...
@@ -77427,7 +77419,7 @@ La demande précise :
77427 77419
 
77428 77420
 3° Le nombre de salariés concernés.
77429 77421
 
77430
-Elle est accompagnée de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l'entreprise en est dotée. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande.
77422
+Elle est accompagnée, lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, de l'avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l'article L. 2312-8. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande.
77431 77423
 
77432 77424
 Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
77433 77425
 
... ...
@@ -77511,7 +77503,7 @@ IV. - L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits p
77511 77503
 
77512 77504
 ###### Article R5122-10
77513 77505
 
77514
-L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation.
77506
+L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9.
77515 77507
 
77516 77508
 Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.
77517 77509
 
... ...
@@ -77539,9 +77531,15 @@ Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux sala
77539 77531
 
77540 77532
 ###### Article R5122-16
77541 77533
 
77542
-En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct par l'Agence de services et, de paiement de l'allocation d'activité partielle aux salariés.
77534
+En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement de l'allocation d'activité partielle par l'Agence de services et de paiement :
77535
+
77536
+1° Soit directement aux salariés ;
77537
+
77538
+2° Soit, le cas échéant, au mandataire judiciaire chargé du versement des indemnités aux salariés ou à l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 lorsque cette dernière assure le versement des indemnités au mandataire judiciaire.
77539
+
77540
+La procédure de paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.
77543 77541
 
77544
-La procédure de paiement direct par l'Agence de services et, de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.
77542
+Dans les cas mentionnés au premier alinéa, l'allocation d'activité partielle peut, sur décision de l'autorité administrative, être liquidée par l'Agence de services et de paiement avant l'échéance du mois, lorsque l'entreprise est dans l'impossibilité d'assurer le paiement mensuel des indemnités d'activité partielle aux salariés.
77545 77543
 
77546 77544
 ###### Article R5122-17
77547 77545
 
... ...
@@ -77581,7 +77579,7 @@ Le traitement automatisé a pour finalité :
77581 77579
 
77582 77580
 Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
77583 77581
 
77584
-1° En cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement :
77582
+1° En cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement, au mandataire judiciaire ou à l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 :
77585 77583
 
77586 77584
 a) Les identifiants de connexion ;
77587 77585
 
... ...
@@ -77591,7 +77589,7 @@ c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personn
77591 77589
 
77592 77590
 d) La catégorie socioprofessionnelle ;
77593 77591
 
77594
-e) Les coordonnées bancaires de l'établissement ;
77592
+e) Les coordonnées bancaires de l'établissement, du mandataire judiciaire ou de l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 ;
77595 77593
 
77596 77594
 f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 5122-11 ;
77597 77595