Code du travail


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Version consolidée au 1er octobre 2017 (version 61c974a)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 2017.

19959 19959
###### Article L4121-1
19960 19960

                                                                                    
19961 19961
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
19962 19962

                                                                                    
19963 19963
Ces mesures comprennent :
19964 19964

                                                                                    
19965 19965
1° Des actions de prévention des risques professionnels
 et de la pénibilité au travail
, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1
 ;
19966 19966

                                                                                    
19967 19967
2° Des actions d'information et de formation ;
19968 19968

                                                                                    
19969 19969
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
19970 19970

                                                                                    
19971 19971
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
   

                    
20299 20299
###### Article L4161-1
20300 20300

                                                                                    
20301 20301
I.-
L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les
Constituent des
 facteurs de risques professionnels 
au sens du présent titre les facteurs 
liés à 
des
:
20302

                                                                                    
20301 20303
1° Des
 contraintes physiques marquées
, à un
 :
20304

                                                                                    
20305
a) Manutentions manuelles de charges ;
20306

                                                                                    
20307
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
20308

                                                                                    
20309
c) Vibrations mécaniques ;
20310

                                                                                    
20301 20311
2° Un
 environnement physique agressif 
ou à certains
:
20312

                                                                                    
20313
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
20314

                                                                                    
20315
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
20316

                                                                                    
20317
c) Températures extrêmes ;
20318

                                                                                    
20319
d) Bruit ;
20320

                                                                                    
20301 20321
3° Certains
 rythmes de travail
, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité,
 :
20322

                                                                                    
20301 20323
a) Travail de nuit
 dans les conditions fixées 
au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
20302

                                                                                    
20303 20323
II.-La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée 
aux articles L. 
215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. 
3122-2 à L. 3122-5 ;
20324

                                                                                    
20325
b) Travail en équipes successives alternantes ;
20326

                                                                                    
20327
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
20328

                                                                                    
20303 20329
II.-
Un décret précise 
ces modalités.
20304

                                                                                    
20305
III.-Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
20306

                                                                                    
20307
IV.-Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d'Etat.
20308

                                                                                    
20309
V.-Un décret détermine :
20310

                                                                                    
20311 20329
1° Les
les
 facteurs de risques 
professionnels et les seuils 
mentionnés au I
 du présent article ;
20312

                                                                                    
20313 20329
2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I
.
   

                    
20315
###### Article L4161-2
20316

                        
20317
L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 peut déterminer l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l'article L. 4161-1, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées.
20318

                        
20319
En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
20320

                        
20321
L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.
20322

                        
20323
Un décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration mentionnée à l'article L. 4161-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail.
20324

                        
20325
L'employeur qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l'article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa.
   

                    
20327
###### Article L4161-3
20328

                        
20329
Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de pénibilité dans les conditions et formes prévues à l'article L. 4161-1 ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation résultant du titre II du présent livre d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre.
   

                    
21293 21293
####### Article L4612-2
21294 21294

                                                                                    
21295 21295
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés 
à des
aux
 facteurs de 
pénibilité.
risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.
   

                    
21369 21369
####### Article L4612-16
21370 21370

                                                                                    
21371 21371
Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
21372 21372

                                                                                    
21373 21373
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Les questions du travail de nuit et de prévention 
de la pénibilité
des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1
 sont traitées spécifiquement.
21374 21374

                                                                                    
21375 21375
2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention 
en matière de pénibilité
des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1
, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
   

                    
21623 21623
####### Article L4622-2
21624 21624

                                                                                    
21625 21625
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :
21626 21626

                                                                                    
21627 21627
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
21628 21628

                                                                                    
21629 21629
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire 
la pénibilité au travail
les effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
21630 21630

                                                                                    
21631 21631
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, 
de la pénibilité au travail
des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
 et de leur âge ;
21632 21632

                                                                                    
21633 21633
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
   

                    
22744 22744
###### Article L5123-6
22745 22745

                                                                                    
22746 22746
Lorsqu'une indemnisation résultant d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice des exonérations et déductions prévues à l'article L. 5422-10, être mise en oeuvre dans le respect de conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment 
la pénibilité
les effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
, de l'activité des bénéficiaires.
   

                    
23965 23965
####### Article L5151-5
23966 23966

                                                                                    
23967 23967
Le compte personnel d'activité est constitué :
23968 23968

                                                                                    
23969 23969
1° Du compte personnel de formation ;
23970 23970

                                                                                    
23971 23971
2° Du compte 
personnel
professionnel
 de prévention
 de la pénibilité
 ;
23972 23972

                                                                                    
23973 23973
3° Du compte d'engagement citoyen.
23974 23974

                                                                                    
23975 23975
Il organise la conversion des droits selon les modalités prévues par chacun des comptes le constituant.
   

