Code du travail


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Version consolidée au 18 mars 2019 (version 19fa159)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2019.

37326 37326
####### Article D1271-1
37327 37327

                                                                                    
37328 37328
Le 
chèque emploi-service universel
titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1
 mentionne le nom
 :
37329

                                                                                    
37330
1° Soit du tireur du chèque ;
37331

                                                                                    
37332 37328
2° Soit
 du bénéficiaire du titre
 spécial de paiement
 qui rémunère un service au moyen de ce titre.
   

                    
37334 37330
####### Article D1271-2
37335 37331

                                                                                    
37336 37332
Les personnes publiques ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public qui financent des 
chèques emploi-service universels
titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1
 pour les usagers du service peuvent, avec l'accord du bénéficiaire ou, si celui-ci ne peut être recueilli, avec l'accord de son représentant légal, décider que le 
chèque emploi-service universel
titre spécial de paiement
 est payable à une association ou entreprise de service dénommée, dès lors que l'incapacité du bénéficiaire à faire le choix d'un intervenant à son domicile est établie.
37337

                                                                                    
37338
Dans ce cas, le chèque a la nature d'un titre spécial de paiement.
   

                    
37340 37334
####### Article D1271-3
37341 37335

                                                                                    
37342 37336
En cas de nécessité urgente d'attribuer des prestations sociales ou de mettre en œuvre un service à la personne, l'organisme qui finance en tout ou partie le 
chèque emploi-service universel
titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1
 peut, à titre exceptionnel, utiliser un 
chèque
titre
 non nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.
   

                    
37344 37338
####### Article D1271-4
37345 37339

                                                                                    
37346 37340
Un autre moyen de paiement peut être émis par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1271-9 en remplacement
 du chèque emploi-service universel
 ou du titre spécial de paiement.
37347 37341

                                                                                    
37348 37342
Les organismes spécialisés habilités à émettre des titres spéciaux de paiement peuvent émettre un autre instrument de paiement prépayé et dématérialisé en remplacement du titre spécial de paiement.
   

                    
37350 37344
####### Article D1271-5
37351 37345

                                                                                    
37352 37346
Le volet social du chèque emploi-service universel prévu
Les tiers mentionnés
 à l'article L. 
133-8 comporte les mentions suivantes :
37353

                                                                                    
37354
1° Mentions relatives à l'employeur :
37355

                                                                                    
37356
a) Nom, prénom et adresse ;
37357

                                                                                    
37358
b) Références bancaires ;
37359

                                                                                    
37360
2° Mentions relatives au salarié :
37361

                                                                                    
37362
a) Nom, nom d'époux et prénom ;
37363

                                                                                    
37364
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;
37365

                                                                                    
37366
c) Adresse ;
37367

                                                                                    
37368
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :
37369

                                                                                    
37370
a) Nombre d'heures de travail effectuées ;
37371

                                                                                    
37372
b) Période d'emploi ;
37373

                                                                                    
37374
c) Salaires horaire et total nets versés ;
37375

                                                                                    
37376
d) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 4° ;
37377

                                                                                    
37378
e) Dans le cas où l'établissement du volet social se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour la période conventionnelle de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-24 ;
37379

                                                                                    
37380
4° Date et signature de l'employeur.
37346
1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties.
   

                    
37382 37348
####### Article D1271-5-1
37383 37349

                                                                                    
37384 37350
Pour les salariés déclarés 
en chèque emploi-service universel
par un particulier mentionné au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code et
 dont le nombre d'heures de travail inscrites au contrat de travail n'excède pas, pour un contrat donné, trente-deux heures par mois, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute.
37385 37351

                                                                                    
37386 37352
Le seuil de trente-deux heures est apprécié au premier jour du premier mois de la période annuelle de congés telle que définie par la convention collective applicable ou à la date d'effet du contrat de travail si elle est postérieure.
37387 37353

                                                                                    
37388 37354
Le régime indemnitaire de congés prévu au présent article est applicable aux rémunérations versées pendant l'ensemble de la période mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
37398 37364
######## Article D1271-7
37399 37365

                                                                                    
37400 37366
Le 
chèque emploi-service universel préfinancé
titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1
 est émis sur support papier ou sous forme dématérialisée, conformément aux dispositions de l'article D. 1271-4.
   

