Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 mai 2017 (version 56a91ab)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2017.

... ...
@@ -39253,7 +39253,7 @@ La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescrip
39253 39253
 
39254 39254
 La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
39255 39255
 
39256
-A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l' article 58 du code de procédure civile . En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
39256
+Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
39257 39257
 
39258 39258
 La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
39259 39259
 
... ...
@@ -39265,7 +39265,7 @@ Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défende
39265 39265
 
39266 39266
 ###### Article R1452-4
39267 39267
 
39268
-Le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation indique :
39268
+A réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1452-2, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation indique :
39269 39269
 
39270 39270
 1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;
39271 39271
 
... ...
@@ -39279,10 +39279,16 @@ Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2
39279 39279
 
39280 39280
 Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
39281 39281
 
39282
+Lorsque le défendeur est attrait par plusieurs demandeurs, le greffe peut, avec son accord, lui notifier les requêtes et bordereaux par remise contre émargement ou récépissé, le cas échéant en plusieurs fois.
39283
+
39282 39284
 ###### Article R1452-5
39283 39285
 
39284 39286
 Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.
39285 39287
 
39288
+###### Article R1452-6
39289
+
39290
+La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
39291
+
39286 39292
 ##### Chapitre III : Assistance et représentation des parties
39287 39293
 
39288 39294
 ###### Article R1453-1
... ...
@@ -39363,6 +39369,42 @@ La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom
39363 39369
 
39364 39370
 L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
39365 39371
 
39372
+###### Article D1453-2-10
39373
+
39374
+L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application de l'article L. 1453-6 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondant qui lui incombent.
39375
+
39376
+Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et l'employeur. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps passé par le défenseur syndical respectivement au sein de son entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.
39377
+
39378
+###### Article D1453-2-11
39379
+
39380
+Le remboursement prévu à l'article D. 1453-2-10 est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur auprès de l'agence mentionnée à l'article D. 1453-2-15. Cette demande mentionne le nombre d'heures passées par le défenseur syndical pendant les heures de travail pour exercer sa mission, ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues en application des dispositions de l'article L. 1453-6. Cette demande est accompagnée des justificatifs dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
39381
+
39382
+En cas d'employeurs multiples, il est produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires. Le nombre total d'heures ainsi cumulé ne peut excéder la limite de dix heures par mois prévue à l'article L. 1453-5.
39383
+
39384
+###### Article D1453-2-12
39385
+
39386
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1453-2-10, le défenseur syndical rémunéré uniquement à la commission perçoit, dans la limite de dix heures par mois mentionnée à l'article L. 1453-5, une indemnité horaire égale à 1/1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale.
39387
+
39388
+A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs. La demande de remboursement est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
39389
+
39390
+###### Article D1453-2-13
39391
+
39392
+Les heures passées par le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1453-2-11, à exercer des fonctions de défenseur syndical sont considérées, dans la limite de dix heures par mois mentionnée à l'article L. 1453-5, comme des heures de travail et sont payées comme telles par l'employeur.
39393
+
39394
+Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1453-2-10.
39395
+
39396
+###### Article D1453-2-14
39397
+
39398
+Le défenseur syndical bénéficie d'une indemnité de déplacement à l'audience dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. A cette fin, le greffe lui délivre une attestation de présence à l'audience. Le défenseur syndical formule sa demande auprès de l'agence mentionnée à l'article D. 1453-2-15 et y joint cette attestation.
39399
+
39400
+###### Article D1453-2-15
39401
+
39402
+Les demandes de remboursement ou d'indemnisation sont gérées par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministère en charge du travail conclut une convention.
39403
+
39404
+Leur bénéfice est conditionné par la réception à l'Agence de services et de paiement du formulaire et des pièces permettant son instruction et sa mise en paiement dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
39405
+
39406
+L'ordonnateur et le comptable assignataire de la dépense sont respectivement le président-directeur général et l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement.
39407
+
39366 39408
 ###### Article R1453-3
39367 39409
 
39368 39410
 La procédure prud'homale est orale.
... ...
@@ -39503,7 +39545,7 @@ Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'
39503 39545
 
39504 39546
 ####### Article R1454-17
39505 39547
 
39506
-Dans les cas visés aux articles R. 1454-13 et R. 1454-14, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.
39548
+Dans les cas visés aux articles R. 1454-12 et R. 1454-13, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.
39507 39549
 
39508 39550
 Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience.
39509 39551
 
... ...
@@ -39535,6 +39577,20 @@ Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou d
39535 39577
 