                    
23977 23977
####### Article L5151-6
23978 23978

                                                                                    
23979 23979
I.-Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l'article L. 4162-11. La Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés concluent une convention définissant les modalités d'articulation des différents comptes et de mobilisation par leur titulaire.
23980 23980

                                                                                    
23981 23981
II.-Chaque titulaire d'un compte a également accès à une plateforme de services en ligne qui :
23982 23982

                                                                                    
23983 23983
1° Lui fournit une information sur ses droits sociaux et la possibilité de les simuler ;
23984 23984

                                                                                    
23985 23985
2° Lui donne accès à un service de consultation de ses bulletins de paie, lorsqu'ils ont été transmis par l'employeur sous forme électronique dans les conditions mentionnées à l'article L. 3243-2 ;
23986 23986

                                                                                    
23987 23987
3° Lui donne accès à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels et à la mobilité géographique et professionnelle.
23988 23988

                                                                                    
23989 23989
Le gestionnaire de la plateforme met en place des interfaces de programmation permettant à des tiers de développer et de mettre à disposition ces services.
23990 23990

                                                                                    
23991 23991
III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte 
personnel
professionnel
 de prévention
 de la pénibilité
, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à 
l' article
l'article
 L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale
 
, peuvent être utilisées pour fournir les services mentionnés aux I et II du présent article.
   

                    
28614 28614
####### Article L6323-4
28615 28615

                                                                                    
28616 28616
I.-Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-16 et L. 6323-21.
28617 28617

                                                                                    
28618 28618
II.-Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :
28619 28619

                                                                                    
28620 28620
1° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
28621 28621

                                                                                    
28622 28622
2° Son titulaire lui-même ;
28623 28623

                                                                                    
28624 28624
3° Un organisme collecteur paritaire agréé ;
28625 28625

                                                                                    
28626 28626
4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;
28627 28627

                                                                                    
28628 28628
5° L'organisme mentionné à l'article L. 
4162-11
4163-14
, chargé de la gestion du compte 
personnel
professionnel
 de prévention
 de la pénibilité
, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
28629 28629

                                                                                    
28630 28630
Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles en application de l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
28631

                                                                                    
28630 28632
L'Etat ;
28631 28633

                                                                                    
28632 28634
7
8
° Les régions ;
28633 28635

                                                                                    
28634 28636
8
9
° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
28635 28637

                                                                                    
28636 28638
9
10
° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
28637 28639

                                                                                    
28638 28640
10
11
° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
28639 28641

                                                                                    
28640 28642
11
12
° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
28641 28643

                                                                                    
28642 28644
12
13
° Une commune ;
28643 28645

                                                                                    
28644 28646
13
14
° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique.
   

                    
28734 28736
######## Article L6323-14
28735 28737

                                                                                    
28736 28738
Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 
4121-3
4161
-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel.
   

                    
28744 28746
######## Article L6323-16
28745 28747

                                                                                    
28746 28748
I.-Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6. Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
28747 28749

                                                                                    
28748 28750
1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d'un accord constitutif de l'organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l'entreprise verse la contribution qu'elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
28749 28751

                                                                                    
28750 28752
2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, après consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
28751 28753

                                                                                    
28752 28754
3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
28753 28755

                                                                                    
28754 28756
Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur compte 
personnel
professionnel
 de prévention
 de la pénibilité
 mentionné à l'article L. 4162-1.
28755 28757

                                                                                    
28756 28758
II.-Pour l'établissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière.
28757 28759

                                                                                    
28758 28760
III.-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
   

                    
92771 92773
###### Article R6412-1
92772 92774

                                                                                    
92773 92775
La procédure de validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle est fixée par les articles R. 335-5 à R. 335-11 
et R. 613-33 à R. 613-37 
du code de l'éducation.
   

                    
92781
###### Article R6421-1
92782

                        
92783
Toute personne bénéficie gratuitement d'une information sur les principes, sur les modalités de mise en œuvre et de financement de la validation des acquis de l'expérience et d'un conseil, mentionné à l'article L. 6111-3 du code du travail, sur l'identification des certifications en rapport direct avec son expérience, le cas échéant, en s'appuyant sur un bilan de compétences.
92784

                        
92785
Ces informations et ces conseils sont disponibles sur un portail national dématérialisé, ainsi qu'auprès des opérateurs de conseil en évolution professionnelle et des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience dans le cadre du service public régional de l'orientation.
   