                    
37550 37516
####### Article D1271-28
37551 37517

                                                                                    
37552 37518
Les émetteurs peuvent recourir à une structure commune pour procéder au traitement des 
chèques emploi-service universels
titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1
 en vue de leur remboursement. Par délégation des émetteurs, celle-ci est soumise aux mêmes obligations relatives au remboursement des intervenants affiliés.
   

                    
37554 37520
####### Article D1271-29
37555 37521

                                                                                    
37556 37522
L'émetteur adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui finance en tout ou partie des 
chèques emploi-service universels
titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1
 une information à transmettre au bénéficiaire du 
chèque emploi-service universel
titre
 relative à la déclaration de cotisations sociales
 (volet social)
 et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.
37557 37523

                                                                                    
37558 37524
Il adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel le modèle d'attestation de dépenses qu'il doit fournir chaque fin d'année à leurs clients.
37559 37525

                                                                                    
37560 37526
La rémunération mentionnée à l'article L. 1271-15-1 est perçue par les émetteurs mentionnés au même article à condition que :
37561 37527

                                                                                    
37562 37528
1° Le montant et les modalités de calcul de cette rémunération soient mentionnés dans le contrat ou les conditions générales et particulières conclus lors de l'affiliation entre ce dernier et l'émetteur ou la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28 ;
37563 37529

                                                                                    
37564 37530
2° Toute modification du montant et des modalités de calcul de cette rémunération ait été portée à la connaissance du cocontractant au moins trente jours avant son entrée en vigueur par tout moyen accepté contractuellement par celui-ci.
37565 37531

                                                                                    
37566 37532
Le montant et les modalités de calcul de la rémunération peuvent varier notamment en fonction du montant des 
chèques
titres
 portés au remboursement, de leur mode de transmission ou du délai de remboursement pratiqué ou des services annexes fournis par l'émetteur et acceptés contractuellement par la personne morale ou l'entrepreneur individuel assurant les prestations payées par 
chèques emploi-service universels
titres spéciaux de paiement
 et demandant leur remboursement.
37567 37533

                                                                                    
37568 37534
Une partie de la rémunération peut être versée à la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28.
   

                    
37570 37536
####### Article D1271-30
37571 37537

                                                                                    
37572 37538
L'organisme qui finance en tout ou partie des 
chèques emploi-service universels
titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1
 délivre chaque année au bénéficiaire des services rémunérés par 
les chèques emploi-service universels
ces titres
 une attestation fiscale comprenant une information relative aux régimes fiscaux applicables.
   

                    
37574 37540
####### Article D1271-31
37575 37541

                                                                                    
37576 37542
A la commande ou au plus tard à la livraison, l'organisme qui finance en tout ou partie un 
chèque emploi-service universel
titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1
 règle à l'émetteur la contre-valeur des titres
 spéciaux de paiement
 commandés, afin que celui-ci constitue dans le compte spécifique mentionné à l'article D. 1271-28 les provisions nécessaires pour en garantir le remboursement. L'émetteur est réputé disposer d'un mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire. Cependant, les intérêts de trésorerie produits par le compte spécial lui restent dus.
37577 37543

                                                                                    
37578 37544
Le service de l'émetteur est réputé rendu à la remise des 
chèques emploi-service universels
titres spéciaux de paiement
 au financeur mentionné au premier alinéa ou à toute personne indiquée par ce dernier.
37579 37545

                                                                                    
37580 37546
Dès lors que la remise des 
chèques emploi-service universels
titres spéciaux de paiement
 au financeur ou à toute autre personne indiquée par ce dernier est constatée, ni celui-ci, ni les bénéficiaires des services rémunérés par les 
chèques emploi-service universels
titres spéciaux de paiement
 ne peuvent faire jouer la responsabilité de l'émetteur en cas de vol ou de perte des chèques.
   

                    
37594 37560
####### Article D1271-33
37595 37561

                                                                                    
37596 37562
Les prestations de services mentionnées au 
b du 2°
3° du B
 de l'article L. 1271-1 proposées aux bénéficiaires de 
chèques emploi-service universels
titres spéciaux de paiement
 par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ont pour objet de faciliter la gestion et le fonctionnement des 
chèques emploi-service universels
titres spéciaux de paiement
 préfinancés. Ces prestations permettent notamment d'accéder à des services en ligne pour la gestion des 
comptes chèques emploi-service universels
titres
 dématérialisés et de faciliter la mise en relation des particuliers avec leurs salariés ou leurs prestataires. Plus généralement, elles permettent d'améliorer les services rendus par les organismes et établissements mentionnés à l'article L. 1271-10.
37597 37563

                                                                                    
37598 37564
Le montant de ces prestations est plafonné à 500 euros par an et par bénéficiaire. Il est revalorisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation.
   