39536 39578
 Le bureau de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié dans les délais que le bureau de jugement impartit.
39537 39579
 
39580
+####### Article R1454-19-3
39581
+
39582
+Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
39583
+
39584
+Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l'ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
39585
+
39586
+Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
39587
+
39588
+####### Article R1454-19-4
39589
+
39590
+L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; le choix par la partie d'une personne pour l'assister ou la représenter postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
39591
+
39592
+Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le bureau de jugement ne peut immédiatement statuer sur le tout.
39593
+
39538 39594
 ####### Article R1454-20
39539 39595
 
39540 39596
 Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement.
... ...
@@ -39573,6 +39629,8 @@ Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le gref
39573 39629
 
39574 39630
 Les parties sont informées des mesures d'administration judiciaire par tous moyens.
39575 39631
 
39632
+Lorsque le bureau de conciliation et d'orientation a pris une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l'agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.
39633
+
39576 39634
 ####### Article R1454-27
39577 39635
 
39578 39636
 Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
... ...
@@ -39777,7 +39835,7 @@ Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle
39777 39835
 
39778 39836
 Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.
39779 39837
 
39780
-##### Chapitre III : Opposition
39838
+##### Chapitre III : Opposition et tierce opposition
39781 39839
 
39782 39840
 ###### Article R1463-1
39783 39841
 
... ...
@@ -39787,6 +39845,8 @@ Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
39787 39845
 
39788 39846
 L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
39789 39847
 
39848
+Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.
39849
+
39790 39850
 #### Titre VII : Résolution amiable des différends
39791 39851
 
39792 39852
 ##### Article R1471-1
... ...
@@ -39795,6 +39855,8 @@ Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux di
39795 39855
 
39796 39856
 Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
39797 39857
 
39858
+Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le bureau de conciliation est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
39859
+
39798 39860
 ##### Article R1471-2
39799 39861
 
39800 39862
 Le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure :
... ...
@@ -43776,7 +43838,7 @@ Les modifications ou compléments à apporter sur l'avis ou le document qui en t
43776 43838
 
43777 43839
 ###### Article R2263-1
43778 43840
 
43779
-Le fait de ne pas afficher l'avis prévu à l'article R. 2262-3 ou de ne pas transmettre au salarié le document prévu à l'article R. 2262-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
43841
+Le fait de ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article R. 2262-3 ou de ne pas transmettre au salarié le document prévu à l'article R. 2262-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
43780 43842
 
43781 43843
 ###### Article R2263-2
43782 43844
 
... ...
@@ -44196,7 +44258,7 @@ Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans l
44196 44258
 
44197 44259
 ######## Article R2314-26
44198 44260
 
44199
-Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise, le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement des articles L. 2314-11, L. 2314-20 et L. 2314-31 sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
44261
+Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-11, L. 2314-20 et L. 2314-31 sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
44200 44262
 
44201 44263
 ######## Article R2314-27
44202 44264
 
... ...
@@ -46000,10 +46062,6 @@ Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'empl
46000 46062
 
46001 46063
 ####### Sous-section 4 : Recours et contestations
46002 46064
 
46003
-######## Article R2324-22
46004
-
46005
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 2322-5 vaut décision de rejet.
46006
-
46007 46065
 ######## Article R2324-23
46008 46066
 
46009 46067
 Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :
... ...
@@ -46012,7 +46070,7 @@ Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :
46012 46070
 
46013 46071
 2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23 ;
46014 46072
 
46015
-3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise, le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement des articles L. 2324-13 et L. 2324-18.
46073
+3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2324-13 et L. 2324-18.
46016 46074
 
46017 46075
 ######## Article R2324-24
46018 46076
 
... ...
@@ -46421,7 +46479,7 @@ Les réunions par visioconférence du comité central d'entreprise sur le fondem
46421 46479
 
46422 46480
 ####### Article R2327-5
46423 46481
 
46424
-La contestation relative à une décision de l'autorité administrative prise, le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement de l'article L. 2327-7 est de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
46482
+La contestation relative à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2322-5 et L. 2327-7 est de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
46425 46483
 
46426 46484
 Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations.
46427 46485
 
... ...
@@ -74677,7 +74735,27 @@ Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier méd
74677 74735
 
