Code du travail


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... ...
@@ -37325,63 +37325,29 @@ Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation sy
37325 37325
 
37326 37326
 ####### Article D1271-1
37327 37327
 
37328
-Le chèque emploi-service universel mentionne le nom :
37329
-
37330
-1° Soit du tireur du chèque ;
37331
-
37332
-2° Soit du bénéficiaire du titre spécial de paiement qui rémunère un service au moyen de ce titre.
37328
+Le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 mentionne le nom du bénéficiaire du titre qui rémunère un service au moyen de ce titre.
37333 37329
 
37334 37330
 ####### Article D1271-2
37335 37331
 
37336
-Les personnes publiques ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public qui financent des chèques emploi-service universels pour les usagers du service peuvent, avec l'accord du bénéficiaire ou, si celui-ci ne peut être recueilli, avec l'accord de son représentant légal, décider que le chèque emploi-service universel est payable à une association ou entreprise de service dénommée, dès lors que l'incapacité du bénéficiaire à faire le choix d'un intervenant à son domicile est établie.
37337
-
37338
-Dans ce cas, le chèque a la nature d'un titre spécial de paiement.
37332
+Les personnes publiques ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public qui financent des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 pour les usagers du service peuvent, avec l'accord du bénéficiaire ou, si celui-ci ne peut être recueilli, avec l'accord de son représentant légal, décider que le titre spécial de paiement est payable à une association ou entreprise de service dénommée, dès lors que l'incapacité du bénéficiaire à faire le choix d'un intervenant à son domicile est établie.
37339 37333
 
37340 37334
 ####### Article D1271-3
37341 37335
 
37342
-En cas de nécessité urgente d'attribuer des prestations sociales ou de mettre en œuvre un service à la personne, l'organisme qui finance en tout ou partie le chèque emploi-service universel peut, à titre exceptionnel, utiliser un chèque non nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.
37336
+En cas de nécessité urgente d'attribuer des prestations sociales ou de mettre en œuvre un service à la personne, l'organisme qui finance en tout ou partie le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 peut, à titre exceptionnel, utiliser un titre non nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.
37343 37337
 
37344 37338
 ####### Article D1271-4
37345 37339
 
37346
-Un autre moyen de paiement peut être émis par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1271-9 en remplacement du chèque emploi-service universel ou du titre spécial de paiement.
37340
+Un autre moyen de paiement peut être émis par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1271-9 en remplacement ou du titre spécial de paiement.
37347 37341
 
37348 37342
 Les organismes spécialisés habilités à émettre des titres spéciaux de paiement peuvent émettre un autre instrument de paiement prépayé et dématérialisé en remplacement du titre spécial de paiement.
37349 37343
 
37350 37344
 ####### Article D1271-5
37351 37345
 
37352
-Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 133-8 comporte les mentions suivantes :
37353
-
37354
-1° Mentions relatives à l'employeur :
37355
-
37356
-a) Nom, prénom et adresse ;
37357
-
37358
-b) Références bancaires ;
37359
-
37360
-2° Mentions relatives au salarié :
37361
-
37362
-a) Nom, nom d'époux et prénom ;
37363
-
37364
-b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;
37365
-
37366
-c) Adresse ;
37367
-
37368
-3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :
37369
-
37370
-a) Nombre d'heures de travail effectuées ;
37371
-
37372
-b) Période d'emploi ;
37373
-
37374
-c) Salaires horaire et total nets versés ;
37375
-
37376
-d) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 4° ;
37377
-
37378
-e) Dans le cas où l'établissement du volet social se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour la période conventionnelle de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-24 ;
37379
-
37380
-4° Date et signature de l'employeur.
37346
+Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties.
37381 37347
 
37382 37348
 ####### Article D1271-5-1
37383 37349
 
37384
-Pour les salariés déclarés en chèque emploi-service universel dont le nombre d'heures de travail inscrites au contrat de travail n'excède pas, pour un contrat donné, trente-deux heures par mois, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute.
37350
+Pour les salariés déclarés par un particulier mentionné au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code et dont le nombre d'heures de travail inscrites au contrat de travail n'excède pas, pour un contrat donné, trente-deux heures par mois, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute.
37385 37351
 
