Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er octobre 2017 (version 61c974a)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 2017.

... ...
@@ -19962,7 +19962,7 @@ L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protég
19962 19962
 
19963 19963
 Ces mesures comprennent :
19964 19964
 
19965
-1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
19965
+1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
19966 19966
 
19967 19967
 2° Des actions d'information et de formation ;
19968 19968
 
... ...
@@ -20292,41 +20292,41 @@ La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la
20292 20292
 
20293 20293
 Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés temporaires déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l'entreprise utilisatrice leur donne toutes les informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité.
20294 20294
 
20295
-#### Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
20295
+#### Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
20296 20296
 
20297
-##### Chapitre Ier : Déclaration des expositions
20297
+##### Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels
20298 20298
 
20299 20299
 ###### Article L4161-1
20300 20300
 
20301
-I.-L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
20301
+I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
20302 20302
 
20303
-II.-La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. Un décret précise ces modalités.
20303
+1° Des contraintes physiques marquées :
20304 20304
 
20305
-III.-Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
20305
+a) Manutentions manuelles de charges ;
20306 20306
 
20307
-IV.-Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d'Etat.
20307
+b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
20308 20308
 
20309
-V.-Un décret détermine :
20309
+c) Vibrations mécaniques ;
20310 20310
 
20311
-1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ;
20311
+2° Un environnement physique agressif :
20312 20312
 
20313
-2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I.
20313
+a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
20314 20314
 
20315
-###### Article L4161-2
20315
+b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
20316 20316
 
20317
-L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 peut déterminer l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l'article L. 4161-1, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées.
20317
+c) Températures extrêmes ;
20318 20318
 
20319
-En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
20319
+d) Bruit ;
20320 20320
 
20321
-L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.
20321
+3° Certains rythmes de travail :
20322 20322
 
20323
-Un décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration mentionnée à l'article L. 4161-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail.
20323
+a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
20324 20324
 
20325
-L'employeur qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l'article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa.
20325
+b) Travail en équipes successives alternantes ;
20326 20326
 
20327
-###### Article L4161-3
20327
+c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
20328 20328
 
20329
-Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de pénibilité dans les conditions et formes prévues à l'article L. 4161-1 ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation résultant du titre II du présent livre d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre.
20329
+II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I.
20330 20330
 
20331 20331
 ##### Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
20332 20332
 
... ...
@@ -21292,7 +21292,7 @@ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission
21292 21292
 
21293 21293
 ####### Article L4612-2
21294 21294
 
21295
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.
21295
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.
21296 21296
 
21297 21297
 ####### Article L4612-3
21298 21298
 
... ...
@@ -21370,9 +21370,9 @@ Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à a
21370 21370
 
21371 21371
 Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
21372 21372
 
21373
-1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Les questions du travail de nuit et de prévention de la pénibilité sont traitées spécifiquement.
21373
+1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement.
21374 21374
 
21375
-2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention en matière de pénibilité, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
21375
+2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
21376 21376
 
21377 21377
 ####### Article L4612-17
21378 21378
 
... ...
@@ -21626,9 +21626,9 @@ Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute alt
21626 21626
 
21627 21627
 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
21628 21628
 
21629
-2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
21629
+2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
21630 21630
 
21631
-3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
21631
+3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et de leur âge ;
21632 21632
 
21633 21633
 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
21634 21634
 
... ...
@@ -22743,7 +22743,7 @@ Les contributions des employeurs aux allocations prévues par le présent chapit
22743 22743
 
22744 22744
 ###### Article L5123-6
22745 22745
 
22746
-Lorsqu'une indemnisation résultant d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice des exonérations et déductions prévues à l'article L. 5422-10, être mise en oeuvre dans le respect de conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment la pénibilité, de l'activité des bénéficiaires.
22746
+Lorsqu'une indemnisation résultant d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice des exonérations et déductions prévues à l'article L. 5422-10, être mise en oeuvre dans le respect de conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment les effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, de l'activité des bénéficiaires.
22747 22747
 
22748 22748
 ###### Article L5123-8
22749 22749
 
... ...
@@ -23968,7 +23968,7 @@ Le compte personnel d'activité est constitué :
23968 23968
 