                    
92813 92821
######## Article R6422-5
92814 92822

                                                                                    
92815 92823
Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente
 sur demande de l'employeur ou de l'organisme paritaire agréé
 une attestation de présence fournie par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles
 et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur
.
   

                    
92817 92825
######## Article R6422-6
92818 92826

                                                                                    
92819 92827
Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an
, à l'exception des candidats ayant obtenu une ou plusieurs parties de certification pour le passage de l'évaluation complémentaire prévue à l'article L
.
 335-5 du code de l'éducation.
   

                    
92835 92843
######## Article R6422-7-1
92836 92844

                                                                                    
92837 92845
Pour bénéficier d'un
Le
 congé pour validation des acquis de l'expérience
, la personne titulaire d'un
 se déroule en dehors de la période d'exécution du
 contrat
 de travail
 à durée déterminée
 justifie de vingt-quatre mois d'activité salariée ou d'apprentissage, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années.
. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat.
92846

                                                                                    
92847
Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.
   

                    
92839
######## Article R6422-7-2
92840

                        
92841
Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat.
92842

                        
92843
Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.
   

                    
92847 92851
####### Article D6422-8
92848 92852

                                                                                    
92849 92853
Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme 
collecteur 
paritaire agréé
 ou d'un organisme paritaire collecteur habilité
 la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par validation.
92850 92854

                                                                                    
92851 92855
Cette rémunération est versée dans les conditions prévues à l'article L. 6322-20, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat
Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif
 de travail 
à durée indéterminée, ou L. 6322-34, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat nouvelles embauches.
pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.
   

                    
92853 92857
####### Article R6422-9
92854 92858

                                                                                    
92855 92859
Les dépenses 
réalisées par l'employeur, en application des articles R. 6422-11 à R. 6422-13, couvrent les
éligibles au titre des fonds de la formation professionnelle continue et correspondant aux
 frais relatifs à la validation 
organisée
des acquis de l'expérience comprennent :
92860

                                                                                    
92861
1° La rémunération du salarié pendant son congé de validation des acquis de l'expérience ;
92862

                                                                                    
92863
2° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;
92864

                                                                                    
92865
3° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;
92866

                                                                                    
92867
4° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;
92868

                                                                                    
92855 92869
5° Les frais d'organisation de session d'évaluation
 par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer 
une
la
 certification 
inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et à l'accompagnement du candidat à la préparation de cette
ciblée. Ces frais peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire, agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1 selon les règles qui régissent les conditions de son intervention ou directement par l'employeur, notamment lorsque l'action de
 validation
, ainsi que la rémunération des bénéficiaires dans une limite de vingt-quatre heures.
 est réalisée au titre du plan de formation.
   

                    
92857 92871
####### Article R6422-10
92858 92872

                                                                                    
92859 92873
Les 
dépenses de
conditions de prise en charge de la
 rémunération 
sont prises en
du salarié et des actions de validation des acquis de l'expérience sont régies par l'article L. 6321-2 et l'article L. 6321-6 dans le cadre du plan de formation, par l'article L. 6323-18 dans le cadre du
 compte 
conformément aux dispositions
personnel de formation ou
 de l'article 
R. 6331-22.
L. 6324-9 dans le cadre de la période de professionnalisation.
   

                    
92875
####### Article R6422-10-1
92876

                        
92877
Lorsque les actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience se déroulent au titre du plan de formation, hors temps de travail en accord avec son employeur, le salarié bénéficie d'une allocation de formation selon les modalités prévues en application de l'article L. 6321-10.
   

                    
92863 92881
####### Article R6422-11
92864 92882

                                                                                    
92865 92883
Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées 
par l'employeur 
dans le cadre du plan de formation
, du compte personnel de formation pris en charge par l'employeur au titre de l'article L. 6331-10 ou de la période de professionnalisation
, sont réalisées en application d'une convention conclue entre :
92866 92884

                                                                                    
92867 92885
1° Le salarié ;
92868 92886

                                                                                    
92869 92887
2° L'employeur ;
92870 92888

                                                                                    
92871 92889
3° L'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat
 ;
92890

                                                                                    
92871 92891
La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions de formation prévues par l'article L
.
 6353-2.
92892

                                                                                    
92893
Elle précise :
92894

                                                                                    
92895
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
92896

                                                                                    
92897
2° La période de réalisation ;
92898

                                                                                    
92899
3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9.
   

