Code du travail


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Version consolidée au 1er février 2017 (version 23bc7bd)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2017.

1939 1939
######### Article L1233-15
1940 1940

                                                                                    
1941 1941
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
1942 1942

                                                                                    
1943 1943
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
1944 1944

                                                                                    
1945 1945
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-
3
13
.
   

                    
5715 5715
####### Article L1423-2
5716 5716

                                                                                    
5717 5717
Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à 
élire
nommer
 par collège dans les différentes sections.
   

                    
5841 5837
##
####### Article L1441-1
5842 5838

                                                                                    
5843
Sont électeurs les salariés, les employeurs ainsi que les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, à l'exclusion de celles à la recherche de leur premier emploi, âgés de seize ans accomplis et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
5844

                                                                                    
5845 5839
Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales
Les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles
 selon 
le collège, la section et la commune auxquels ils sont rattachés.
les modalités fixées au présent chapitre.
   

                    
5847 5841
##
####### Article L1441-2
5848 5842

                                                                                    
5849
Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale prud'homale communale et dans plus d'un collège et plus d'une section.
5850

                                                                                    
5851 5843
En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans
Les conseillers prud'hommes sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale définie au 5° de l'article L. 2121-1 pour
 le collège 
correspondant à l'activité principale de l'électeur.
des salariés et de l'audience patronale définie au 6° de l'article L. 2151-1 pour le collège des employeurs.
   

                    
5855 5845
##
####### Article L1441-3
5856 5846

                                                                                    
5857
Sont électeurs dans le collège des salariés :
5858

                                                                                    
5859
1° Les salariés non mentionnés à l'article L. 1441-6 ;
5860

                                                                                    
5861
2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée à l'article L. 1441-4 ;
5862

                                                                                    
5863
3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ;
5864

                                                                                    
5865
4° Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1.
5847
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
5851
####### Article L1441-4
5852

                        
5853
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l'audience définie au 5° de l'article L. 2121-1 ; pour les organisations professionnelles d'employeurs, l'audience patronale prévue au 6° de l'article L. 2151-1 déterminée au niveau national.
5854

                        
5855
Pour l'appréciation de l'audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.
5856

                        
5857
Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
   

                    
5867 5859
##
####### Article L1441-5
5868 5860

                                                                                    
5869
Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste électorale.
5870

                                                                                    
5871 5861
Un décret en
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l'article L. 1441-4, sont formées devant le
 Conseil d'Etat 
détermine les conditions d'application du présent article.
par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication.
   

                    
5875 5885
######### Article L1441-6
5876 5886

                                                                                    
5877
Sont électeurs dans la section de l'encadrement :
5878

                                                                                    
5879
1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
5880

                                                                                    
5881
2
5887
Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-7 :
5888

                                                                                    
5881 5889
1
° Les salariés 
qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur
et les employeurs ;
5890

                                                                                    
5881 5891
2° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi
 ;
5882 5892

                                                                                    
5883 5893
3° Les 
agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
5885
4° Les voyageurs, représentants ou placiers.
5893
personnes ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.
5885 5893
4° Les voyageurs, représentants ou placiers.
personnes ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.
   

                    
5887 5895
######### Article L1441-7
5888 5896

                                                                                    
5889 5897
Un décret en Conseil d'Etat détermine
Les conditions requises des candidats sont les suivantes
 :
5890 5898

                                                                                    
5891 5899
La section d'inscription des électeurs autres que ceux de la section d'encadrement
Etre de nationalité française
 ;
5892 5900

                                                                                    
5893 5901
La commune d'inscription des électeurs.
Ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions prud'homales et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ;
5902

                                                                                    
5903
3° Etre âgés de vingt et un ans au moins ;
5904

                                                                                    
5905
4° Avoir exercé une activité professionnelle de deux ans ou justifier d'un mandat prud'homal dans les dix ans précédant la candidature.
   

                    
5897 5907
#
######## Article L1441-8
5898 5908

                                                                                    
5899 5909
L'employeur déclare les salariés qu'il emploie sur la déclaration annuelle des données sociales qu'il établit pour les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole dans des
Les
 conditions 
fixées
de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L. 1441-7 s'apprécient à la date de nomination.
5910

                                                                                    
5899 5911
Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441-47 et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée
 par voie réglementaire.
5900

                                                                                    
5901
A défaut, la déclaration est accomplie dans les cas et selon les modalités fixés par décret.
5902

                                                                                    
5903
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, l'employeur déclare ses salariés par unité géographiquement individualisée.
   

                    
5905 5913
#
######## Article L1441-9
5906 5914

                                                                                    
5907
L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans
5915
Nul ne peut être candidat :
5916

                                                                                    
5917
1° Sur plus d'une liste mentionnée à l'article L. 1441-18 ;
5918

                                                                                    
5919
2° Dans plus d'une section ;
5920

                                                                                    
5907 5921
3° Dans un conseil de prud'hommes, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit
 les conditions 
déterminées par décret.
pour être candidat.
   

                    
5909 5923
#
######## Article L1441-10
5910 5924

                                                                                    
5911 5925
Les employeurs non salariés au sens
Ne peut être candidat le conseiller prud'homme déclaré déchu en application
 de l'article L. 
1441-4 se déclarent volontairement selon des modalités déterminées par décret.
1442-14.
5926

                                                                                    
5927
Le conseiller prud'homme nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou qui est réputé démissionnaire en application de l'article L. 1442-1, ne peut être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus, de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire ou de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 1442-1.
   

                    
5913 5931
#
######## Article L1441-11
5914 5932

                                                                                    
5915 5933
Les personnes 
à la recherche d'un emploi mentionnées à
relevant du 1° de
 l'article L. 1441-
1 font part de leur volonté d'être inscrites sur les listes électorales dans des conditions déterminées par décret.
6, à l'exception des employés de maison et de leurs employeurs, sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elles exercent leur activité principale, ou dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes. Les voyageurs, représentants ou placiers peuvent en outre être candidats dans le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile.
5934

                                                                                    
5935
Les personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 1441-6 sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elles exerçaient leur dernière activité professionnelle, dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes ou dans celle du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile.
5936

                                                                                    
5937
Les employés de maison et leurs employeurs sont candidats dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile, ou dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.
5938

                                                                                    
5939
Pour les personnes qui sont candidates dans la section de l'agriculture, les ressorts du conseil de prud'hommes ou du conseil de prud'hommes limitrophe sont déterminés en fonction du ressort de cette section.
   