23969 23969
 1° Du compte personnel de formation ;
23970 23970
 
23971
-2° Du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
23971
+2° Du compte professionnel de prévention ;
23972 23972
 
23973 23973
 3° Du compte d'engagement citoyen.
23974 23974
 
... ...
@@ -23988,7 +23988,7 @@ II.-Chaque titulaire d'un compte a également accès à une plateforme de servic
23988 23988
 
23989 23989
 Le gestionnaire de la plateforme met en place des interfaces de programmation permettant à des tiers de développer et de mettre à disposition ces services.
23990 23990
 
23991
-III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale , peuvent être utilisées pour fournir les services mentionnés aux I et II du présent article.
23991
+III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte professionnel de prévention, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, peuvent être utilisées pour fournir les services mentionnés aux I et II du présent article.
23992 23992
 
23993 23993
 ###### Section 2 : Compte d'engagement citoyen
23994 23994
 
... ...
@@ -28625,23 +28625,25 @@ II.-Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures insc
28625 28625
 
28626 28626
 4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;
28627 28627
 
28628
-5° L'organisme mentionné à l'article L. 4162-11, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
28628
+5° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
28629
+
28630
+6° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles en application de l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
28629 28631
 
28630
-6° L'Etat ;
28632
+7° L'Etat ;
28631 28633
 
28632
-7° Les régions ;
28634
+8° Les régions ;
28633 28635
 
28634
-8° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
28636
+9° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
28635 28637
 
28636
-9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
28638
+10° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
28637 28639
 
28638
-10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
28640
+11° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
28639 28641
 
28640
-11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
28642
+12° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
28641 28643
 
28642
-12° Une commune ;
28644
+13° Une commune ;
28643 28645
 
28644
-13° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique.
28646
+14° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique.
28645 28647
 
28646 28648
 ####### Article L6323-5
28647 28649
 
... ...
@@ -28733,7 +28735,7 @@ A défaut, l'entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l'insu
28733 28735
 
28734 28736
 ######## Article L6323-14
28735 28737
 
28736
-Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel.
28738
+Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel.
28737 28739
 
28738 28740
 ######## Article L6323-15
28739 28741
 
... ...
@@ -28751,7 +28753,7 @@ I.-Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formation
28751 28753
 
28752 28754
 3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
28753 28755
 
28754
-Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 4162-1.
28756
+Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4162-1.
28755 28757
 
28756 28758
 II.-Pour l'établissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière.
28757 28759
 
... ...
@@ -92770,15 +92772,21 @@ Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 so
92770 92772
 
92771 92773
 ###### Article R6412-1
92772 92774
 
92773
-La procédure de validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle est fixée par les articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation.
92775
+La procédure de validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle est fixée par les articles R. 335-5 à R. 335-11 et R. 613-33 à R. 613-37 du code de l'éducation.
92774 92776
 
92775 92777
 #### Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
92776 92778
 
92777 92779
 ##### Chapitre Ier : Garanties
92778 92780
 
92779
-##### Chapitre II : Congé pour validation des acquis de l'expérience
92781
+###### Article R6421-1
92782
+
92783
+Toute personne bénéficie gratuitement d'une information sur les principes, sur les modalités de mise en œuvre et de financement de la validation des acquis de l'expérience et d'un conseil, mentionné à l'article L. 6111-3 du code du travail, sur l'identification des certifications en rapport direct avec son expérience, le cas échéant, en s'appuyant sur un bilan de compétences.
92780 92784
 
92781
-###### Section 1 : Conditions d'ouverture et autorisation d'absence
92785
+Ces informations et ces conseils sont disponibles sur un portail national dématérialisé, ainsi qu'auprès des opérateurs de conseil en évolution professionnelle et des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience dans le cadre du service public régional de l'orientation.
92786
+
92787
+##### Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre
92788
+
92789
+###### Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience
92782 92790
 
92783 92791
 ####### Sous-section 1 : Demande de congé
92784 92792
 
... ...
@@ -92812,11 +92820,11 @@ Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.
92812 92820
 
92813 92821
 ######## Article R6422-5
92814 92822
 
92815
-Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente une attestation de présence fournie par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
92823
+Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou de l'organisme paritaire agréé une attestation de présence fournie par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur.
92816 92824
 
