Code du travail


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Version consolidée au 28 juillet 2018 (version 0153cbe)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 2018.

82869 82869
######## Article R5315-2
82870 82870

                                                                                    
82871 82871
Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres suivants :
82872 82872

                                                                                    
82873 82873
1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon les modalités suivantes :
82874 82874

                                                                                    
82875 82875
a) Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;
82876 82876

                                                                                    
82877 82877
b) Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;
82878 82878

                                                                                    
82879 82879
c) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
82880 82880

                                                                                    
82881 82881
d) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;
82882 82882

                                                                                    
82883 82883
e) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
82884 82884

                                                                                    
82885 82885
f) Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
82886 82886

                                                                                    
82887 82887
g) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;
82888 82888

                                                                                    
82889 82889
2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi les représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;
82890 82890

                                                                                    
82891 82891
3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix ;
82892 82892

                                                                                    
82893 82893
4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;
82894 82894

                                                                                    
82895 82895
5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;
82896 82896

                                                                                    
82897 82897
6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
82898 82898

                                                                                    
82899 82899
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
82900 82900

                                                                                    
82901 82901
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.
82902 82902

                                                                                    
82903 82903
Le 
président du conseil d'administration ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans le jour de sa nomination.
82904

                                                                                    
82903 82905
Le 
directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire du comité social et économique central participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.