                    
5917 5943
#
######## Article L1441-12
5918 5944

                                                                                    
5919
Par dérogation à leurs obligations relatives au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministre chargé du travail, aux seules fins de constitution des listes électorales prud'homales, les fichiers des entreprises ou établissements
5945
Peuvent être candidats dans le collège des employeurs :
5946

                                                                                    
5919 5947
1° Les personnes
 employant
 pour leur compte ou pour le compte d'autrui
 un ou plusieurs salariés 
;
5948

                                                                                    
5949
2° Le cas échéant, sur mandat exprès de ces personnes et si elles ne sont pas elles-mêmes candidates, les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce pour les artisans, commerçants et professionnels libéraux et à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime pour les agriculteurs ;
5950

                                                                                    
5919 5951
3° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, 
ainsi que les 
données prud'homales relatives à ces salariés.
5921
La Commission nationale de l'informatique et des libertés contrôle l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.
5951
cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur ;
5921 5951
La Commission nationale de l'informatique et des libertés contrôle l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.
cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur ;
5952

                                                                                    
5953
4° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité et dont la dernière activité professionnelle relevait des catégories mentionnées au 1° ou au 3°.
5954

                                                                                    
5955
Pour les personnes mentionnées au 2°, les conditions prévues à l'article L. 1441-7 doivent être remplies en la personne de l'artisan, du commerçant, du professionnel libéral ou du chef d'exploitation ou de l'entreprise agricole mandant, et en celle de son conjoint collaborateur mandataire. Pour ce dernier, il est toutefois substitué à la condition d'exercice d'une activité professionnelle de deux ans dans les dix ans précédant la candidature, mentionnée audit article, une durée équivalente d'appartenance au statut de conjoint collaborateur, appréciée à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.
   

                    
5923 5957
#
######## Article L1441-13
5924 5958

                                                                                    
5925
La liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà d'un seuil d'électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales, d'une commission.
5926

                                                                                    
5927 5959
Les employeurs laissent aux
Peuvent être candidats dans le collège des
 salariés 
de leur entreprise désignés membres de la commission le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens
:
5960

                                                                                    
5961
1° Les salariés non cadres ;
5962

                                                                                    
5927 5963
2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée au 3°
 de l'article L. 
1442-6. La participation d'un salarié à cette commission ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du
1441-12 ;
5964

                                                                                    
5927 5965
3° Les salariés titulaires d'un
 contrat 
de travail par l'employeur.
5928

                                                                                    
5929
Le seuil d'électeurs et la composition de la commission sont déterminés par décret.
5965
d'apprentissage ou de formation en alternance ;
5966

                                                                                    
5967
4° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;
5968

                                                                                    
5969
5° Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.
   

                    
5933 5973
#
######## Article L1441-14
5934 5974

                                                                                    
5935
A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire et jusqu'à la date de clôture fixée par l'autorité administrative, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un autre électeur ou d'un ensemble d'électeurs.
5936

                                                                                    
5937 5975
Le mandataire d'une liste de candidats
Relèvent de la section de l'encadrement du collège des salariés, à l'exception de celles qui ont une délégation particulière d'autorité, les personnes
 relevant 
du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée bénéficie du même droit.
5938

                                                                                    
5939
Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, dès lors qu'ils en ont été avertis et n'ont pas déclaré s'y opposer.
5940

                                                                                    
5941
La décision du maire prise sur ces demandes peut être contestée par les auteurs du recours gracieux, devant le juge judiciaire qui statue en dernier ressort.
5942

                                                                                    
5943
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.
5975
des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 1423-1-2.
   

                    
5945 5977
#
######## Article L1441-15
5946 5978

                                                                                    
5947 5979
A compter de la date de clôture de la liste électorale et jusqu'au jour du scrutin, les contestations tendant à l'inscription ou à la modification du collège,
Relèvent
 de la section 
ou de la commune d'inscription, qu'elles concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, sont portées devant le juge judiciaire.
5948

                                                                                    
5949
Le juge statue, en dernier ressort, jusqu'au jour du scrutin.
5950

                                                                                    
5951
Les contestations peuvent être présentées, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, par :
5952

                                                                                    
5953
1° L'autorité administrative ;
5954

                                                                                    
5955
2° Le procureur de la République ;
5956

                                                                                    
5957
3° Tout électeur ;
5958

                                                                                    
5959
4° Le mandataire d'une liste, lequel n'a pas à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés dès lors qu'ils ont été avertis et n'ont pas déclaré s'y opposer.
5979
de l'encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui n'emploient que des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.
5980

                                                                                    
5981
Peuvent relever de la section de l'encadrement du collège des employeurs, les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui emploient au moins un des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.
   

                    
5965 5983
#
######## Article L1441-16
5966 5984

                                                                                    
5967
Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance, incapacité relative à leurs droits civiques :
5968

                                                                                    
5969 5985
1° Les
L'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1, à l'exception des
 personnes 
inscrites sur les listes électorales prud'homales ;
5970

                                                                                    
5971
2° Les personnes remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;
5972

                                                                                    
5973
3° Les personnes ayant été inscrites au moins une fois sur les listes électorales prud'homales, dès lors qu'elles ont cessé d'exercer l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.
5985
mentionnées à l'article L. 1441-14 et des cadres mentionnés au 3° de l'article L. 1441-12.
   

                    
5975 5987
#
######## Article L1441-17
5976 5988

                                                                                    
5977
Nul ne peut être :
5978

                                                                                    
5979
1° Membre de plus d'un conseil de prud'hommes ;
5980

                                                                                    
5981 5989
2° Candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une
Sous réserve des dispositions relatives à la
 section 
d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales ;
5982

                                                                                    
5983
3° Candidat sur plus d'une liste.
5989
de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.
   

                    
5985 5993
######## Article L1441-18
5986 5994

                                                                                    
5987 5995
Les candidats relevant des 1° et 2° de l'article L. 1441-16 sont éligibles dans la section du
La déclaration des candidatures résulte du dépôt d'une liste de candidats pour chaque
 conseil de prud'hommes 
dans laquelle ils sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits, ou dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes.
5988

                                                                                    
5989 5995
Les candidats relevant du 3°
par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application
 de l'article L. 1441-
16 sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes dans laquelle ils ont été inscrits, dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.
5990

                                                                                    
5991
Les notions de " conseil " et de " conseil limitrophe " s'apprécient, en ce qui concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section défini par application des articles L. 1422-1 et L. 1423-1.
5995
4.
5996

                                                                                    
5997
Cette liste est déposée par voie dématérialisée dans des conditions déterminées par décret.
   

                    
5993 5999
######## Article L1441-19
5994 6000

                                                                                    
5995 6001
Les conditions d'éligibilité des
La liste de
 candidats 
s'apprécient à la date du scrutin.
est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
   

                    
5997 6003
######## Article L1441-20
5998 6004

                                                                                    
5999
Le conseiller prud'homme déclaré déchu est inéligible.
6005
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes attribués par section et conseil de prud'hommes.
   

                    
6001 6007
######## Article L1441-21
6002 6008

                                                                                    
6003
Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de cinq ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.
6009
Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20 à la date de clôture du dépôt des candidatures.
   

                    
6007 6011
######## Article L1441-22
6008 6012

                                                                                    
6009
La déclaration de candidature résulte du dépôt d'une liste à la préfecture dans des conditions déterminées par décret.
6013
Le mandataire de la liste notifie à l'employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification intervient à compter de la date d'ouverture du dépôt des candidatures.
   