92817 92825
 ######## Article R6422-6
92818 92826
 
92819
-Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an.
92827
+Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an, à l'exception des candidats ayant obtenu une ou plusieurs parties de certification pour le passage de l'évaluation complémentaire prévue à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
92820 92828
 
92821 92829
 ######## Article R6422-7
92822 92830
 
... ...
@@ -92834,10 +92842,6 @@ L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de f
92834 92842
 
92835 92843
 ######## Article R6422-7-1
92836 92844
 
92837
-Pour bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience, la personne titulaire d'un contrat à durée déterminée justifie de vingt-quatre mois d'activité salariée ou d'apprentissage, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années.
92838
-
92839
-######## Article R6422-7-2
92840
-
92841 92845
 Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat.
92842 92846
 
92843 92847
 Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.
... ...
@@ -92846,31 +92850,43 @@ Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut êtr
92846 92850
 
92847 92851
 ####### Article D6422-8
92848 92852
 
92849
-Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme collecteur paritaire agréé la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par validation.
92853
+Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire agréé ou d'un organisme paritaire collecteur habilité la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par validation.
92850 92854
 
92851
-Cette rémunération est versée dans les conditions prévues à l'article L. 6322-20, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou L. 6322-34, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat nouvelles embauches.
92855
+Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.
92852 92856
 
92853 92857
 ####### Article R6422-9
92854 92858
 
92855
-Les dépenses réalisées par l'employeur, en application des articles R. 6422-11 à R. 6422-13, couvrent les frais relatifs à la validation organisée par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et à l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation, ainsi que la rémunération des bénéficiaires dans une limite de vingt-quatre heures.
92859
+Les dépenses éligibles au titre des fonds de la formation professionnelle continue et correspondant aux frais relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent :
92860
+
92861
+1° La rémunération du salarié pendant son congé de validation des acquis de l'expérience ;
92862
+
92863
+2° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;
92864
+
92865
+3° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;
92866
+
92867
+4° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;
92868
+
92869
+5° Les frais d'organisation de session d'évaluation par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer la certification ciblée. Ces frais peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire, agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1 selon les règles qui régissent les conditions de son intervention ou directement par l'employeur, notamment lorsque l'action de validation est réalisée au titre du plan de formation.
92856 92870
 
92857 92871
 ####### Article R6422-10
92858 92872
 
92859
-Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 6331-22.
92873
+Les conditions de prise en charge de la rémunération du salarié et des actions de validation des acquis de l'expérience sont régies par l'article L. 6321-2 et l'article L. 6321-6 dans le cadre du plan de formation, par l'article L. 6323-18 dans le cadre du compte personnel de formation ou de l'article L. 6324-9 dans le cadre de la période de professionnalisation.
92874
+
92875
+####### Article R6422-10-1
92876
+
92877
+Lorsque les actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience se déroulent au titre du plan de formation, hors temps de travail en accord avec son employeur, le salarié bénéficie d'une allocation de formation selon les modalités prévues en application de l'article L. 6321-10.
92860 92878
 
92861 92879
 ###### Section 3 : Convention
92862 92880
 
92863 92881
 ####### Article R6422-11
92864 92882
 
92865
-Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par l'employeur dans le cadre du plan de formation, sont réalisées en application d'une convention conclue entre :
92883
+Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées dans le cadre du plan de formation, du compte personnel de formation pris en charge par l'employeur au titre de l'article L. 6331-10 ou de la période de professionnalisation, sont réalisées en application d'une convention conclue entre :
92866 92884
 
92867 92885
 1° Le salarié ;
92868 92886
 
92869 92887
 2° L'employeur ;
92870 92888
 
92871
-3° L'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat.
92872
-
92873
-####### Article R6422-12
92889
+3° L'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat ;
92874 92890
 
92875 92891
 La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions de formation prévues par l'article L. 6353-2.
92876 92892
 
