Code du travail


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Version consolidée au 28 juillet 2017 (version 3295194)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2017.

50290 50290
########## Article R3132-20-1
50291 50291

                                                                                    
50292 50292
I.
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Pour être qualifié de zone commerciale au sens de l'article L. 3132-25-1, la zone faisant l'objet d'une demande de délimitation ou de modification remplit les critères suivants :
50293 50293

                                                                                    
50294 50294
1° Constituer un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ;
50295 50295

                                                                                    
50296 50296
2° Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions 
ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants 
;
50297 50297

                                                                                    
50298 50298
3° Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.
50299 50299

                                                                                    
50300 50300
II.
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Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d'une offre concurrente située sur le territoire d'un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2 000 m2 et de 200 000 clients.