37386 37352
 Le seuil de trente-deux heures est apprécié au premier jour du premier mois de la période annuelle de congés telle que définie par la convention collective applicable ou à la date d'effet du contrat de travail si elle est postérieure.
37387 37353
 
... ...
@@ -37397,7 +37363,7 @@ Le chèque emploi-service universel qui a la nature d'un titre spécial de paiem
37397 37363
 
37398 37364
 ######## Article D1271-7
37399 37365
 
37400
-Le chèque emploi-service universel préfinancé est émis sur support papier ou sous forme dématérialisée, conformément aux dispositions de l'article D. 1271-4.
37366
+Le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 est émis sur support papier ou sous forme dématérialisée, conformément aux dispositions de l'article D. 1271-4.
37401 37367
 
37402 37368
 ####### Sous-section 2 : Habilitation
37403 37369
 
... ...
@@ -37549,11 +37515,11 @@ Le ministre chargé des services à la personne et la Banque de France peuvent 
37549 37515
 
37550 37516
 ####### Article D1271-28
37551 37517
 
37552
-Les émetteurs peuvent recourir à une structure commune pour procéder au traitement des chèques emploi-service universels en vue de leur remboursement. Par délégation des émetteurs, celle-ci est soumise aux mêmes obligations relatives au remboursement des intervenants affiliés.
37518
+Les émetteurs peuvent recourir à une structure commune pour procéder au traitement des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 en vue de leur remboursement. Par délégation des émetteurs, celle-ci est soumise aux mêmes obligations relatives au remboursement des intervenants affiliés.
37553 37519
 
37554 37520
 ####### Article D1271-29
37555 37521
 
37556
-L'émetteur adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui finance en tout ou partie des chèques emploi-service universels une information à transmettre au bénéficiaire du chèque emploi-service universel relative à la déclaration de cotisations sociales (volet social) et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.
37522
+L'émetteur adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui finance en tout ou partie des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 une information à transmettre au bénéficiaire du titre relative à la déclaration de cotisations sociales et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.
37557 37523
 
37558 37524
 Il adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel le modèle d'attestation de dépenses qu'il doit fournir chaque fin d'année à leurs clients.
37559 37525
 
... ...
@@ -37563,21 +37529,21 @@ La rémunération mentionnée à l'article L. 1271-15-1 est perçue par les éme
37563 37529
 
37564 37530
 2° Toute modification du montant et des modalités de calcul de cette rémunération ait été portée à la connaissance du cocontractant au moins trente jours avant son entrée en vigueur par tout moyen accepté contractuellement par celui-ci.
37565 37531
 
37566
-Le montant et les modalités de calcul de la rémunération peuvent varier notamment en fonction du montant des chèques portés au remboursement, de leur mode de transmission ou du délai de remboursement pratiqué ou des services annexes fournis par l'émetteur et acceptés contractuellement par la personne morale ou l'entrepreneur individuel assurant les prestations payées par chèques emploi-service universels et demandant leur remboursement.
37532
+Le montant et les modalités de calcul de la rémunération peuvent varier notamment en fonction du montant des titres portés au remboursement, de leur mode de transmission ou du délai de remboursement pratiqué ou des services annexes fournis par l'émetteur et acceptés contractuellement par la personne morale ou l'entrepreneur individuel assurant les prestations payées par titres spéciaux de paiement et demandant leur remboursement.
37567 37533
 
37568 37534
 Une partie de la rémunération peut être versée à la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28.
37569 37535
 
37570 37536
 ####### Article D1271-30
37571 37537
 
37572
-L'organisme qui finance en tout ou partie des chèques emploi-service universels délivre chaque année au bénéficiaire des services rémunérés par les chèques emploi-service universels une attestation fiscale comprenant une information relative aux régimes fiscaux applicables.
37538
+L'organisme qui finance en tout ou partie des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 délivre chaque année au bénéficiaire des services rémunérés par ces titres une attestation fiscale comprenant une information relative aux régimes fiscaux applicables.
37573 37539
 