74678 74736
 ######## Article R4624-45
74679 74737
 
74680
-En cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
74738
+En cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
74739
+
74740
+La formation de référé statue dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
74741
+
74742
+Sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
74743
+
74744
+Le médecin du travail informé de la contestation n'est pas partie au litige. Il peut être entendu par le médecin-expert.
74745
+
74746
+######## Article R4624-45-1
74747
+
74748
+La provision des sommes dues au médecin-expert désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
74749
+
74750
+Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.
74751
+
74752
+Le président de la formation de référé fixe la rémunération du médecin-expert.
74753
+
74754
+La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.
74755
+
74756
+######## Article R4624-45-2
74757
+
74758
+La formation de référé ou le bureau de jugement ne peut charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation qu'après avoir désigné un médecin-expert en application du I de l'article L. 4624-7.
74681 74759
 
74682 74760
 ###### Section 3 : Documents et rapports.
74683 74761
 
... ...
@@ -80774,43 +80852,55 @@ Lorsque le titulaire du compte d'engagement citoyen ne relève pas de l'une des
80774 80852
 
80775 80853
 ######## Article D5151-13
80776 80854
 
80777
-L'organisme ayant assuré la prise en charge est remboursé par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11, dans un délai et dans la limite d'un plafond fixés par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales, de la santé, de la sécurité civile, de la défense et du budget. Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de l'usager par la mobilisation d'un nombre d'heures supplémentaires du compte engagement citoyen.
80855
+L'organisme ayant assuré la prise en charge est remboursé par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11, dans un délai et dans la limite d'un plafond fixés par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales, de la santé, de la sécurité civile, de la police nationale, des affaires étrangères, de l'éducation nationale, de la défense et du budget. Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de l'usager par la mobilisation d'un nombre d'heures supplémentaires du compte engagement citoyen.
80778 80856
 
80779
-Lorsque, en application de l'article L. 5151-11, plusieurs personnes morales financent les heures mobilisées au titre de l'engagement citoyen, elles remboursent l'organisme mentionné au premier alinéa au prorata des heures financées par chacune d'entre elles.
80857
+Lorsque, en application de l'article L. 5151-11, plusieurs personnes morales financent les heures mobilisées au titre de l'engagement citoyen, elles remboursent l'organisme mentionné au premier alinéa par ordre d'antériorité de la date de déclaration des activités ayant donné droit à ces heures à la Caisse des dépôts et consignations.
80780 80858
 
80781
-La Caisse des dépôts et consignations transmet, selon une périodicité définie par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales de la santé, de la sécurité civile, de la défense et du budget, les informations nécessaires aux personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11.
80859
+La Caisse des dépôts et consignations transmet, selon une périodicité définie par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales de la santé, de la sécurité civile, de la police nationale, des affaires étrangères, de l'éducation nationale, de la défense et du budget, les informations nécessaires aux personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11.
80782 80860
 
80783 80861
 ####### Sous-section 2 :  Acquisition des droits
80784 80862
 
80785 80863
 ######## Article D5151-14
80786 80864
 
80787
-I. - La durée minimale nécessaire à l'acquisition de vingt heures sur le compte personnel de formation correspond à :
80865
+I.-La durée minimale nécessaire à l'acquisition de vingt heures sur le compte personnel de formation correspond à :
80788 80866
 
80789 80867
 1° Pour le service civique, une durée de six mois continus ;
80790 80868
 
80791 80869
 2° Pour la réserve militaire opérationnelle, une durée d'activités accomplies de quatre-vingt-dix jours ;
80792 80870
 
80793
-3° Pour la réserve militaire citoyenne, une durée d'engagement de cinq ans ;
80871
+3° Pour la réserve citoyenne de défense et de sécurité, une durée continue de cinq ans d'engagement ;
80794 80872
 
80795 80873
 4° Pour la réserve communale de sécurité civile, une durée d'engagement de cinq ans ;
80796 80874
 
80797
-5° Pour la réserve sanitaire, une durée d'engagement de trois ans ;
80875
+5° Pour la réserve sanitaire, une durée d'emploi de trente jours ;
80798 80876
 
80799 80877
 6° Pour l'activité de maître d'apprentissage, une durée de six mois, quel que soit le nombre d'apprentis accompagnés ;
80800 80878
 
80801 80879
 7° Pour les activités de bénévolat associatif, une durée de 200 heures, réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association ;
80802 80880
 
80803
-9° Pour l'activité de sapeur-pompier volontaire, la signature de l'engagement de cinq ans.
80881
+8° Pour la réserve citoyenne de l'éducation nationale, une durée d'engagement continue d'un an ayant donné lieu à au moins vingt-cinq interventions ;
80882
+
80883
+9° Pour l'activité de sapeur-pompier volontaire, la signature de l'engagement de cinq ans ;
80884
+
80885
+10° Pour les réservistes de la réserve civile de la police nationale mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de soixante-quinze vacations par an ;
80886
+
80887
+11° Pour la réserve citoyenne de la police nationale, une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de trois cent cinquante heures par an ;
80804 80888
 
