Code du travail


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Version consolidée au 1er mars 2017 (version d3ef8df)
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... ...
@@ -72399,19 +72399,19 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements compor
72399 72399
 
72400 72400
 Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet.
72401 72401
 
72402
-Le comité est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 du même code.
72402
+Le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande est transmis au comité dans un délai de quinze jours à compter du lancement de l'enquête publique prévue à l'article L. 181-9 du même code.
72403 72403
 
72404
-Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête.
72404
+Il émet un avis motivé sur ce dossier dans un délai de quinze jours à compter de la réception par l'employeur du rapport de l'enquête publique.
72405 72405
 
72406
-Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la clôture du registre de l'enquête publique.
72406
+Le président du comité transmet cet avis au préfet dans les trois jours suivant la remise de l'avis du comité.
72407 72407
 
72408 72408
 ####### Article R4612-5
72409 72409
 
72410 72410
 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis :
72411 72411
 
72412
-1° Sur le plan d'opération interne prévu à l'article R. 512-29 du code de l'environnement ;
72412
+1° Sur le plan d'opération interne prévu au cinquième alinéa de l'article R. 181-54 du code de l'environnement ;
72413 72413
 
72414
-2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles R. 512-3 et R. 512-6 ainsi que du premier alinéa de l'article R. 512-33 du même code.
72414
+2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles l'article R. 181-13 7 ainsi que du premier alinéa du I de l'article R. 181-47 du même code.
72415 72415
 
72416 72416
 Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation.
72417 72417
 
... ...
@@ -83682,7 +83682,7 @@ Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public s
83682 83682
 
83683 83683
 ######## Article R5423-52
83684 83684
 
83685
-Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5423-32 est égal au traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 296 de la fonction publique.
83685
+Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5423-32 est égal au traitement mensuel brut afférent à l'indice majoré 313 de la fonction publique.
83686 83686
 
83687 83687
 ##### Chapitre IV : Régimes particuliers
83688 83688
 
... ...
@@ -85238,7 +85238,7 @@ Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document :
85238 85238
 
85239 85239
 1° Regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et l'emploi de ceux accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;
85240 85240
 
85241
-2° Retraçant l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de dix salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;
85241
+2° Retraçant l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;
85242 85242
 
85243 85243
 3° Comportant un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année antérieure et pour l'année en cours.
85244 85244
 
... ...
@@ -88441,7 +88441,7 @@ Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie d'une
88441 88441
 
88442 88442
 ######### Article R6322-2
88443 88443
 
88444
-Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de dix salariés justifie d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
88444
+Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de onze salariés justifie d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
88445 88445
 
88446 88446
 ######## Paragraphe 2 : Demande de congés
88447 88447
 
... ...
@@ -89715,13 +89715,13 @@ Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la d
89715 89715
 
89716 89716
 Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
89717 89717
 
89718
-###### Section 2 : Employeurs de moins de dix salariés
89718
+###### Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés
89719 89719
 
89720 89720
 ####### Article R6331-2
89721 89721
 
89722
-Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
89722
+Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
89723 89723
 
89724
-###### Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus
89724
+###### Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
89725 89725
 
89726 89726
 ####### Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation
89727 89727
 
... ...
@@ -89729,13 +89729,13 @@ Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés
89729 89729
 
89730 89730
 ######### Article R6331-9
89731 89731
 
89732
-Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de dix salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
89732
+Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de onze salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
89733 89733
 
89734 89734
 ######## Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif
89735 89735
 
89736 89736
 ######### Article R6331-12
89737 89737
 
89738
-Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %.
89738
+Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de onze salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %.
89739 89739
 
89740 89740
 ######## Paragraphe 3 : Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation
89741 89741
 
... ...
@@ -89821,7 +89821,7 @@ Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle c
89821 89821
 
89822 89822
 ######## Article R6331-48
89823 89823
 
89824
-La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de dix salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de dix salariés.
89824
+La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés.
89825 89825
 
89826 89826
 Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.
89827 89827
 
... ...
@@ -90341,9 +90341,9 @@ I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contribution
90341 90341
 
90342 90342
 II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par :
90343 90343
 
90344
-1° Les employeurs de moins de dix salariés ;
90344
+1° Les employeurs de moins de onze salariés ;
90345 90345
 
90346
-2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;
90346
+2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés ;
90347 90347
 
90348 90348
 3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
90349 90349
 
... ...
@@ -90357,11 +90357,11 @@ III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéa
90357 90357
 
90358 90358
 ######### Article R6332-22-2
90359 90359
 
90360
-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de dix salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation.
90360
+La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de onze salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation.
90361 90361
 
90362 90362
 ######### Article R6332-22-3
90363 90363
 
90364
-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de dix à quarante-neuf salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation.
90364
+La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de onze à moins de cinquante salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation.
90365 90365
 
90366 90366
 ######### Article R6332-22-4
90367 90367
 
... ...
@@ -90568,9 +90568,9 @@ Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont
90568 90568
 
90569 90569
 Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :
90570 90570
 
90571
-1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;
90571
+1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés ;
90572 90572
 
90573
-2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;
90573
+2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de onze à moins de cinquante salariés ;
90574 90574
 
90575 90575
 3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
90576 90576
 
... ...
@@ -90592,7 +90592,7 @@ Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'
90592 90592
 
90593 90593
 3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 ;
90594 90594
 
90595
-4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation.
90595
+4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation.
90596 90596
 
90597 90597
 Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
90598 90598