37574 37540
 ####### Article D1271-31
37575 37541
 
37576
-A la commande ou au plus tard à la livraison, l'organisme qui finance en tout ou partie un chèque emploi-service universel règle à l'émetteur la contre-valeur des titres spéciaux de paiement commandés, afin que celui-ci constitue dans le compte spécifique mentionné à l'article D. 1271-28 les provisions nécessaires pour en garantir le remboursement. L'émetteur est réputé disposer d'un mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire. Cependant, les intérêts de trésorerie produits par le compte spécial lui restent dus.
37542
+A la commande ou au plus tard à la livraison, l'organisme qui finance en tout ou partie un titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 règle à l'émetteur la contre-valeur des titres commandés, afin que celui-ci constitue dans le compte spécifique mentionné à l'article D. 1271-28 les provisions nécessaires pour en garantir le remboursement. L'émetteur est réputé disposer d'un mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire. Cependant, les intérêts de trésorerie produits par le compte spécial lui restent dus.
37577 37543
 
37578
-Le service de l'émetteur est réputé rendu à la remise des chèques emploi-service universels au financeur mentionné au premier alinéa ou à toute personne indiquée par ce dernier.
37544
+Le service de l'émetteur est réputé rendu à la remise des titres spéciaux de paiement au financeur mentionné au premier alinéa ou à toute personne indiquée par ce dernier.
37579 37545
 
37580
-Dès lors que la remise des chèques emploi-service universels au financeur ou à toute autre personne indiquée par ce dernier est constatée, ni celui-ci, ni les bénéficiaires des services rémunérés par les chèques emploi-service universels ne peuvent faire jouer la responsabilité de l'émetteur en cas de vol ou de perte des chèques.
37546
+Dès lors que la remise des titres spéciaux de paiement au financeur ou à toute autre personne indiquée par ce dernier est constatée, ni celui-ci, ni les bénéficiaires des services rémunérés par les titres spéciaux de paiement ne peuvent faire jouer la responsabilité de l'émetteur en cas de vol ou de perte des chèques.
37581 37547
 
37582 37548
 ####### Article R1271-32
37583 37549
 
... ...
@@ -37593,153 +37559,15 @@ Les personnes morales et les entrepreneurs individuels mentionnées aux articles
37593 37559
 
37594 37560
 ####### Article D1271-33
37595 37561
 
37596
-Les prestations de services mentionnées au b du 2° de l'article L. 1271-1 proposées aux bénéficiaires de chèques emploi-service universels par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ont pour objet de faciliter la gestion et le fonctionnement des chèques emploi-service universels préfinancés. Ces prestations permettent notamment d'accéder à des services en ligne pour la gestion des comptes chèques emploi-service universels dématérialisés et de faciliter la mise en relation des particuliers avec leurs salariés ou leurs prestataires. Plus généralement, elles permettent d'améliorer les services rendus par les organismes et établissements mentionnés à l'article L. 1271-10.
37562
+Les prestations de services mentionnées au 3° du B de l'article L. 1271-1 proposées aux bénéficiaires de titres spéciaux de paiement par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ont pour objet de faciliter la gestion et le fonctionnement des titres spéciaux de paiement préfinancés. Ces prestations permettent notamment d'accéder à des services en ligne pour la gestion des titres dématérialisés et de faciliter la mise en relation des particuliers avec leurs salariés ou leurs prestataires. Plus généralement, elles permettent d'améliorer les services rendus par les organismes et établissements mentionnés à l'article L. 1271-10.
37597 37563
 
37598 37564
 Le montant de ces prestations est plafonné à 500 euros par an et par bénéficiaire. Il est revalorisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation.
37599 37565
 