                    
6011 6015
######## Article L1441-23
6012 6016

                                                                                    
6013
Ne sont pas recevables :
6014

                                                                                    
6015
1° Les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur l'origine, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle ou identité de genre, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ou les convictions religieuses ;
6016

                                                                                    
6017
2° Les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale.
6017
L'employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre du renouvellement prud'homal, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l'article L. 1442-6.
6018

                                                                                    
6019
L'exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
   

                    
6019 6023
#
####### Article L1441-24
6020 6024

                                                                                    
6021 6025
Nul ne peut présenter des listes de candidats simultanément
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination
 dans les 
deux collèges d'un même conseil de prud'hommes ou de conseils de prud'hommes différents.
conditions fixées à l'article L. 1441-1 sont portées par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de dix jours à compter de cette nomination, devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
   

                    
6023
######## Article L1441-25
6024

                        
6025
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.
   

                    
6027
######## Article L1441-26
6028

                        
6029
Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas la condition fixée par l'article L. 1441-25 et les conditions de régularité déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6031
######## Article L1441-27
6032

                        
6033
Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture.
   

                    
6037
######## Article L1441-28
6038

                        
6039
La constatation par le juge, avant le scrutin, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats sur une liste rend cette liste irrégulière dès lors qu'elle a pour effet de réduire le nombre de candidats de la liste à un nombre inférieur au nombre de postes à pourvoir.
   

                    
6061
######## Article L1441-32
6062

                        
6063
Le scrutin a lieu pendant le temps de travail, soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail.
6064

                        
6065
Les conditions de déroulement du scrutin sont déterminées par décret.
   

                    
6067
######## Article L1441-33
6068

                        
6069
Les règles établies par les articles L. 10, L. 61 et L. 67 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.
   

                    
6073
######## Article L1441-34
6074

                        
6075
L'employeur autorise les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne donne lieu à aucune diminution de rémunération.
6076

                        
6077
Il laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l'article L. 1442-6.
6078

                        
6079
L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
   

                    
6081
######## Article L1441-35
6082

                        
6083
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les suffrages peuvent être recueillis par correspondance.
   

                    
6087
######## Article L1441-36
6088

                        
6089
Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois suivant la parution du décret modifiant la composition du conseil.
6090

                        
6091
Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 1442-4.
   

                    
6093
######## Article L1441-37
6094

                        
6095
Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
   

                    
6097
######## Article L1441-38
6098

                        
6099
Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs.
6100

                        
6101
La section fonctionne dès lors que le nombre de ses membres est au moins égal à la moitié du nombre total de ceux dont elle est composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée.
   

                    
6105
######## Article L1441-39
6106

                        
6107
Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du juge judiciaire qui statue en dernier ressort.
   

                    
6109
######## Article L1441-40
6110

                        
6111
Les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, par :
6112

                        
6113
1° L'autorité administrative ;
6114

                        
6115
2° Le procureur de la République ;
6116

                        
6117
3° Tout électeur ;
6118

                        
6119
4° Toute personne éligible ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée.
   

                    
6189 6095
######## Article L1442-11
6190 6096

                                                                                    
6191 6097
L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, 
à quelque époque ou
avant ou après son entrée en fonction et
 sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
6192 6098

                                                                                    
6193
Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité.
6194

                                                                                    
6195 6099
Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le
Ce
 fait entraîne la déchéance
 du mandat
 de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13
-2 à L. 1442-14, L. 1442-16-1
 et L. 1442-
14.
16-2.
   

                    
6201 6105
######## Article L1442-13
6202 6106

                                                                                    
6203 6107
Tout 
conseiller prud'homme manquant gravement
manquement
 à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions 
est appelé devant la section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
6204

                                                                                    
6205
L'initiative de cette procédure appartient au président du conseil de prud'hommes et au procureur de la République.
6107
par un conseiller prud'homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire.
   

                    
6109
######## Article L1442-13-1
6110

                        
6111
En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud'hommes des conseils de prud'hommes situés dans le ressort de leur cour.
   

                    
6113
######## Article L1442-13-2
6114

                        
6115
Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
6116

                        
6117
1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
6118

                        
6119
2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat et d'une magistrate du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
6120

                        
6121
3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein ;
6122

                        
6123
4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein.
6124

                        
6125
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.
   

                    
6207 6131
######## Article L1442-14
6208 6132

                                                                                    
6209 6133
Les 
peines
sanctions disciplinaires
 applicables aux conseillers prud'hommes sont :
6210 6134

                                                                                    
6211 6135
La censure
Le blâme
 ;
6212 6136

                                                                                    
6213 6137
2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
6214 6138

                                                                                    
6215 6139
3° La déchéance
.
6216

                                                                                    
6217
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté ministériel.
6139
 assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;
6140

                                                                                    
6217 6141
 La déchéance 
est prononcée par décret.
assortie d'une interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme.
   

                    
6257
###### Article L1443-2
6258

                        
6259
Le fait d'ordonner, d'organiser ou de participer à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote lors de l'élection des conseillers prud'hommes est puni des peines prévues à l'article L. 116 du code électoral.
   

                    
6261
###### Article L1443-3
6262

                        
6263
Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 1442-2, L. 1442-5 à L. 1442-7 et L. 1442-10, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
6127
######## Article L1442-13-3
6128

                        
6129
La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après audition de celui-ci par le premier président.
   

                    
6223 6147
######## Article L1442-16
6224 6148

                                                                                    
6225 6149
Sur proposition du 
ministre de la justice ou du 
premier président de la cour d'appel 
et du procureur général près de cette cour, le ministre
dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme mis en cause siège, le président
 de la 
justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre
Commission nationale de discipline peut suspendre
 un conseiller prud'homme, 
peut suspendre
pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre
 l'intéressé
 de ses fonctions
, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale
 pour une durée qui ne peut excéder six mois.
6226

                                                                                    
6227 6149
Il est
 Si le conseiller prud'homme
 fait 
application
l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention
 de la 
procédure prévue à l'article L. 1442-13.
décision pénale définitive.
   

                    
6151
######## Article L1442-16-1
6152

                        
6153
La Commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
6155
######## Article L1442-16-2
6156

                        
6157
Les décisions de la Commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées.
   

                    
6229 6159
######## Article L1442-17
6230 6160

                                                                                    
6231 6161
Le conseiller prud'homme qui refuse de se faire installer ou qui a été soit déclaré démissionnaires soit déchu de ses fonctions peut d'office ou sur sa demande être relevé des incapacités prévues par les articles L. 1441-
20
9
 et L. 1441-
21.
10.
   

                    
6233 6163
######## Article L1442-18
6234 6164

                                                                                    
6235 6165
Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission, ou de 
cinq
quatre
 ans à partir de la déchéance.
6236 6166

                                                                                    
6237 6167
Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de 
cinq
quatre
 ans dans le second.
6238 6168

                                                                                    
6239 6169
Le relèvement est prononcé par décret.
   

