Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 2017 (version 56a91ab)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2017.

39252 39252
###### Article R1452-2
39253 39253

                                                                                    
39254 39254
La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
39255 39255

                                                                                    
39256 39256
A peine de nullité, la requête
Elle
 comporte les mentions prescrites à 
l' article
peine de nullité à l'article
 58 du code de procédure civile
 
. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
39257 39257

                                                                                    
39258 39258
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
   

                    
39266 39266
###### Article R1452-4
39267 39267

                                                                                    
39268 39268
Le
A réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1452-2, le
 greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation indique :
39269 39269

                                                                                    
39270 39270
1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;
39271 39271

                                                                                    
39272 39272
2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
39273 39273

                                                                                    
39274 39274
3° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.
39275 39275

                                                                                    
39276 39276
La convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu'il entend produire et à les communiquer au demandeur.
39277 39277

                                                                                    
39278 39278
Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l'affaire relève du bureau de conciliation et d'orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
39279 39279

                                                                                    
39280 39280
Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
39281

                                                                                    
39282
Lorsque le défendeur est attrait par plusieurs demandeurs, le greffe peut, avec son accord, lui notifier les requêtes et bordereaux par remise contre émargement ou récépissé, le cas échéant en plusieurs fois.
   

                    
39288
###### Article R1452-6
39289

                        
39290
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
   

                    
39372
###### Article D1453-2-10
39373

                        
39374
L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application de l'article L. 1453-6 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondant qui lui incombent.
39375

                        
39376
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et l'employeur. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps passé par le défenseur syndical respectivement au sein de son entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.
   

                    
39378
###### Article D1453-2-11
39379

                        
39380
Le remboursement prévu à l'article D. 1453-2-10 est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur auprès de l'agence mentionnée à l'article D. 1453-2-15. Cette demande mentionne le nombre d'heures passées par le défenseur syndical pendant les heures de travail pour exercer sa mission, ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues en application des dispositions de l'article L. 1453-6. Cette demande est accompagnée des justificatifs dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
39381

                        
39382
En cas d'employeurs multiples, il est produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires. Le nombre total d'heures ainsi cumulé ne peut excéder la limite de dix heures par mois prévue à l'article L. 1453-5.
   

                    
39384
###### Article D1453-2-12
39385

                        
39386
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1453-2-10, le défenseur syndical rémunéré uniquement à la commission perçoit, dans la limite de dix heures par mois mentionnée à l'article L. 1453-5, une indemnité horaire égale à 1/1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale.
39387

                        
39388
A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs. La demande de remboursement est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
   

                    
39390
###### Article D1453-2-13
39391

                        
39392
Les heures passées par le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1453-2-11, à exercer des fonctions de défenseur syndical sont considérées, dans la limite de dix heures par mois mentionnée à l'article L. 1453-5, comme des heures de travail et sont payées comme telles par l'employeur.
39393

                        
39394
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1453-2-10.
   

                    
39396
###### Article D1453-2-14
39397

                        
39398
Le défenseur syndical bénéficie d'une indemnité de déplacement à l'audience dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. A cette fin, le greffe lui délivre une attestation de présence à l'audience. Le défenseur syndical formule sa demande auprès de l'agence mentionnée à l'article D. 1453-2-15 et y joint cette attestation.
   

                    
39400
###### Article D1453-2-15
39401

                        
39402
Les demandes de remboursement ou d'indemnisation sont gérées par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministère en charge du travail conclut une convention.
39403

                        
39404
Leur bénéfice est conditionné par la réception à l'Agence de services et de paiement du formulaire et des pièces permettant son instruction et sa mise en paiement dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
39405

                        
39406
L'ordonnateur et le comptable assignataire de la dépense sont respectivement le président-directeur général et l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement.
   

                    
39504 39546
####### Article R1454-17
39505 39547

                                                                                    
39506 39548
Dans les cas visés aux articles R. 1454-
13
12
 et R. 1454-
14
13
, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.
39507 39549

                                                                                    
39508 39550
Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience.
   

                    
39580
####### Article R1454-19-3
39581

                        
39582
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
39583

                        
39584
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l'ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
39585

                        
39586
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
   

                    
39588
####### Article R1454-19-4
39589

                        
39590
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; le choix par la partie d'une personne pour l'assister ou la représenter postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
39591

                        
39592
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le bureau de jugement ne peut immédiatement statuer sur le tout.
   

                    
39570 39626
####### Article R1454-26
39571 39627

                                                                                    
39572 39628
Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
39573 39629

                                                                                    
39574 39630
Les parties sont informées des mesures d'administration judiciaire par tous moyens.
39631

                                                                                    
39632
Lorsque le bureau de conciliation et d'orientation a pris une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l'agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.
   

