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@@ -72399,19 +72399,19 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements compor |
72399 | 72399 |
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72400 | 72400 |
Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet. |
72401 | 72401 |
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72402 |
-Le comité est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 du même code. |
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72402 |
+Le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande est transmis au comité dans un délai de quinze jours à compter du lancement de l'enquête publique prévue à l'article L. 181-9 du même code. |
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72403 | 72403 |
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72404 |
-Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête. |
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72404 |
+Il émet un avis motivé sur ce dossier dans un délai de quinze jours à compter de la réception par l'employeur du rapport de l'enquête publique. |
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72405 | 72405 |
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72406 |
-Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la clôture du registre de l'enquête publique. |
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72406 |
+Le président du comité transmet cet avis au préfet dans les trois jours suivant la remise de l'avis du comité. |
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72407 | 72407 |
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72408 | 72408 |
####### Article R4612-5 |
72409 | 72409 |
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72410 | 72410 |
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis : |
72411 | 72411 |
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72412 |
-1° Sur le plan d'opération interne prévu à l'article R. 512-29 du code de l'environnement ; |
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72412 |
+1° Sur le plan d'opération interne prévu au cinquième alinéa de l'article R. 181-54 du code de l'environnement ; |
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72413 | 72413 |
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72414 |
-2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles R. 512-3 et R. 512-6 ainsi que du premier alinéa de l'article R. 512-33 du même code. |
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72414 |
+2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles l'article R. 181-13 7 ainsi que du premier alinéa du I de l'article R. 181-47 du même code. |
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72415 | 72415 |
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72416 | 72416 |
Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation. |
72417 | 72417 |
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@@ -83682,7 +83682,7 @@ Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public s |
83682 | 83682 |
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83683 | 83683 |
######## Article R5423-52 |
83684 | 83684 |
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83685 |
-Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5423-32 est égal au traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 296 de la fonction publique. |
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83685 |
+Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5423-32 est égal au traitement mensuel brut afférent à l'indice majoré 313 de la fonction publique. |
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83686 | 83686 |
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83687 | 83687 |
##### Chapitre IV : Régimes particuliers |
83688 | 83688 |
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... | ... |
@@ -85238,7 +85238,7 @@ Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document : |
85238 | 85238 |
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85239 | 85239 |
1° Regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et l'emploi de ceux accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours ; |
85240 | 85240 |
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85241 |
-2° Retraçant l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de dix salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ; |
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85241 |
+2° Retraçant l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ; |
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85242 | 85242 |
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85243 | 85243 |
3° Comportant un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année antérieure et pour l'année en cours. |
85244 | 85244 |
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@@ -88441,7 +88441,7 @@ Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie d'une |
88441 | 88441 |
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88442 | 88442 |
######### Article R6322-2 |
88443 | 88443 |
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88444 |
-Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de dix salariés justifie d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise. |
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88444 |
+Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de onze salariés justifie d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise. |
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88445 | 88445 |
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88446 | 88446 |
######## Paragraphe 2 : Demande de congés |
88447 | 88447 |
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... | ... |
@@ -89715,13 +89715,13 @@ Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la d |
89715 | 89715 |
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89716 | 89716 |
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. |
89717 | 89717 |
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89718 |
-###### Section 2 : Employeurs de moins de dix salariés |
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89718 |
+###### Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés |
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89719 | 89719 |
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89720 | 89720 |
####### Article R6331-2 |
89721 | 89721 |
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89722 |
-Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. |
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89722 |
+Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. |
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89723 | 89723 |
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89724 |
-###### Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus |
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89724 |
+###### Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus |
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89725 | 89725 |
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89726 | 89726 |
####### Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation |
89727 | 89727 |
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... | ... |
@@ -89729,13 +89729,13 @@ Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés |
89729 | 89729 |
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89730 | 89730 |
######### Article R6331-9 |
89731 | 89731 |
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89732 |
-Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de dix salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. |
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89732 |
+Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de onze salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. |
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89733 | 89733 |
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89734 | 89734 |
######## Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif |
89735 | 89735 |
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89736 | 89736 |
######### Article R6331-12 |
89737 | 89737 |
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89738 |
-Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %. |
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89738 |
+Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de onze salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %. |
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89739 | 89739 |
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89740 | 89740 |
######## Paragraphe 3 : Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation |
89741 | 89741 |
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... | ... |
@@ -89821,7 +89821,7 @@ Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle c |
89821 | 89821 |
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89822 | 89822 |
######## Article R6331-48 |
89823 | 89823 |
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89824 |
-La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de dix salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de dix salariés. |
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89824 |
+La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés. |
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89825 | 89825 |
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89826 | 89826 |
Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés. |
89827 | 89827 |
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... | ... |
@@ -90341,9 +90341,9 @@ I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contribution |
90341 | 90341 |
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90342 | 90342 |
II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par : |
90343 | 90343 |
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90344 |
-1° Les employeurs de moins de dix salariés ; |
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90344 |
+1° Les employeurs de moins de onze salariés ; |
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90345 | 90345 |
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90346 |
-2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ; |
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90346 |
+2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés ; |
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90347 | 90347 |
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90348 | 90348 |
3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ; |
90349 | 90349 |
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... | ... |
@@ -90357,11 +90357,11 @@ III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéa |
90357 | 90357 |
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90358 | 90358 |
######### Article R6332-22-2 |
90359 | 90359 |
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90360 |
-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de dix salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation. |
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90360 |
+La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de onze salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation. |
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90361 | 90361 |
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90362 | 90362 |
######### Article R6332-22-3 |
90363 | 90363 |
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90364 |
-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de dix à quarante-neuf salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation. |
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90364 |
+La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de onze à moins de cinquante salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation. |
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90365 | 90365 |
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90366 | 90366 |
######### Article R6332-22-4 |
90367 | 90367 |
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... | ... |
@@ -90568,9 +90568,9 @@ Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont |
90568 | 90568 |
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90569 | 90569 |
Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections : |
90570 | 90570 |
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90571 |
-1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ; |
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90571 |
+1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés ; |
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90572 | 90572 |
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90573 |
-2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ; |
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90573 |
+2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de onze à moins de cinquante salariés ; |
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90574 | 90574 |
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90575 | 90575 |
3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ; |
90576 | 90576 |
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... | ... |
@@ -90592,7 +90592,7 @@ Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l' |
90592 | 90592 |
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90593 | 90593 |
3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 ; |
90594 | 90594 |
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90595 |
-4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation. |
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90595 |
+4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation. |
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90596 | 90596 |
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90597 | 90597 |
Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs. |
90598 | 90598 |
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