                    
6251 6181
###### Article L1443-1
6252 6182

                                                                                    
6253 6183
Les peines prévues par les
Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à la nomination des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des
 articles L. 
87, L. 92, L. 93, L. 113
1442-2, L. 1442-5
 à L. 
116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.
6254

                                                                                    
6255
Les dispositions de l'article L. 86 de ce code sont en outre applicables à toute personne qui a réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes électorales.
6183
1442-7 et L. 1442-10, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
6443
###### Article L1523-1
6444

                        
6445
Pour l'application de l'article L. 1441-4 aux conseils de prud'hommes de Guadeloupe, les mots : " au niveau départemental " sont remplacés par les mots : " en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ".
   

                    
13261 13185
####### Article L2411-22
13262 13186

                                                                                    
13263 13187
Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13264 13188

                                                                                    
13265 13189
Cette autorisation est également requise pour :
13266 13190

                                                                                    
13267 13191
1° Le conseiller prud'homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
13268 13192

                                                                                    
13269 13193
2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud'homme dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de 
six mois après la publication des candidatures
trois mois à compter de la nomination des conseillers prud'hommes
 par l'autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée.
   

                    
37755 37679
######## Article R1423-4
37756 37680

                                                                                    
37757
L'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des
37681
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent par arrêté, pour chaque désignation générale des conseillers prud'hommes, le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1.
37682

                                                                                    
37757 37683
Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement, ce tableau rattache aux
 sections
 de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture ou des activités diverses chaque convention collective ou accord collectif de branche en fonction du champ d'application de ceux-ci
.
 En l'absence de convention ou d'accord collectif applicable, la section de rattachement est celle des activités diverses.
37684

                                                                                    
37685
Ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d'une convention ou d'un accord qui y figure.
   

                    
38582 38506
##
####### Article R1441-1
38583 38507

                                                                                    
38584
Le vote est uniquement ouvert aux personnes inscrites sur une liste électorale prud'homale.
38585

                                                                                    
38586 38508
Toutefois, sont admis à voter les électeurs porteurs d'une décision du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation. Il est procédé au contrôle de leur identité, conformément à
Les conseillers prud'hommes sont nommés, en application de
 l'article L. 
62 du code électoral.
1441-1, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, publié au Journal officiel de la République française.
38509

                                                                                    
38510
Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.
   

                    
38588 38516
#
######## Article R1441-2
38589 38517

                                                                                    
38590
Les conditions requises pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret.
38518
En application de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.
38519

                                                                                    
38520
Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.
   

                    
38592 38524
#
######## Article R1441-3
38593 38525

                                                                                    
38594 38526
Pour 
l'application
le collège des salariés, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes du département mentionnée à l'article L. 1441-4 prend en compte les suffrages retenus pour la mesure de l'audience au niveau national et interprofessionnel présentée en Haut Conseil du dialogue social en application
 de l'article 
L. 1441-1, les périodes de suspension du contrat de travail sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle.
R. 2122-3, par département et par section pour chaque organisation syndicale.
   

                    
38596 38528
#
######## Article R1441-4
38597 38529

                                                                                    
38598
La délégation particulière d'autorité mentionnée au 2°
38530
Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont pris en compte les suffrages exprimés en fonction du tableau de répartition défini à l'article R. 1423-4, à l'exception des suffrages exprimés pris en compte pour la section de l'encadrement et des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture prévus à l'article L. 2122-6.
38531

                                                                                    
38532
Pour la section de l'agriculture, outre les suffrages exprimés en fonction du tableau de répartition défini à l'article R. 1423-4, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture prévus à l'article L. 2122-6.
38533

                                                                                    
38598 38534
Pour la section des activités diverses, sont pris en compte, outre les suffrages mentionnés au premier alinéa du présent article, les suffrages exprimés obtenus en application
 de l'article 
L
R
. 1441-
4, permettant aux cadres d'être inscrits
3, dont la convention collective ou l'accord collectif ne sont pas mentionnés
 dans le 
collège employeur, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer
tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4.
38535

                                                                                    
38598 38536
Pour la section de l'encadrement, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections professionnelles mentionnées à l'article L. 2122-9
 dans 
le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans
les collèges dans lesquels seuls des personnels relevant de
 la section de l'encadrement 
du
définie à l'article L. 1423-1-2 sont amenés à s'exprimer, ainsi que les suffrages exprimés dans le
 collège 
salarié.
" cadres " mentionné à l'article L. 2122-10-4.
   

                    
38602 38538
#
######## Article R1441-5
38603 38539

                                                                                    
38604 38540
La répartition par
Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en application des articles R. 1441-3 et R. 1441-4 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations syndicales au sein de chaque
 section 
des électeurs salariés employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée d'après l'activité principale des entreprises, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'appartenance aux sections de l'encadrement et des activités diverses.
38605

                                                                                    
38606
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs dans la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.
38540
de chaque conseil de prud'hommes.
   

                    
38608 38542
#
######## Article R1441-6
38609 38543

                                                                                    
38610
Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, son activité principale détermine
38544
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R. 1441-5, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés pour cette section.
38545

                                                                                    
38546
En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau départemental pour l'ensemble des sections.
38547

                                                                                    
38610 38548
En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau régional pour
 la section 
au titre de laquelle il est électeur.
38612
L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il emploie
38548
concernée.
38612 38548
L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il emploie
concernée.
38549

                                                                                    
38612 38550
En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu
 le plus 
grand nombre de salariés.
de suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.
   

                    
38614 38552
#
######## Article R1441-7
38615 38553

                                                                                    
38616
Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, l'entreprise où il exerce principalement cette activité détermine
38554
En l'absence de suffrage permettant de déterminer la répartition des sièges entre les organisations syndicales pour une section donnée, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau départemental pour l'ensemble des sections.
38555

                                                                                    
38616 38556
En l'absence de suffrage en application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau régional pour
 la section 
au titre de laquelle il est électeur.
38618
L'activité principale du salarié est celle
38556
concernée.
38618 38556
L'activité principale du salarié est celle
concernée.
38557

                                                                                    
38618 38558
En cas d'absence de suffrage en application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau national
 pour 
laquelle il a accompli le plus grand nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.
la section concernée.
   

                    
38620 38562
#
######## Article R1441-8
38621 38563

                                                                                    
38622
Lorsqu'un électeur appartient aux deux collèges en raison de sa double qualité d'employeur et de salarié, il est inscrit dans le collège salarié dès lors qu'il emploie un à trois salariés.
38623

                                                                                    
38624
L'électeur peut choisir son collège d'inscription dès lors qu'il emploie plus de trois salariés.
38564
Pour le collège des employeurs, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes, définie à l'article L. 1441-4, prend en compte le nombre d'entreprises adhérentes retenues pour le calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18 dès lors que celles-ci emploient au moins un salarié, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, chacun à hauteur de 50 %, additionnés au niveau national et par section pour chaque organisation professionnelle d'employeurs.
38565

                                                                                    
38566
Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité au niveau d'une branche professionnelle adhère à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs candidates au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel, les entreprises qui lui sont adhérentes et les salariés qu'elles emploient ne sont pris en compte qu'au seul bénéfice de ces dernières.
   