37600
-##### Chapitre II : Chèque-emploi associatif
37566
+##### Chapitre II : Chèque-emploi associatif et titre emploi-service entreprise
37601 37567
 
37602 37568
 ###### Article D1272-1
37603 37569
 
37604
-Le chèque-emploi associatif se compose :
37605
-
37606
-1° D'un volet social ;
37607
-
37608
-2° D'un volet d'identification du salarié ;
37609
-
37610
-3° D'une formule de chèque émise et délivrée par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5.
37611
-
37612
-###### Article D1272-2
37613
-
37614
-Le chèque-emploi associatif peut être utilisé par toute association à but non lucratif qui remplit la condition d'effectifs prévue au 1° de l'article L. 1272-1.
37615
-
37616
-Cette condition d'effectifs est remplie lorsque la durée annuelle totale du travail accomplie par le ou les salariés de l'association n'excède pas celle accomplie par neuf salariés employés à temps plein.
37617
-
37618
-Elle s'apprécie chaque année par référence à l'année civile précédente. A défaut de cette référence, la déclaration sur l'honneur prévue au même article fait foi, sous réserve des contrôles opérés par l'organisme de recouvrement tels que prévus à l'article D. 133-14 du code de la sécurité sociale.
37619
-
37620
-###### Article D1272-3
37621
-
37622
-Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé par une association pour l'emploi d'un salarié qui relève du guichet unique du spectacle vivant prévu par les dispositions de l'article L. 7122-22.
37623
-
37624
-###### Article R1272-4
37625
-
37626
-Le contenu du volet social du chèque emploi-associatif est fixé par l'article D. 133-13-2 du code de la sécurité sociale ci-après reproduit :
37627
-
37628
-Art. D. 133-13-2.-Le volet social du chèque-emploi associatif prévu au 1° de l'article D. 1272-1 du code du travail comporte les mentions suivantes :
37629
-
37630
-1° Mentions relatives au salarié :
37631
-
37632
-a) Nom et prénom ;
37633
-
37634
-b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;
37635
-
37636
-2° Mentions relatives à :
37637
-
37638
-a) La rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;
37639
-
37640
-b) La période d'emploi ;
37641
-
37642
-c) L'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
37643
-
37644
-3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur. »
37645
-
37646
-###### Article D1272-5
37647
-
37648
-Le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D. 1272-1 comporte les mentions suivantes :
37649
-
37650
-1° Mentions relatives au salarié :
37651
-
37652
-a) L'ensemble des mentions prévues à l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
37653
-
37654
-b) Le régime d'affiliation du salarié au régime général ou au régime agricole ;
37655
-
37656
-2° Mentions relatives à l'emploi :
37657
-
37658
-a) La date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ;
37659
-
37660
-b) La durée de la période d'essai ;
37661
-
37662
-c) Le salaire prévu à l'embauche ;
37663
-
37664
-d) La durée du travail ;
37665
-
37666
-e) La nature et la catégorie d'emploi ;
37667
-
37668
-f) La convention collective applicable ;
37669
-
37670
-g) Le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance ;
37671
-
37672
-3° Les signatures de l'employeur et du salarié.
37673
-
37674
-###### Article D1272-6
37675
-
37676
-Une copie du volet d'identification du salarié est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le présent code.
37677
-
37678
-###### Article D1272-7
37679
-
37680
-Pour utiliser le chèque-emploi associatif, l'association formule, au préalable, une demande auprès d'un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5.
37681
-
37682
-Cette demande comporte les mentions suivantes :
37683
-
37684
-1° Identification de l'association : titre (dénomination) et adresse du siège social ;
37685
-
37686
-2° Numéro SIRET ;
37687
-
37688
-3° Déclaration sur l'honneur du caractère non lucratif de l'activité de l'association ;
37689
-
37690
-4° Déclaration sur l'honneur que l'association n'emploie pas un effectif de salariés supérieur au maximum autorisé ;
37691
-
37692
-5° Autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.
37693
-
37694
-###### Article D1272-8
37695
-
37696
-L'établissement, l'institution ou le service mentionné à l'article L. 1272-5 délivre un carnet de chèque-emploi associatif à l'association et communique, selon une périodicité au moins hebdomadaire, les informations recueillies lors de la demande d'adhésion à l'organisme mentionné à l'article D. 133-13-3 du code de la sécurité sociale.
37697
-
37698
-###### Article D1272-9
37699
-
37700
-Le carnet de chèque-emploi associatif est attribué dans les conditions prévues pour la délivrance des chèques par le chapitre premier du titre III du livre premier du code monétaire et financier.
37701
-
37702
-###### Article D1272-10
37703
-
37704
-I.-Le recours au chèque-emploi associatif vaut :
37705
-
37706
-1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
37707
-
37708
-2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatifs à l'attestation d'assurance chômage, et R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations.
37709
-
37710
-II.-Pour les associations relevant du régime agricole, le recours au chèque-emploi associatif vaut :
37711
-
37712
-1° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du présent code mentionnées au 2° du I ;
37713
-
37714
-2° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 717-1, R. 717-13 et R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.
37715
-
37716
-##### Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
37717
-
37718
-###### Article D1273-1
37719
-
37720
-L'employeur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 1273-1 adhère au service " titre emploi-service entreprise " au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
37721
-
37722
-Il se procure ce formulaire auprès :
37723
-
37724
-1° Soit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ;
37725
-
37726
-2° Soit du centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient ;
37727
-
37728
-3° Soit des tiers mentionnés à l'article D. 1273-8.
37729
-
37730
-L'employeur transmet sa demande d'adhésion au centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.
37731
-
37732
-###### Article D1273-2
37733
-
37734
-L'effectif prévu au 1° de l'article L. 1273-2 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.
37735
-
37736
-Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du titre emploi-service entreprise.
37737
-
37738
-###### Article D1273-3
37739
-
37740
-Préalablement à l'utilisation du titre emploi-service entreprise, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié, délivré par le centre national de traitement compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient, et le renvoie à ce centre dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 1221-5 du code du travail.
37741
-
37742
-Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :
37570
+La déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :
37743 37571
 