80805
-II. - Pour les activités mentionnées au 2° et au 7° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de cette année civile.
80889
+12° Pour la réserve civique et ses réserves thématiques à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4°, 8° et au 11°, une durée d'activité annuelle d'au moins quatre-vingt heures.
80806 80890
 
80807
-Pour les activités mentionnées au 1° et au 6° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile écoulée.
80891
+II.-Pour les activités mentionnées aux 2°, 5° et au 7° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de cette année civile.
80808 80892
 
80809
-Pour les activités mentionnées aux 3° à 5° du I, la durée est appréciée au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.
80893
+Pour les activités mentionnées aux 1°, 6°, 8° et au 12° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile écoulée, sauf pour l'activité d'engagé de service civique pour laquelle la déclaration intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.
80894
+
80895
+Pour les activités mentionnées au 4° du I, la durée est appréciée au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.
80810 80896
 
80811 80897
 Pour l'activité mentionnée au 9°, la durée est appréciée au vu de la signature de l'engagement du sapeur-pompier volontaire. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle l'arrêté de nomination a été notifié au sapeur-pompier volontaire.
80812 80898
 
80813
-III. - Il ne peut être acquis plus de vingt heures sur le compte personnel de formation au titre d'une même année civile et d'une même catégorie d'activités bénévoles ou volontaires.
80899
+Pour les activités mentionnées au 3° du I, la durée est appréciée au terme d'une durée continue de cinq ans d'engagement. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient au début de l'année civile suivante.
80900
+
80901
+Pour les activités mentionnées au 10° et au 11° du I, la durée est appréciée au terme d'une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu respectivement à soixante-quinze vacations par an et à la réalisation de trois cent cinquante heures par an. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient au début de l'année civile suivante.
80902
+
80903
+III.-Il ne peut être acquis plus de vingt heures sur le compte personnel de formation au titre d'une même année civile et d'une même catégorie d'engagement, qu'elle soit bénévole, volontaire, de réserviste ou de maître d'apprentissage.
80814 80904
 
80815 80905
 ######## Article D5151-15
80816 80906
 
... ...
@@ -80818,7 +80908,7 @@ Les activités sont déclarées à la Caisse des dépôts et consignations :
80818 80908
 
80819 80909
 1° Pour le service civique, par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé du commerce extérieur, l'agence Business France ou l'association France Volontaires ;
80820 80910
 
80821
-2° Pour la réserve militaire, par le ministre chargé de la défense ou le ministre chargé de l'intérieur ;
80911
+2° Pour la réserve militaire opérationnelle, les réservistes civils de la police nationale mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, la réserve civique et ses réserves thématiques mentionnées au I de l'article D. 5151-14 du présent code, par les ministres compétents pour chaque réserve ;
80822 80912
 
80823 80913
 3° Pour la réserve communale de sécurité civile, par la commune, ou par l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours chargé de la gestion de la réserve communale dans les conditions définies par l'article L. 724-2 du code de la sécurité intérieure ;
80824 80914
 
... ...
@@ -89630,11 +89720,7 @@ Cette publication fait l'objet d'un archivage accessible sur ces services démat
89630 89720
 
89631 89721
 ###### Section 7 : Financement du compte personnel de formation de droit privé des personnes publiques
89632 89722
 
89633
-####### Article D6323-22
89634
-
89635
-Le taux mentionné au second alinéa de l'article L. 6323-20-1 est de 0,2 %.
89636
-
89637
-###### Section 7 : Assiette de contribution des établissements et services d'aide par le travail pour les personnes handicapées accueillies
89723
+###### Section 9 : Assiette de contribution des établissements et services d'aide par le travail pour les personnes handicapées accueillies
89638 89724
 
89639 89725
 ####### Article D6323-29
89640 89726
 
... ...
@@ -89644,6 +89730,12 @@ L'assiette forfaitaire de la contribution mentionnée à l'article L. 6323-36 es
89644 89730
 
89645 89731
 2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.
89646 89732
 
89733
+###### Section 10 : Financement du compte personnel de formation de droit privé des personnes publiques
89734
+
89735
+####### Article D6323-30
89736
+
89737
+Le taux mentionné au second alinéa de l'article L. 6323-20-1 est de 0,2 %.
89738
+
89647 89739
 ###### Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation
89648 89740
 
89649 89741
 ####### Article R6323-15