                    
38626 38568
#
######## Article R1441-9
38627 38569

                                                                                    
38628
L'activité principale des entreprises et établissements est présumée résulter du numéro de code APE attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
38629

                                                                                    
38630
La date d'appréciation de l'activité principale est celle mentionnée à l'article R. 1441-2.
38631

                                                                                    
38632 38570
Le tableau ci-dessous détermine les activités relevant des
I.-Pour les
 sections de l'industrie, du commerce
,
 et des services commerciaux, de l'agriculture et
 des activités diverses
 et
, sont prises en compte par section, en fonction du tableau de répartition défini à l'article R. 1423-4 :
38571

                                                                                    
38572
1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau d'une branche professionnelle ou à une structure territoriale de cette organisation ;
38573

                                                                                    
38574
2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu'elle adhère à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau d'une branche professionnelle.
38575

                                                                                    
38632 38576
II.-Pour la section
 de l'agriculture
.
38633

                                                                                    
38634
<div align="center">
38635

                                                                                    
38636
<table border="1">
38637
 <tr>
38638
  <th>CODE APE</th>
38639
  <th colspan="2">SECTION PRUD'HOMALE</th>
38640
 </tr>
38641
 <tr>
38642
<th/>
38643
  <th>Code</th>
38644
  <th>Libellé</th>
38645
 </tr>
38646
 <tr>
38647
  <td align="center">050C</td>
38648
  <td align="center">03</td>
38649
  <td align="center">Agriculture.</td>
38650
 </tr>
38651
 <tr>
38652
  <td align="center">151F</td>
38653
  <td align="center">02</td>
38654
  <td align="center">Commerce.</td>
38655
 </tr>
38656
 <tr>
38657
  <td align="center">602C, 660G, 701C</td>
38658
  <td align="center">04</td>
38659
  <td align="center">Activités
38576
, sont également prises en compte les entreprises adhérentes des secteurs d'activité mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2152-1.
38577

                                                                                    
38659 38578
III.-Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités
 diverses
.</td>
38660
 </tr>
38661
 <tr>
38662
  <td align="center">725Z</td>
38663
  <td align="center">01</td>
38664
  <td align="center">Industrie.</td>
38665
 </tr>
38666
 <tr>
38667
  <td align="center">741J, 747Z, 748A, 748G, 748H</td>
38668
  <td align="center">02</td>
38669
  <td align="center">Commerce.</td>
38670
 </tr>
38671
 <tr>
38672
  <td align="center">748B</td>
38673
  <td align="center">01</td>
38674
  <td align="center">Industrie.</td>
38675
 </tr>
38676
 <tr>
38677
  <td align="center">851H</td>
38678
  <td align="center">02</td>
38679
  <td align="center">Commerce.</td>
38680
 </tr>
38681
 <tr>
38682
  <td align="center">921G, 924Z</td>
38683
  <td align="center">01</td>
38684
  <td align="center">Industrie.</td>
38685
 </tr>
38686
 <tr>
38687
  <td align="center">922F</td>
38688
  <td align="center">02</td>
38689
  <td align="center">Commerce.</td>
38690
 </tr>
38691
 <tr>
38692
  <td align="center">930K</td>
38693
  <td align="center">04</td>
38694
  <td align="center">Activités diverses.</td>
38695
 </tr>
38696
 <tr>
38697
  <td align="center">Autres codes : ne retenir que les deux premiers chiffres</td>
38698
 </tr>
38699
 <tr>
38700
  <td align="center">01xx, 02xx</td>
38701
  <td align="center">03</td>
38702
  <td align="center">Agriculture.</td>
38703
 </tr>
38704
 <tr>
38705
  <td align="center">05xx (sauf 050C)</td>
38706
  <td align="center">01</td>
38707
  <td align="center">Industrie.</td>
38708
 </tr>
38709
 <tr>
38710
  <td align="center">10xx à 15xx (sauf 151F)</td>
38711
  <td align="center">01</td>
38712
  <td align="center">Industrie.</td>
38713
 </tr>
38714
 <tr>
38715
  <td align="center">16xx à 36xx</td>
38716
  <td align="center">01</td>
38717
  <td align="center">Industrie.</td>
38718
 </tr>
38719
 <tr>
38720
  <td align="center">37xx</td>
38721
  <td align="center">02</td>
38722
  <td align="center">Commerce.</td>
38723
 </tr>
38724
 <tr>
38725
  <td align="center">40xx, 41xx, 45xx</td>
38726
  <td align="center">01</td>
38727
  <td align="center">Industrie.</td>
38728
 </tr>
38729
 <tr>
38730
  <td align="center">50xx à 52xx, 55xx, 60xx (sauf 602C)</td>
38731
  <td align="center">02</td>
38732
  <td align="center">Commerce.</td>
38733
 </tr>
38734
 <tr>
38735
  <td align="center">61xx à 66xx (sauf 660G)</td>
38736
  <td align="center">02</td>
38737
  <td align="center">Commerce.</td>
38738
 </tr>
38739
 <tr>
38740
  <td align="center">67xx, 70xx (sauf 701C)</td>
38741
  <td align="center">02</td>
38742
  <td align="center">Commerce.</td>
38743
 </tr>
38744
 <tr>
38745
  <td align="center">71xx</td>
38746
  <td align="center">02</td>
38747
  <td align="center">Commerce.</td>
38748
 </tr>
38749
 <tr>
38750
  <td align="center">72xx (sauf 725Z)</td>
38751
  <td align="center">04</td>
38752
  <td align="center">Activités diverses.</td>
38753
 </tr>
38754
 <tr>
38755
  <td align="center">73xx, 74xx (sauf 741J, 747Z, 748A, 748B, 748G, 748H)</td>
38756
  <td align="center">04</td>
38757
  <td align="center">Activités diverses.</td>
38758
 </tr>
38759
 <tr>
38760
  <td align="center">75xx, 80xx, 85xx (sauf 851H)</td>
38761
  <td align="center">04</td>
38762
  <td align="center">Activités diverses.</td>
38763
 </tr>
38764
 <tr>
38765
  <td align="center">90xx</td>
38766
  <td align="center">02</td>
38767
  <td align="center">Commerce.</td>
38768
 </tr>
38769
 <tr>
38770
  <td align="center">91xx, 92xx (sauf 921G, 922F, 924Z)</td>
38771
  <td align="center">04</td>
38772
  <td align="center">Activités diverses.</td>
38773
 </tr>
38774
 <tr>
38775
  <td align="center">93xx (sauf 930K)</td>
38776
  <td align="center">02</td>
38777
  <td align="center">Commerce.</td>
38778
 </tr>
38779
 <tr>
38780
  <td align="center">95xx, 96xx, 97xx, 99xx</td>
38781
  <td align="center">04</td>
38782
  <td align="center">Activités diverses.</td>
38783
 </tr>
38784
</table>
38786
</div>
38578
, sont également prises en compte :
38786 38578
</div>
, sont également prises en compte :
38579

                                                                                    
38580
1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau national et interprofessionnel ou à une structure territoriale de cette organisation ;
38581

                                                                                    
38582
2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu'elle adhère à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau national et interprofessionnel.
38583

                                                                                    
38584
Ces entreprises adhérentes et les salariés qu'elles emploient sont pris en compte en fonction de la répartition entre les sections résultant du nombre d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, pour cette organisation professionnelle candidate au niveau national et interprofessionnel en application des I et II du présent article.
38585

                                                                                    
38586
IV.-Pour la section de l'encadrement, sont prises en compte l'ensemble des entreprises adhérentes obtenues en application des I, II et III du présent article.
   