                    
92873 92901
####### Article R6422-12
92874 92902

                                                                                    
92875 92903
La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions
Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel
 de formation 
prévues par
au titre de
 l'article L. 
6353-2
6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1, font l'objet d'une demande de prise en charge remplie par :
92904

                                                                                    
92905
1° Le travailleur ;
92906

                                                                                    
92907
2° L'employeur si l'action se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail ;
92908

                                                                                    
92875 92909
3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat
.
92876 92910

                                                                                    
92877
Elle
92911
L'organisme paritaire agréé ou l'organisme paritaire collecteur habilité notifie sa réponse au candidat conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
92912

                                                                                    
92877 92913
La notification
 précise :
92878 92914

                                                                                    
92879 92915
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
92880 92916

                                                                                    
92881 92917
2° La période de réalisation ;
92882 92918

                                                                                    
92883 92919
3° Les conditions de prise en charge des frais 
correspondants aux actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience.
mentionnés à l'article R. 6422-9.
   

                    
92885 92921
####### Article R6422-13
92886 92922

                                                                                    
92887 92923
La signature par le salarié de la convention
, ou de la demande de prise en charge,
 atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.
   

                    
92899 92935
####### Article R6423-2
92900 92936

                                                                                    
92901 92937
L'accompagnement 
est facultatif et 
débute dès que 
le dossier de
la
 demande de 
recevabilité en vue de la 
validation
 des acquis de l'expérience
 a été 
déclaré
déclarée
 recevable
 et
. Il
 prend fin à la date d'évaluation par le jury.
92902 92938

                                                                                    
92903 92939
Il peut s'étendre, en cas 
de validation partielle
d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification
, jusqu'au contrôle complémentaire prévu au 
septième
sixième
 alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 613-4 du même code.
   

                    
92905 92941
####### Article R6423-3
92906 92942

                                                                                    
92907 92943
L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience
 est proposé en fonction des besoins du candidat déterminés, le cas échéant, avec l'autorité ou l'organisme délivrant la certification demandée, lors de l'instruction du dossier de recevabilité du candidat mentionnée aux articles R. 335-7 et R. 613-34. Il
 comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle.
92908 92944

                                                                                    
92909
Cet accompagnement est réalisé en fonction des besoins du candidat déterminés, le cas échéant, avec l'autorité ou l'organisme délivrant la certification demandée et sous réserve des règles de prise en charge définies par les organismes paritaires agréés et les organismes collecteurs paritaires agréés compétents, les régions ou Pôle emploi.
92910

                                                                                    
92911 92945
Sur proposition d'un représentant d'un des organismes membres du service public de l'orientation, l'accompagnement
L'accompagnement
 peut 
aussi
également
 comprendre 
une
:
92946

                                                                                    
92911 92947
1° Une
 assistance à l'orientation 
et à la recherche de financement pour la prise en charge d'une
vers une
 formation complémentaire
,
 correspondant aux formations obligatoires requises 
par le référentiel de la certification recherchée ou à l'acquisition d'un bloc de compétences manquant
ou aux apprentissages liés à l'exercice d'activité manquante
 dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée 
dans ce
du
 référentiel
 de la certification ;
92948

                                                                                    
92911 92949
2° La recherche de financement pour la prise en charge de cette formation
.
92950

                                                                                    
92951
Dans ce cas, l'organisme chargé de cet accompagnement peut s'appuyer sur les propositions d'un représentant d'un des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6111-6.
   

                    
92921 92961
####### Article R6423-5
92922 92962

                                                                                    
92923 92963
Dans le cadre de leurs missions respectives mentionnées aux articles L. 6423-1 et L. 6423-2, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande 
jusqu'à l'expiration du délai
jusqu'au contrôle complémentaire
 prévu 
par
au sixième alinéa du II de
 l'article 
R
L
. 335-
9
5
 du code de l'éducation 
pour les candidats ayant obtenu une validation partielle
ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code
.
92924 92964

                                                                                    
92925 92965
Au niveau régional, les autorités ou organismes publics et privés en charge d'instruire les dossiers de recevabilité de la demande de validation et de délivrer la certification ainsi que les organismes en charge de l'accompagnement des candidats sont tenus de transmettre leurs données anonymisées selon des modalités établies par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
92926 92966

                                                                                    
92927 92967
En application du 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles veille à l'harmonisation des catégories de données collectées par les systèmes automatisés de traitement d'informations régionales afin de permettre à la fois le suivi longitudinal des parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience et le suivi des effectifs annuels accueillis à chaque étape du dispositif.