                    
39782 39840
###### Article R1463-1
39783 39841

                                                                                    
39784 39842
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
39785 39843

                                                                                    
39786 39844
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
39787 39845

                                                                                    
39788 39846
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
39847

                                                                                    
39848
Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.
   

                    
39792 39852
##### Article R1471-1
39793 39853

                                                                                    
39794 39854
Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail.
39795 39855

                                                                                    
39796 39856
Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
39857

                                                                                    
39858
Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le bureau de conciliation est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
   

                    
43777 43839
###### Article R2263-1
43778 43840

                                                                                    
43779 43841
Le fait de ne pas 
afficher l'avis prévu
mettre en œuvre l'obligation prévue
 à l'article R. 2262-3 ou de ne pas transmettre au salarié le document prévu à l'article R. 2262-4
,
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
44197 44259
######## Article R2314-26
44198 44260

                                                                                    
44199 44261
Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise
, le cas échéant après recours gracieux,
 sur le fondement des articles L. 2314-11, L. 2314-20 et L. 2314-31 sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
   

                    
46003
######## Article R2324-22
46004

                        
46005
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 2322-5 vaut décision de rejet.
   

                    
46007 46065
######## Article R2324-23
46008 46066

                                                                                    
46009 46067
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :
46010 46068

                                                                                    
46011 46069
1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ;
46012 46070

                                                                                    
46013 46071
2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23 ;
46014 46072

                                                                                    
46015 46073
3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise
, le cas échéant après recours gracieux,
 sur le fondement des articles L. 2324-13 et L. 2324-18.
   

                    
46422 46480
####### Article R2327-5
46423 46481

                                                                                    
46424 46482
La contestation relative à une décision de l'autorité administrative prise
, le cas échéant après recours gracieux,
 sur le fondement 
de l'article
des articles L. 2322-5 et
 L. 2327-7 est de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
46425 46483

                                                                                    
46426 46484
Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations.
   

                    
74678 74736
######## Article R4624-45
74679 74737

                                                                                    
74680 74738
En cas de contestation 
des
portant sur les
 éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
74739

                                                                                    
74740
La formation de référé statue dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
74741

                                                                                    
74742
Sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
74743

                                                                                    
74744
Le médecin du travail informé de la contestation n'est pas partie au litige. Il peut être entendu par le médecin-expert.
   

                    
74746
######## Article R4624-45-1
74747

                        
74748
La provision des sommes dues au médecin-expert désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
74749

                        
74750
Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.
74751

                        
74752
Le président de la formation de référé fixe la rémunération du médecin-expert.
74753

                        
74754
La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.
   

                    
74756
######## Article R4624-45-2
74757

                        
74758
La formation de référé ou le bureau de jugement ne peut charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation qu'après avoir désigné un médecin-expert en application du I de l'article L. 4624-7.
   

                    
80775 80853
######## Article D5151-13
80776 80854

                                                                                    
80777 80855
L'organisme ayant assuré la prise en charge est remboursé par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11, dans un délai et dans la limite d'un plafond fixés par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales, de la santé, de la sécurité civile
, de la police nationale, des affaires étrangères, de l'éducation nationale
, de la défense et du budget. Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de l'usager par la mobilisation d'un nombre d'heures supplémentaires du compte engagement citoyen.
80778 80856

                                                                                    
80779 80857
Lorsque, en application de l'article L. 5151-11, plusieurs personnes morales financent les heures mobilisées au titre de l'engagement citoyen, elles remboursent l'organisme mentionné au premier alinéa 
au prorata des
par ordre d'antériorité de la date de déclaration des activités ayant donné droit à ces
 heures 
financées par chacune d'entre elles
à la Caisse des dépôts et consignations
.
80780 80858

                                                                                    
80781 80859
La Caisse des dépôts et consignations transmet, selon une périodicité définie par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales de la santé, de la sécurité civile, de la 
police nationale, des affaires étrangères, de l'éducation nationale, de la 
défense et du budget, les informations nécessaires aux personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11.
   

                    
80785 80863
######## Article D5151-14
80786 80864

                                                                                    
80787 80865
I.
 - 
-
La durée minimale nécessaire à l'acquisition de vingt heures sur le compte personnel de formation correspond à :
80788 80866

                                                                                    
80789 80867
1° Pour le service civique, une durée de six mois continus ;
80790 80868

                                                                                    
80791 80869
2° Pour la réserve militaire opérationnelle, une durée d'activités accomplies de quatre-vingt-dix jours ;
80792 80870

                                                                                    
80793 80871
3° Pour la réserve 
militaire 
citoyenne
 de défense et de sécurité
, une durée
 continue de cinq ans
 d'engagement
 de cinq ans
 ;
80794 80872

                                                                                    
80795 80873
4° Pour la réserve communale de sécurité civile, une durée d'engagement de cinq ans ;
80796 80874