37744 37572
 1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
37745 37573
 
... ...
@@ -37771,47 +37599,63 @@ l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissemen
37771 37599
 
37772 37600
 3° Signature de l'employeur et du salarié.
37773 37601
 
37774
-###### Article D1273-4
37602
+Une copie du volet d'identification du salarié est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le présent code.
37775 37603
 
37776
-Une copie du volet d'identification du salarié est transmise sans délai par l'employeur au salarié.
37604
+###### Article D1272-2
37777 37605
 
37778
-###### Article D1273-5
37606
+Le recours à un dispositif simplifié par les employeurs mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale vaut, à l'égard des salariés déclarés au moyen de ce dispositif, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :
37779 37607
 
37780
-Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou à l'article L. 3123-6, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.
37608
+1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
37781 37609
 
37782
-###### Article D1273-6
37610
+2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatifs à l'attestation d'emploi, et R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de déclaration des rémunérations ;
37783 37611
 
37784
-Le centre national compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur lui adresse, pour le compte de l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception de la déclaration mensuelle prévue à l'article D. 133-6 du code de la sécurité sociale, le bulletin de paie à remettre au salarié. En outre, pour les salariés mentionnés au 2° de l'article L. 1273-2 du code du travail dont la période d'emploi n'excède pas trente et un jours calendaires, le bulletin de paie est adressé directement au salarié.
37612
+3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-32, relatif aux caisses de congés payés ;
37785 37613
 
37786
-Ce bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail.
37614
+4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et aux articles 87 A et 87-0 A du code général des impôts ;
37787 37615
 
37788
-###### Article D1273-6-1
37616
+5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.
37789 37617
 
37790
-Le contenu du volet social du titre emploi-service entreprise est fixé par l'article D. 133-6-1 du code de la sécurité sociale.
37618
+###### Article D1272-3
37791 37619
 
