Code du travail


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Version consolidée au 6 août 2018 (version 0478174)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2018.

20001 20001
###### Article L3346-1
20002 20002

                                                                                    
20003 20003
Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a pour missions :
20004 20004

                                                                                    
20005 20005
1° De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
20006 20006

                                                                                    
20007 20007
2° D'évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.
20008 20008

                                                                                    
20009 20009
Il est saisi par le Gouvernement de tout projet de loi ou d'ordonnance de déblocage de l'épargne salariale. Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le conseil d'orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics.
20010 20010

                                                                                    
20011 20011
Le conseil d'orientation 
est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. 
comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
20012

                                                                                    
20011 20013
Un décret 
détermine sa
précise les missions, la
 composition
 du conseil d'orientation
 et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.
   

                    
24531 24533
####### Article L5223-3
24532 24534

                                                                                    
24533 24535
L' Office français de l'immigration et de l'intégration est administré par un conseil d'administration composé :
24534 24536

                                                                                    
24535 24537
1° D'un président nommé par décret ;
24536 24538

                                                                                    
24537 24539
1° bis 
De deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat
D'un député et d'un sénateur
 ;
24538 24540

                                                                                    
24539 24541
2° De représentants de l'Etat ;
24540 24542

                                                                                    
24541 24543
3° De représentants du personnel de l'office ;
24542 24544

                                                                                    
24543 24545
4° De personnalités qualifiées.