                    
37602 37568
###### Article D1272-1
37603 37569

                                                                                    
37604
Le chèque-emploi associatif se compose :
37605

                                                                                    
37606
1° D'un volet social ;
37607

                                                                                    
37608
2° D'un
37570
La déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :
37571

                                                                                    
37572
1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
37573

                                                                                    
37574
2° Mentions relatives à l'emploi :
37575

                                                                                    
37576
a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
37577

                                                                                    
37578
b) La durée du travail ;
37579

                                                                                    
37580
c) La durée de la période d'essai ;
37581

                                                                                    
37582
d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
37583

                                                                                    
37584
e) L'intitulé de la convention collective applicable, le cas échéant ;
37585

                                                                                    
37586
f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
37587

                                                                                    
37588
g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ;
37589

                                                                                    
37590
h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ;
37591

                                                                                    
37592
i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
37593

                                                                                    
37594
j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
37595

                                                                                    
37596
k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ;
37597

                                                                                    
37598
l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
37599

                                                                                    
37600
3° Signature de l'employeur et du salarié.
37601

                                                                                    
37608 37602
Une copie du
 volet d'identification du salarié 
;
37610
3° D'une formule de chèque émise et délivrée par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5.
37602
est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le présent code.
37610 37602
3° D'une formule de chèque émise et délivrée par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5.
est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le présent code.
   

                    
37612 37604
###### Article D1272-2
37613 37605

                                                                                    
37614 37606
Le 
chèque-emploi associatif peut être utilisé par toute association à but non lucratif qui remplit la condition d'effectifs prévue au 1
recours à un dispositif simplifié par les employeurs mentionnés au 1° et 2
° de l'article L. 
1272-1.
37615

                                                                                    
37616 37606
Cette condition d'effectifs est remplie lorsque la durée annuelle totale du travail accomplie par le ou les
133-5-6 du code de la sécurité sociale vaut, à l'égard des
 salariés 
de l'association n'excède pas celle accomplie par neuf salariés employés à temps plein.
37617

                                                                                    
37618
Elle s'apprécie chaque année par référence à l'année civile précédente. A défaut de cette référence, la
37606
déclarés au moyen de ce dispositif, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :
37607

                                                                                    
37608
1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
37609

                                                                                    
37618 37610
2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatifs à l'attestation d'emploi, et R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de
 déclaration 
sur l'honneur prévue au même article fait foi, sous réserve des contrôles opérés par l'organisme de recouvrement tels que prévus à
des rémunérations ;
37611

                                                                                    
37618 37612
3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de
 l'article 
D. 133-14
L. 3141-32, relatif aux caisses de congés payés ;
37613

                                                                                    
37618 37614
4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4
 du code de la sécurité sociale
 et aux articles 87 A et 87-0 A du code général des impôts ;
37615

                                                                                    
37618 37616
5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale
.
   

                    
37620 37618
###### Article D1272-3
37621 37619

                                                                                    
37622 37620
Le chèque-emploi associatif 
ne peut
et le titre emploi-service entreprise ne peuvent
 être 
utilisé
utilisés
 par une association
 ou une entreprise
 pour l'emploi d'un salarié qui relève du guichet unique du spectacle vivant prévu par les dispositions de l'article L. 7122-22.
   

                    
37624
###### Article R1272-4
37625

                        
37626
Le contenu du volet social du chèque emploi-associatif est fixé par l'article D. 133-13-2 du code de la sécurité sociale ci-après reproduit :
37627

                        
37628
Art. D. 133-13-2.-Le volet social du chèque-emploi associatif prévu au 1° de l'article D. 1272-1 du code du travail comporte les mentions suivantes :
37629

                        
37630
1° Mentions relatives au salarié :
37631

                        
37632
a) Nom et prénom ;
37633

                        
37634
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;
37635

                        
37636
2° Mentions relatives à :
37637

                        
37638
a) La rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;
37639

                        
37640
b) La période d'emploi ;
37641

                        
37642
c) L'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
37643

                        
37644
3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur. »
   

                    
37674
###### Article D1272-6
37675

                        
37676
Une copie du volet d'identification du salarié est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le présent code.
   