37792
-###### Article D1273-7
37620
+Le chèque-emploi associatif et le titre emploi-service entreprise ne peuvent être utilisés par une association ou une entreprise pour l'emploi d'un salarié qui relève du guichet unique du spectacle vivant prévu par les dispositions de l'article L. 7122-22.
37793 37621
 
37794
-Le recours au titre emploi-service entreprise vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :
37622
+###### Article D1272-4
37795 37623
 
37796
-1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
37624
+Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 à L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou à l'article L. 3123-6, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions de la déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale .
37797 37625
 
37798
-2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de déclaration des rémunérations ;
37626
+###### Article D1272-5
37799 37627
 
37800
-3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-32, relatif aux caisses de congés payés ;
37628
+Le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D. 1272-1 comporte les mentions suivantes :
37801 37629
 
37802
-4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 87 A du code général des impôts ;
37630
+1° Mentions relatives au salarié :
37803 37631
 
37804
-5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.
37632
+a) L'ensemble des mentions prévues à l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
37805 37633
 
37806
-###### Article D1273-8
37634
+b) Le régime d'affiliation du salarié au régime général ou au régime agricole ;
37807 37635
 
37808
-Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties.
37636
+2° Mentions relatives à l'emploi :
37637
+
37638
+a) La date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ;
37639
+
37640
+b) La durée de la période d'essai ;
37641
+
37642
+c) Le salaire prévu à l'embauche ;
37643
+
37644
+d) La durée du travail ;
37645
+
37646
+e) La nature et la catégorie d'emploi ;
37647
+
37648
+f) La convention collective applicable ;
37649
+
37650
+g) Le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance ;
37651
+
37652
+3° Les signatures de l'employeur et du salarié.
37809 37653
 
37810 37654
 ##### Chapitre IV : Employeurs non établis en France
37811 37655
 
37812 37656
 ###### Article D1273-9
37813 37657
 
37814
-Les dispositions des articles D. 1273-1 et D. 1273-3 à D. 1273-8 sont applicables aux entreprises mentionnées au II de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, qui ont opté pour l'utilisation d'un titre-emploi. Les dispositions de l'article D. 1271-5 sont applicables aux autres employeurs mentionnés au II de l'article L. 243-1-2 précité, qui ont opté pour l'utilisation d'un titre-emploi.
37658
+Les dispositions des articles D. 1272-1 à D. 1272-5 sont applicables aux entreprises mentionnées au II de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, qui ont opté pour l'utilisation d'un titre-emploi. Les dispositions de l'article D. 1271-5 sont applicables aux autres employeurs mentionnés au II de l'article L. 243-1-2 précité, qui ont opté pour l'utilisation d'un titre-emploi.
37815 37659
 
37816 37660
 ### Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire
37817 37661
 
... ...
@@ -75866,7 +75710,9 @@ Chaque association est dotée d'un comité d'orientation composé de représenta
75866 75710
 
75867 75711
 ######## Article R4642-3
75868 75712
 
75869
-I. - L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Le conseil d'administration comprend :
75713
+I. - L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
75714
+
75715
+Le conseil d'administration comprend :
75870 75716
 
75871 75717
 1° Neuf représentants des employeurs nommés dans les conditions suivantes :
75872 75718
 
... ...
@@ -75874,11 +75720,11 @@ a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (
75874 75720
 
75875 75721
 b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
75876 75722
 
75877
-c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
75723
+c) Un représentant, sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
75878 75724
 
75879 75725
 d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
75880 75726
 
75881
-e) Un représentant, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
75727
+e) Un représentant, sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
75882 75728
 
75883 75729
 2° Neuf représentants de salariés nommés dans les conditions suivantes :
75884 75730
 
... ...
@@ -75920,7 +75766,7 @@ II. - Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 46
75920 75766
 
75921 75767
 En outre, le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
75922 75768
 
75923
-III. - Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable.
75769
+III. - Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.
75924 75770
 
75925 75771
 En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé du travail ou son représentant exerce ses prérogatives.
75926 75772