                                                                                    
80797 80875
5° Pour la réserve sanitaire, une durée 
d'engagement de trois ans
d'emploi de trente jours
 ;
80798 80876

                                                                                    
80799 80877
6° Pour l'activité de maître d'apprentissage, une durée de six mois, quel que soit le nombre d'apprentis accompagnés ;
80800 80878

                                                                                    
80801 80879
7° Pour les activités de bénévolat associatif, une durée de 200 heures, réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association ;
80802 80880

                                                                                    
80881
8° Pour la réserve citoyenne de l'éducation nationale, une durée d'engagement continue d'un an ayant donné lieu à au moins vingt-cinq interventions ;
80882

                                                                                    
80803 80883
9° Pour l'activité de sapeur-pompier volontaire, la signature de l'engagement de cinq ans
 ;
80884

                                                                                    
80885
10° Pour les réservistes de la réserve civile de la police nationale mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de soixante-quinze vacations par an ;
80886

                                                                                    
80887
11° Pour la réserve citoyenne de la police nationale, une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de trois cent cinquante heures par an ;
80888

                                                                                    
80803 80889
12° Pour la réserve civique et ses réserves thématiques à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4°, 8° et au 11°, une durée d'activité annuelle d'au moins quatre-vingt heures
.
80804 80890

                                                                                    
80805 80891
II.
 - 
-
Pour les activités mentionnées 
au 2
aux 2°, 5
° et au 7° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de cette année civile.
80806 80892

                                                                                    
80807 80893
Pour les activités mentionnées 
au 1
aux 1°, 6°, 8
° et au 
6
12
° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile écoulée
, sauf pour l'activité d'engagé de service civique pour laquelle la déclaration intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé
.
80808 80894

                                                                                    
80809 80895
Pour les activités mentionnées 
aux 3° à 5
au 4
° du I, la durée est appréciée au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.
80810 80896

                                                                                    
80811 80897
Pour l'activité mentionnée au 9°, la durée est appréciée au vu de la signature de l'engagement du sapeur-pompier volontaire. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle l'arrêté de nomination a été notifié au sapeur-pompier volontaire.
80812 80898

                                                                                    
80813
III. - 
80899
Pour les activités mentionnées au 3° du I, la durée est appréciée au terme d'une durée continue de cinq ans d'engagement. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient au début de l'année civile suivante.
80900

                                                                                    
80901
Pour les activités mentionnées au 10° et au 11° du I, la durée est appréciée au terme d'une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu respectivement à soixante-quinze vacations par an et à la réalisation de trois cent cinquante heures par an. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient au début de l'année civile suivante.
80902

                                                                                    
80813 80903
III.-
Il ne peut être acquis plus de vingt heures sur le compte personnel de formation au titre d'une même année civile et d'une même catégorie 
d'activités bénévoles ou volontaires.
d'engagement, qu'elle soit bénévole, volontaire, de réserviste ou de maître d'apprentissage.
   

                    
80815 80905
######## Article D5151-15
80816 80906

                                                                                    
80817 80907
Les activités sont déclarées à la Caisse des dépôts et consignations :
80818 80908

                                                                                    
80819 80909
1° Pour le service civique, par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé du commerce extérieur, l'agence Business France ou l'association France Volontaires ;
80820 80910

                                                                                    
80821 80911
2° Pour la réserve militaire
, par le ministre chargé de la défense ou le ministre chargé de l'intérieur
 opérationnelle, les réservistes civils de la police nationale mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, la réserve civique et ses réserves thématiques mentionnées au I de l'article D. 5151-14 du présent code, par les ministres compétents pour chaque réserve
 ;
80822 80912

                                                                                    
80823 80913
3° Pour la réserve communale de sécurité civile, par la commune, ou par l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours chargé de la gestion de la réserve communale dans les conditions définies par l'article L. 724-2 du code de la sécurité intérieure ;
80824 80914

                                                                                    
80825 80915
4° Pour la réserve sanitaire, par l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ;
80826 80916

                                                                                    
80827 80917
5° Pour l'activité de maître d'apprentissage, par l'employeur de celui-ci ou par le maître d'apprentissage lui-même s'il est un travailleur indépendant, dans le cadre du service dématérialisé gratuit mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels ;
80828 80918

                                                                                    
80829 80919
6° Pour l'activité de sapeur-pompier volontaire, par la commune, le service d'incendie et de secours, l'établissement public de coopération intercommunale, ou le service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile compétent.
   

                    
89633
####### Article D6323-22
89634

                        
89635
Le taux mentionné au second alinéa de l'article L. 6323-20-1 est de 0,2 %.
   

                    
89735
####### Article D6323-30
89736

                        
89737
Le taux mentionné au second alinéa de l'article L. 6323-20-1 est de 0,2 %.