                    
37678
###### Article D1272-7
37679

                        
37680
Pour utiliser le chèque-emploi associatif, l'association formule, au préalable, une demande auprès d'un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5.
37681

                        
37682
Cette demande comporte les mentions suivantes :
37683

                        
37684
1° Identification de l'association : titre (dénomination) et adresse du siège social ;
37685

                        
37686
2° Numéro SIRET ;
37687

                        
37688
3° Déclaration sur l'honneur du caractère non lucratif de l'activité de l'association ;
37689

                        
37690
4° Déclaration sur l'honneur que l'association n'emploie pas un effectif de salariés supérieur au maximum autorisé ;
37691

                        
37692
5° Autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.
   

                    
37694
###### Article D1272-8
37695

                        
37696
L'établissement, l'institution ou le service mentionné à l'article L. 1272-5 délivre un carnet de chèque-emploi associatif à l'association et communique, selon une périodicité au moins hebdomadaire, les informations recueillies lors de la demande d'adhésion à l'organisme mentionné à l'article D. 133-13-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
37698
###### Article D1272-9
37699

                        
37700
Le carnet de chèque-emploi associatif est attribué dans les conditions prévues pour la délivrance des chèques par le chapitre premier du titre III du livre premier du code monétaire et financier.
   

                    
37702
###### Article D1272-10
37703

                        
37704
I.-Le recours au chèque-emploi associatif vaut :
37705

                        
37706
1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
37707

                        
37708
2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatifs à l'attestation d'assurance chômage, et R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations.
37709

                        
37710
II.-Pour les associations relevant du régime agricole, le recours au chèque-emploi associatif vaut :
37711

                        
37712
1° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du présent code mentionnées au 2° du I ;
37713

                        
37714
2° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 717-1, R. 717-13 et R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
37718
###### Article D1273-1
37719

                        
37720
L'employeur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 1273-1 adhère au service " titre emploi-service entreprise " au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
37721

                        
37722
Il se procure ce formulaire auprès :
37723

                        
37724
1° Soit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ;
37725

                        
37726
2° Soit du centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient ;
37727

                        
37728
3° Soit des tiers mentionnés à l'article D. 1273-8.
37729

                        
37730
L'employeur transmet sa demande d'adhésion au centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.
   

                    
37732
###### Article D1273-2
37733

                        
37734
L'effectif prévu au 1° de l'article L. 1273-2 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.
37735

                        
37736
Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du titre emploi-service entreprise.
   

                    
37738
###### Article D1273-3
37739

                        
37740
Préalablement à l'utilisation du titre emploi-service entreprise, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié, délivré par le centre national de traitement compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient, et le renvoie à ce centre dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 1221-5 du code du travail.
37741

                        
37742
Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :
37743

                        
37744
1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
37745

                        
37746
2° Mentions relatives à l'emploi :
37747

                        
37748
a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
37749

                        
37750
b) La durée du travail ;
37751

                        
37752
c) La durée de la période d'essai ;
37753

                        
37754
d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
37755

                        
37756
e) L'intitulé de la convention collective applicable, le cas échéant ;
37757

                        
37758
f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
37759

                        
37760
g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ;
37761

                        
37762
h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ;
37763

                        
37764
i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
37765

                        
37766
j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
37767

                        
37768
k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ;
37769

                        
37770
l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
37771

                        
37772
3° Signature de l'employeur et du salarié.
   

                    
37774
###### Article D1273-4
37775

                        
37776
Une copie du volet d'identification du salarié est transmise sans délai par l'employeur au salarié.
   

                    
37778
###### Article D1273-5
37779

                        
37780
Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou à l'article L. 3123-6, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.
   