                    
38788 38588
#
######## Article R1441-10
38789 38589

                                                                                    
38790 38590
Les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime sont électeurs dans la section de l'agriculture, sous réserve des dispositions
Pour l'application du deuxième alinéa
 de l'article L. 1441-
6
4, les sièges sont attribués proportionnellement aux nombres d'entreprises adhérentes et de salariés obtenus en application des articles R
.
 1441-8 et R. 1441-9 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations professionnelles au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.
   

                    
38792 38592
#
######## Article R1441-11
38793 38593

                                                                                    
38794
L'employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section.
38795

                                                                                    
38796
L'employeur qui emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement peut demander son inscription à cette section.
38594
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R. 1441-10, le siège est attribué à l'organisation professionnelle dont le nombre d'entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l'article R. 1441-8, est le plus élevé.
38595

                                                                                    
38596
En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation professionnelle dont le nombre d'entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l'article R. 1441-8, est le plus élevé pour l'ensemble des sections.
   

                    
38798 38598
#
######## Article R1441-12
38799 38599

                                                                                    
38800 38600
Les employés de maison ainsi que leurs employeurs sont électeurs au titre de la
En l'absence d'entreprises adhérentes pour déterminer la répartition des sièges entre les organisations professionnelles pour une
 section 
des activités diverses.
donnée, sont pris en compte les entreprises adhérentes et les salariés qu'elles emploient pour l'ensemble des sections.
   

                    
38802 38606
#
######## Article R1441-13
38803 38607

                                                                                    
38804
Lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 1441-5 demande que son conjoint collaborateur lui soit substitué en vue de l'inscription sur les listes électorales, le conjoint atteste avoir reçu mandat de l'une de ces personnes.
38608
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent le calendrier du renouvellement général ou de la désignation complémentaire des conseillers prud'hommes par un arrêté publié au Journal officiel de la République française.
38609

                                                                                    
38610
Cet arrêté détermine les dates d'ouverture et de clôture du dépôt des candidatures.
   

                    
38806 38614
#
######## Article R1441-14
38807 38615

                                                                                    
38808 38616
Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à
La condition de deux ans d'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 4° de
 l'article L. 1441-
1 sont électeurs
7 s'apprécie
 dans 
la section du collège des salariés correspondant à leur dernière activité principale.
les dix ans précédant la candidature.
   

                    
38812 38618
#
######## Article R1441-15
38813 38619

                                                                                    
38814 38620
Les électeurs
Toutes les candidatures déposées pour une même personne en méconnaissance des 1° et 2° de l'article L. 1441-9
 sont 
inscrits au titre du collège auquel ils appartiennent sur la liste électorale de la commune d'exercice de leur activité principale.
38815

                                                                                    
38816
Pour les électeurs exerçant des activités professionnelles multiples, la détermination de la commune d'exercice de leur activité principale est régie selon les mêmes règles que celles relatives à la section d'inscription énoncées aux articles R. 1441-6 et R. 1441-8.
38620
irrecevables.
   

                    
38818 38622
#
######## Article R1441-16
38819 38623

                                                                                    
38820 38624
Les
La délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 et au 2° de l'article L. 1441-13, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège des employeurs, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut d'une telle délégation, les cadres ne peuvent être candidats que dans la section de l'encadrement du collège des
 salariés
 suivants sont inscrits sur la liste de la commune du siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal :
38821

                                                                                    
38822
1° Salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes ;
38823

                                                                                    
38824
2° Salariés travaillant en dehors de tout établissement ;
38825

                                                                                    
38826 38624
3° Salariés travaillant en France en dehors de tout établissement et domiciliés à l'étranger
.
   

                    
38828 38626
#
######## Article R1441-17
38829 38627

                                                                                    
38830 38628
Les voyageurs, représentants ou placiers peuvent demander au maire
En application de l'article L. 1422-2, les salariés et employeurs exerçant
 leur 
inscription sur la liste électorale de la commune de leur domicile.
activité professionnelle sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes sont candidats dans ce conseil.
   

                    
38832 38632
#
######## Article R1441-18
38833 38633

                                                                                    
38834 38634
Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées
Le mandataire prévu
 à l'article L. 1441-
1, les employés de maison ainsi que leurs employeurs sont inscrits sur la liste de la commune de leur domicile.
18 dépose la ou les listes de l'organisation pour chaque conseil de prud'hommes du département au titre duquel il est mandaté.
   

                    
38836 38636
#
######## Article R1441-19
38837 38637

                                                                                    
38838 38638
En application de
La notification prévue à
 l'article L. 
1422-2, les salariés et employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes sont inscrits sur la liste électorale de la commune du siège de ce conseil de prud'hommes.
1441-22 à un employeur de la qualité de candidat de son salarié est faite par tout moyen lui conférant date certaine.
38639

                                                                                    
38640
Les informations contenues dans cette notification sont simultanément communiquées par le mandataire à l'inspection du travail.
   

                    
38846 38642
##
######## Article R1441-20
38847 38643

                                                                                    
38848 38644
L'employeur
Chaque liste de candidats
 précise
, pour chaque salarié, dans la déclaration annuelle des données sociales qu'il établit pour les organismes ou caisses de sécurité sociale
 le nom de l'organisation,
 ainsi que 
les caisses de la mutualité sociale agricole :
38849

                                                                                    
38850
1° Les noms et prénoms ;
38851

                                                                                    
38852
2° La date et le lieu de naissance ;
38853

                                                                                    
38854
3° Le domicile ;
38855

                                                                                    
38856
4° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
38857

                                                                                    
38858 38644
5° Le
le conseil de prud'hommes, le
 collège
,
 et
 la section 
et la commune d'inscription pour l'élection des conseillers prud'hommes.
au titre desquels les candidats de la liste sont présentés.
   

                    
38860
########## Article D1441-21
38861

                        
38862
L'employeur qui déclare ses salariés dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa L. 1441-8 adresse une déclaration, au plus tard à une date déterminée par décret, à l'exception des employeurs de gens de maison.
38863

                        
38864
Cette déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail, comporte, pour chaque salarié, les informations mentionnées au 1 de l'article R. 1441-30.
   

                    
38866
########## Article D1441-22
38867

                        
38868
L'employeur remet au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35 les déclarations mentionnées à l'article D. 1441-21 par voie électronique contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
38870
########## Article D1441-23
38871

                        
38872
Les organismes de sécurité sociale transmettent aux services du ministre chargé du travail les données prud'homales relatives aux employés de maison mentionnées au 3 de l'article R. 1441-30.
   