... ...
@@ -92880,11 +92896,31 @@ Elle précise :
92880 92896
 
92881 92897
 2° La période de réalisation ;
92882 92898
 
92883
-3° Les conditions de prise en charge des frais correspondants aux actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience.
92899
+3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9.
92900
+
92901
+####### Article R6422-12
92902
+
92903
+Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1, font l'objet d'une demande de prise en charge remplie par :
92904
+
92905
+1° Le travailleur ;
92906
+
92907
+2° L'employeur si l'action se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail ;
92908
+
92909
+3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat.
92910
+
92911
+L'organisme paritaire agréé ou l'organisme paritaire collecteur habilité notifie sa réponse au candidat conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
92912
+
92913
+La notification précise :
92914
+
92915
+1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
92916
+
92917
+2° La période de réalisation ;
92918
+
92919
+3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9.
92884 92920
 
92885 92921
 ####### Article R6422-13
92886 92922
 
92887
-La signature par le salarié de la convention atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.
92923
+La signature par le salarié de la convention, ou de la demande de prise en charge, atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.
92888 92924
 
92889 92925
 ##### Chapitre III : Accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience
92890 92926
 
... ...
@@ -92898,17 +92934,21 @@ L'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience entr
92898 92934
 
92899 92935
 ####### Article R6423-2
92900 92936
 
92901
-L'accompagnement débute dès que le dossier de demande de validation a été déclaré recevable et prend fin à la date d'évaluation par le jury.
92937
+L'accompagnement est facultatif et débute dès que la demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience a été déclarée recevable. Il prend fin à la date d'évaluation par le jury.
92902 92938
 
92903
-Il peut s'étendre, en cas de validation partielle, jusqu'au contrôle complémentaire prévu au septième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au deuxième alinéa de l'article L. 613-4 du même code.
92939
+Il peut s'étendre, en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification, jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code.
92904 92940
 
92905 92941
 ####### Article R6423-3
92906 92942
 
92907
-L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle.
92943
+L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est proposé en fonction des besoins du candidat déterminés, le cas échéant, avec l'autorité ou l'organisme délivrant la certification demandée, lors de l'instruction du dossier de recevabilité du candidat mentionnée aux articles R. 335-7 et R. 613-34. Il comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle.
92944
+
92945
+L'accompagnement peut également comprendre :
92946
+
92947
+1° Une assistance à l'orientation vers une formation complémentaire, correspondant aux formations obligatoires requises ou aux apprentissages liés à l'exercice d'activité manquante dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée du référentiel de la certification ;
92908 92948
 
92909
-Cet accompagnement est réalisé en fonction des besoins du candidat déterminés, le cas échéant, avec l'autorité ou l'organisme délivrant la certification demandée et sous réserve des règles de prise en charge définies par les organismes paritaires agréés et les organismes collecteurs paritaires agréés compétents, les régions ou Pôle emploi.
92949
+2° La recherche de financement pour la prise en charge de cette formation.
92910 92950
 
92911
-Sur proposition d'un représentant d'un des organismes membres du service public de l'orientation, l'accompagnement peut aussi comprendre une assistance à l'orientation et à la recherche de financement pour la prise en charge d'une formation complémentaire correspondant aux formations obligatoires requises par le référentiel de la certification recherchée ou à l'acquisition d'un bloc de compétences manquant dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée dans ce référentiel.
92951
+Dans ce cas, l'organisme chargé de cet accompagnement peut s'appuyer sur les propositions d'un représentant d'un des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6111-6.
92912 92952
 
92913 92953
 ###### Section 3 : Information des candidats
92914 92954
 
... ...
@@ -92920,7 +92960,7 @@ Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la vali
92920 92960
 
92921 92961
 ####### Article R6423-5
92922 92962
 
92923
-Dans le cadre de leurs missions respectives mentionnées aux articles L. 6423-1 et L. 6423-2, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article R. 335-9 du code de l'éducation pour les candidats ayant obtenu une validation partielle.
92963
+Dans le cadre de leurs missions respectives mentionnées aux articles L. 6423-1 et L. 6423-2, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code.
92924 92964
 
92925 92965
 Au niveau régional, les autorités ou organismes publics et privés en charge d'instruire les dossiers de recevabilité de la demande de validation et de délivrer la certification ainsi que les organismes en charge de l'accompagnement des candidats sont tenus de transmettre leurs données anonymisées selon des modalités établies par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
92926 92966