                    
37782
###### Article D1273-6
37783

                        
37784
Le centre national compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur lui adresse, pour le compte de l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception de la déclaration mensuelle prévue à l'article D. 133-6 du code de la sécurité sociale, le bulletin de paie à remettre au salarié. En outre, pour les salariés mentionnés au 2° de l'article L. 1273-2 du code du travail dont la période d'emploi n'excède pas trente et un jours calendaires, le bulletin de paie est adressé directement au salarié.
37785

                        
37786
Ce bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail.
   

                    
37788
###### Article D1273-6-1
37789

                        
37790
Le contenu du volet social du titre emploi-service entreprise est fixé par l'article D. 133-6-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
37792
###### Article D1273-7
37793

                        
37794
Le recours au titre emploi-service entreprise vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :
37795

                        
37796
1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
37797

                        
37798
2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de déclaration des rémunérations ;
37799

                        
37800
3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-32, relatif aux caisses de congés payés ;
37801

                        
37802
4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 87 A du code général des impôts ;
37803

                        
37804
5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.
   

                    
37806
###### Article D1273-8
37807

                        
37808
Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties.
   

                    
37622
###### Article D1272-4
37623

                        
37624
Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 à L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou à l'article L. 3123-6, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions de la déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale .
   

                    
37812 37656
###### Article D1273-9
37813 37657

                                                                                    
37814 37658
Les dispositions des articles D. 
1273-1 et D. 1273-3
1272-1
 à D. 
1273-8
1272-5
 sont applicables aux entreprises mentionnées au II de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, qui ont opté pour l'utilisation d'un titre-emploi. Les dispositions de l'article D. 1271-5 sont applicables aux autres employeurs mentionnés au II de l'article L. 243-1-2 précité, qui ont opté pour l'utilisation d'un titre-emploi.
   

                    
75867 75711
######## Article R4642-3
75868 75712

                                                                                    
75869 75713
I. - L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
 
75714

                                                                                    
75869 75715
Le conseil d'administration comprend :
75870 75716

                                                                                    
75871 75717
1° Neuf représentants des employeurs nommés dans les conditions suivantes :
75872 75718

                                                                                    
75873 75719
a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
75874 75720

                                                                                    
75875 75721
b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
75876 75722

                                                                                    
75877 75723
c) Un représentant, sur proposition de la Confédération 
générale 
des petites et moyennes entreprises (
CGPME
CPME
) ;
75878 75724

                                                                                    
75879 75725
d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
75880 75726

                                                                                    
75881 75727
e) Un représentant, sur proposition de l'Union 
professionnelle artisanale (UPA
des entreprises de proximité (U2P
) ;
75882 75728

                                                                                    
75883 75729
2° Neuf représentants de salariés nommés dans les conditions suivantes :
75884 75730

                                                                                    
75885 75731
a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
75886 75732

                                                                                    
75887 75733
b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
75888 75734

                                                                                    
75889 75735
c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
75890 75736

                                                                                    
75891 75737
d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
75892 75738

                                                                                    
75893 75739
e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
75894 75740

                                                                                    
75895 75741
3° Six représentants de l'Etat, membres de droit :
75896 75742

                                                                                    
75897 75743
a) Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
75898 75744

                                                                                    
75899 75745
b) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;
75900 75746

                                                                                    
75901 75747
c) Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
75902 75748

                                                                                    
75903 75749
d) Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
75904 75750

                                                                                    
75905 75751
e) Le ministre chargé du droit des femmes ou son représentant ;
75906 75752

                                                                                    
75907 75753
f) Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;
75908 75754

                                                                                    
75909 75755
4° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail, dont l'une sur proposition de l'Association des régions de France.
75910 75756

                                                                                    
75911 75757
II. - Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
75912 75758

                                                                                    
75913 75759
1° Le directeur général et l'agent comptable de l'agence ou leurs représentants ;
75914 75760

                                                                                    
75915 75761
2° Le président du conseil scientifique de l'agence ;
75916 75762

                                                                                    
75917 75763
3° Le contrôleur budgétaire de l'agence ou son représentant ;
75918 75764

                                                                                    
75919 75765
4° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans leurs attributions.
75920 75766

                                                                                    
75921 75767
En outre, le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
75922 75768

                                                                                    
75923 75769
III. - Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable.
 La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.
75924 75770

                                                                                    
75925 75771
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé du travail ou son représentant exerce ses prérogatives.
75926 75772

                                                                                    
75927 75773
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du travail.
75928 75774

                                                                                    
75929 75775
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même article peuvent être représentés par leur suppléant nommé dans les mêmes conditions.
75930 75776

                                                                                    
75931 75777
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
75932 75778

                                                                                    
75933 75779
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre ou d'un nouveau président dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre ou du président expire dans les mêmes délais que le mandat du membre ou du président qui est remplacé.