                    
38876 38662
##
######## Article R1441-24
38877 38663

                                                                                    
38878
En application de
38664
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail contrôlent le respect des conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17 relatives aux candidatures individuelles.
38665

                                                                                    
38878 38666
Ce contrôle s'applique également à la personne mentionnée à
 l'article L. 1441-
9, l'employeur organise au sein de son établissement, l'année de l'élection, la consultation des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à ce même article en vérifient l'exactitude.
12 qui donne mandat à son conjoint collaborateur.
   

                    
38880
########## Article D1441-25
38881

                        
38882
Lors de la consultation prévue à l'article L. 1441-9, l'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à ce même article, l'année de l'élection, les données prud'homales relatives aux noms et prénoms, domicile, section, collège et commune d'inscription de chaque électeur qu'il a inscrit. Cette mise à disposition dure quinze jours.
38883

                        
38884
La consultation débute dans les quinze jours qui suivent la date limite de transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à l'article L. 1441-9 ou, le cas échéant, au centre de traitement.
38885

                        
38886
Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.
   

                    
38888
########## Article D1441-26
38889

                        
38890
Au terme de la consultation, l'employeur adresse au maire de la commune d'implantation de l'établissement les observations formulées à la suite de la consultation organisée l'année du scrutin.
   

                    
38892
########## Article D1441-27
38893

                        
38894
Pour les employeurs réalisant leur déclaration en application du premier alinéa de l'article L. 1441-8, la consultation est faite l'année qui précède l'élection, dans un délai de dix mois à compter de la date limite de la transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à ce même article.
38895

                        
38896
L'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à l'article L. 1441-9 ces données pendant une durée de quinze jours.
38897

                        
38898
Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.
38899

                        
38900
Les observations résultant de cette consultation sont prises en compte dans la déclaration réalisée l'année suivante.
   

                    
38904
######### Article D1441-28
38905

                        
38906
Les employeurs non salariés s'inscrivent sur les listes électorales au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, ils adressent une déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail, au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35.
   

                    
38908
######### Article D1441-29
38909

                        
38910
Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1441-1, informent le centre de traitement de leur volonté d'être inscrites sur la liste électorale.
38911

                        
38912
L'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce transmet au centre de traitement les données prud'homales, mentionnées au 4 de l'article R. 1441-30, des électeurs mentionnés au premier alinéa, à l'exception des personnes bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi mentionnées à l'article R. 5421-1 et des demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier.
38913

                        
38914
Les personnes bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi et les demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier s'inscrivent au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, ils adressent une déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail, au centre de traitement.
   

                    
38918
######### Article R1441-30
38919

                        
38920
Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement des listes électorales pour les élections aux conseils de prud'hommes, dénommé « fichier des listes électorales prud'homales », est créé par les services du ministre chargé du travail pour collecter les catégories de données suivantes :
38921

                        
38922
1° Les informations relatives au salarié :
38923

                        
38924
a) Noms et prénoms ;
38925

                        
38926
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
38927

                        
38928
c) Adresse du domicile ;
38929

                        
38930
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
38931

                        
38932
e) Collège et section prud'homale ;
38933

                        
38934
f) Nature de l'emploi, qualification et nombre d'heures travaillées ;
38935

                        
38936
2° Les informations relatives à l'employeur :
38937

                        
38938
a) Si l'employeur est une personne physique : noms et prénoms ;
38939

                        
38940
b) Si l'employeur est une personne morale : raison sociale ;
38941

                        
38942
c) Adresse du siège de l'établissement ;
38943

                        
38944
d) Numéro d'identification SIRET ou MSA ;
38945

                        
38946
e) Code APE ;
38947

                        
38948
f) Collège et section prud'homale ;
38949

                        
38950
g) Effectif de salariés sur lequel porte la déclaration ;
38951

                        
38952
3° Les informations relatives à l'employeur de personnel de maison :
38953

                        
38954
a) Noms et prénoms ;
38955

                        
38956
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
38957

                        
38958
c) Adresse du domicile ;
38959

                        
38960
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
38961

                        
38962
e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ;
38963

                        
38964
4° Les informations relatives au demandeur d'emploi :
38965

                        
38966
a) Noms et prénoms ;
38967

                        
38968
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
38969

                        
38970
c) Adresse du domicile ;
38971

                        
38972
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
38973

                        
38974
e) Code APE du dernier employeur ;
38975

                        
38976
f) Section prud'homale du dernier emploi.
   

                    
38978
######### Article R1441-31
38979

                        
38980
Les informations mentionnées à l'article R. 1441-30 sont incluses dans les déclarations établies en application de l'article L. 1441-8.
38981

                        
38982
Elles sont envoyées au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35.
   

                    
38984
######### Article R1441-32
38985

                        
38986
Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
38987

                        
38988
1° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 1441-30, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des préfectures et des mairies chargés de l'établissement ou de la vérification des listes en vue des élections aux conseils de prud'hommes ;
38989

                        
38990
2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1441-30, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement ;
38991

                        
38992
3° Pour les informations relatives aux employeurs mentionnés au 2° de l'article R. 1441-30 : les agents des sections d'inspection du travail des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
38994
######### Article R1441-33
38995

                        
38996
Le droit d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 1441-30, prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail.
38997

                        
38998
Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux traitements autorisés par l'article R. 1441-30.
   

                    
39000
######### Article R1441-34
39001

                        
39002
Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 1441-30 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la date des élections prud'homales en vue desquelles ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.
39003

                        
39004
Les services du ministre chargé du travail peuvent conserver une copie d'extraits anonymisés des fichiers en vue de réaliser des expérimentations pour les élections prud'homales suivantes.
   

                    
39006
######### Article R1441-35
39007

                        
39008
Le centre de traitement procède au traitement de l'ensemble des données, dans les conditions fixées par les articles R. 1441-30 à R. 1441-34.
39009

                        
39010
Il transmet ces données aux mairies des communes concernées.
   

                    
39016
########## Article D1441-36
39017

                        
39018
Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées suite à la consultation prévue à l'article R. 1441-24, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs dans la commune.
   

                    
39020
########## Article D1441-37
39021

                        
39022
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs.
39023

                        
39024
Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
39028
########## Article D1441-38
39029

                        
39030
Le maire est assisté de la commission administrative prévue à l'article L. 1441-13 dès lors qu'au moins 1 000 électeurs, travaillant dans au moins dix établissements, étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales.
39031

                        
39032
En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire lorsque les circonstances locales le justifient.
   

                    
39034
########## Article D1441-39
39035

                        
39036
La commission administrative est installée dès la phase de l'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. Elle donne un avis au maire sur cette liste.
   

                    
39038
########## Article D1441-40
39039

                        
39040
La commission administrative comprend, outre le maire ou son représentant :
39041

                        
39042
1° Un délégué désigné par le préfet ;
39043

                        
39044
2° Un représentant de chacune des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
39045

                        
39046
3° Un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
39047

                        
39048
Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.
   

