Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2017 (version d3ef8df)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 2017.

72398 72398
####### Article R4612-4
72399 72399

                                                                                    
72400 72400
Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet.
72401 72401

                                                                                    
72402 72402
Le 
comité est consulté sur le 
dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande
,
 est transmis au comité
 dans 
le
un
 délai 
d'un mois
de quinze jours
 à compter 
de la clôture
du lancement
 de l'enquête publique prévue à l'article L. 
512-2
181-9
 du même code.
72403 72403

                                                                                    
72404 72404
Il émet un avis motivé sur ce dossier 
après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête
dans un délai de quinze jours à compter de la réception par l'employeur du rapport de l'enquête publique
.
72405 72405

                                                                                    
72406 72406
Le président du comité transmet cet avis au préfet dans 
un délai de quarante-cinq
les trois
 jours 
à compter de la clôture du registre de l'enquête publique.
suivant la remise de l'avis du comité.
   

                    
72408 72408
####### Article R4612-5
72409 72409

                                                                                    
72410 72410
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis :
72411 72411

                                                                                    
72412 72412
1° Sur le plan d'opération interne prévu 
à
au cinquième alinéa de
 l'article R. 
512-29
181-54
 du code de l'environnement ;
72413 72413

                                                                                    
72414 72414
2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles 
R. 512-3 et R. 512-6
l'article R. 181-13 7
 ainsi que du premier alinéa 
du I 
de l'article R. 
512-33
181-47
 du même code.
72415 72415

                                                                                    
72416 72416
Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation.
   

                    
83683 83683
######## Article R5423-52
83684 83684

                                                                                    
83685 83685
Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5423-32 est égal au traitement mensuel brut afférent à l'indice 
brut 296
majoré 313
 de la fonction publique.
   

                    
85235 85235
####### Article D6122-1
85236 85236

                                                                                    
85237 85237
Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document :
85238 85238

                                                                                    
85239 85239
1° Regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et l'emploi de ceux accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;
85240 85240

                                                                                    
85241 85241
2° Retraçant l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de 
dix
onze
 salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;
85242 85242

                                                                                    
85243 85243
3° Comportant un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année antérieure et pour l'année en cours.
   

                    
88442 88442
######### Article R6322-2
88443 88443

                                                                                    
88444 88444
Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de 
dix
onze
 salariés justifie d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
   

                    
89720 89720
####### Article R6331-2
89721 89721

                                                                                    
89722 89722
Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de 
dix
onze
 salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
   

                    
89730 89730
######### Article R6331-9
89731 89731

                                                                                    
89732 89732
Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de 
dix
onze
 salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
   

                    
89736 89736
######### Article R6331-12
89737 89737

                                                                                    
89738 89738
Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de 
dix
onze
 salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %.
   

                    
89822 89822
######## Article R6331-48
89823 89823

                                                                                    
89824 89824
La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de 
dix
onze
 salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de 
dix
onze
 salariés.
89825 89825

                                                                                    
89826 89826
Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.
89827 89827

                                                                                    
89828 89828
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
   

                    
90328 90328
######### Article R6332-22-1
90329 90329

                                                                                    
90330 90330
I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement :
90331 90331

                                                                                    
90332 90332
1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
90333 90333

                                                                                    
90334 90334
2° Du congé individuel de formation ;
90335 90335

                                                                                    
90336 90336
3° Du compte personnel de formation ;
90337 90337

                                                                                    
90338 90338
4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;
90339 90339

                                                                                    
90340 90340
5° Du plan de formation.
90341 90341

                                                                                    
90342 90342
II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par :
90343 90343

                                                                                    
90344 90344
1° Les employeurs de moins de 
dix
onze
 salariés ;
90345 90345

                                                                                    
90346 90346
2° Les employeurs de 
dix
onze
 à moins de cinquante salariés ;
90347 90347

                                                                                    
90348 90348
3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
90349 90349

                                                                                    
90350 90350
4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.
90351 90351

                                                                                    
90352 90352
III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :
90353 90353

                                                                                    
90354 90354
1° En application d'un accord professionnel national ;
90355 90355

                                                                                    
90356 90356
2° Sur une base volontaire par l'entreprise.
   

                    
90358 90358
######### Article R6332-22-2
90359 90359

                                                                                    
90360 90360
La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de 
dix
onze
 salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation.
   

                    
90362 90362
######### Article R6332-22-3
90363 90363

                                                                                    
90364 90364
La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de 
dix à quarante-neuf
onze à moins de cinquante
 salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation.
   

                    
90567 90567
######## Article R6332-43
90568 90568

                                                                                    
90569 90569
Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :
90570 90570

                                                                                    
90571 90571
1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de 
dix
onze
 salariés ;
90572 90572

                                                                                    
90573 90573
2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de 
dix
onze
 à moins de cinquante salariés ;
90574 90574

                                                                                    
90575 90575
3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
90576 90576

                                                                                    
90577 90577
4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.
90578 90578

                                                                                    
90579 90579
Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
90580 90580

                                                                                    
90581 90581
Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.
   

                    
90585 90585
######## Article R6332-44
90586 90586

                                                                                    
90587 90587
Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'article R. 6332-43, les ressources au titre du plan de formation des organismes collecteurs paritaires sont destinées :
90588 90588

                                                                                    
90589 90589
1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1, L. 6313-13, L. 6313-14 et L. 6314-1 organisées dans le cadre du plan de formation ;
90590 90590

                                                                                    
90591 90591
2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ;
90592 90592

                                                                                    
90593 90593
3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 ;
90594 90594

                                                                                    
90595 90595
4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de 
dix
onze
 salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation.
90596 90596

                                                                                    
90597 90597
Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
90598 90598

                                                                                    
90599 90599
Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1. Les frais de fonctionnement de la formation couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent en tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge par l'organisme collecteur.