                    
39050
########## Article D1441-41
39051

                        
39052
Le maire peut, en cas de besoin, demander au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de participer ou d'être représenté aux réunions de la commission.
   

                    
39054
########## Article D1441-42
39055

                        
39056
Le maire préside la commission administrative. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour.
39057

                        
39058
Il tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.
   

                    
39060
########## Article D1441-44
39061

                        
39062
La commission administrative examine l'ensemble des observations émises suite à la consultation prévue à l'article R. 1441-24.
39063

                        
39064
Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.
   

                    
39066
########## Article D1441-45
39067

                        
39068
Le secrétariat de la commission administrative est assuré par un agent de la commune.
   

                    
39072
######### Article D1441-46
39073

                        
39074
La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l'article D. 1441-37, au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation.
39075

                        
39076
A Paris, Lyon et Marseille, la liste des électeurs de chaque arrondissement ou secteur est déposée au secrétariat de la mairie d'arrondissement ou de secteur.
39077

                        
39078
Le même jour et par voie d'affichage, le maire informe les électeurs :
39079

                        
39080
1° Du dépôt de la liste électorale ;
39081

                        
39082
2° De la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 1441-56 ;
39083

                        
39084
3° Des voies et délais de recours contre l'inscription.
   

                    
39086
######### Article D1441-47
39087

                        
39088
Tout électeur de la commune peut avoir communication et, à ses frais, copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
39089

                        
39090
Tout mandataire de liste peut avoir communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
39091

                        
39092
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
   

                    
39098
######### Article R1441-48
39099

                        
39100
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1441-14 est le ministre chargé du travail.
   

                    
39102
######### Article R1441-49
39103

                        
39104
La contestation d'une inscription sur la liste électorale mentionnée à l'article L. 1441-14 indique son objet, les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit.
39105

                        
39106
Lorsqu'elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise également leurs noms, prénoms et adresses.
   

                    
39108
######### Article R1441-50
39109

                        
39110
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de dix jours à compter de sa date de réception.
39111

                        
39112
La décision de refus est motivée.
39113

                        
39114
Lorsque la décision du maire a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en informe le maire intéressé.
39115

                        
39116
Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
   

                    
39118
######### Article R1441-51
39119

                        
39120
Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation, présenter une contestation ou défendre à une contestation dirigée contre eux.
   

                    
39122
######### Article R1441-52
39123

                        
39124
Les délais fixés par l'article R. 1441-50 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
   

                    
39128
######### Article R1441-53
39129

                        
39130
Le tribunal d'instance connaît :
39131

                        
39132
1° Des contestations relatives aux décisions du maire dans le cadre d'un recours gracieux mentionné à l'article L. 1441-14 ;
39133

                        
39134
2° Des contestations tendant à l'inscription ou à la modification du collège, de la section ou de la commune d'inscription, qu'elles concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, mentionnées à l'article L. 1441-15.
   

                    
39136
######### Article R1441-54
39137

                        
39138
Le recours contre la décision du maire prévu au 1° de l'article R. 1441-53 est porté devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.
39139

                        
39140
Ce recours est formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision du maire ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs intéressés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
39141

                        
39142
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées. Sa décision est notifiée par le greffe dans les formes prévues à l'article R. 1441-59.
   

                    
39144
######### Article R1441-55
39145

                        
39146
Les recours contentieux prévus à l'article R. 1441-53 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
39147

                        
39148
La déclaration indique :
39149

                        
39150
1° Les nom, prénoms et adresse du requérant ;
39151

                        
39152
2° La qualité en laquelle il agit ;
39153

                        
39154
3° L'objet du recours.
39155

                        
39156
Lorsque le recours concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, la déclaration précise les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
   

                    
39158
######### Article R1441-56
39159

                        
39160
La liste électorale, éventuellement rectifiée suite à des décisions du maire ou à des décisions judiciaires rendues en application des premier et quatrième alinéas de l'article L. 1441-14, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
39162
######### Article R1441-57
39163

                        
39164
Les contestations mentionnées au 2° de l'article R. 1441-53 sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
39165

                        
39166
Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs intéressés par sa demande et de leur non-opposition à l'action engagée.
39167

                        
39168
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
   

                    
39170
######### Article R1441-58
39171

                        
39172
Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 1441-57 jusqu'au jour du scrutin, sans frais ni forme, les parties intéressées ayant été informées trois jours à l'avance sur avertissement.
   

                    
39174
######### Article R1441-59
39175

                        
39176
La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 1441-53 et R. 1441-57, est notifiée immédiatement par le greffe au requérant par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le cas où d'autres électeurs sont concernés par cette décision, le greffe la leur notifie dans la même forme. Le greffe la communique au préfet et au maire dans le même délai.
39177

                        
39178
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
39179

                        
39180
Le pourvoi en cassation contre la décision du tribunal d'instance est formé, dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile, dans les dix jours à compter la notification du jugement du tribunal d'instance.
39181

                        
39182
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
39184
######### Article R1441-60
39185

                        
39186
Les délais fixés par les articles R. 1441-54 et R. 1441-59 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
   

                    
39188
######### Article R1441-61
39189

                        
39190
L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 1441-15 est le préfet.
   

                    
39196
######## Article R1441-62
39197

                        
39198
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1441-26 est le préfet.
   

                    
39200
######## Article D1441-63
39201

                        
39202
La notification de la liste à l'employeur, prévue à l'article L. 1441-27, est réalisée soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
39203

                        
39204
Les informations contenues dans cette notification sont simultanément communiquées à l'inspection du travail.
   

                    
39206
######## Article R1441-64
39207

                        
39208
Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section.
   

                    
39210
######## Article D1441-65
39211

                        
39212
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective de candidature qui précise :
39213

                        
39214
1° Le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
39215

                        
39216
2° L'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
39217

                        
39218
3° Le titre de la liste.
   

                    
39220
######## Article D1441-66
39221

                        
39222
A la déclaration collective mentionnée à l'article D. 1441-65 sont jointes :
39223

                        
39224
1° Une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens des articles L. 1441-22 à L. 1441-26 ;
39225

                        
39226
2° Les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Ces déclarations sont signées par le candidat et énumèrent ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile.
   

                    
39228
######## Article D1441-67
39229

                        
39230
Lorsque le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 1441-16, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
39231

                        
39232
Lorsque le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 3° de ce même article, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit ainsi que de l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.
   

                    
39234
######## Article R1441-68
39235

                        
39236
Chaque candidat fournit une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.
39237

                        
39238
Chaque candidat atteste n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
   

                    
39240
######## Article R1441-69
39241

                        
39242
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil des prud'hommes.
39243

                        
39244
Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par l'article L. 1441-25 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles D. 1441-65 à R. 1441-68.
39245

                        
39246
Un reçu d'enregistrement est délivré au mandataire de la liste régulière.
39247

                        
39248
Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.
   

                    
39250
######## Article R1441-70
39251

                        
39252
Le préfet publie les listes de candidatures régulières le jour suivant l'expiration de la période de dépôt, en application de l'article L. 1441-22. Ces listes sont affichées :
39253

                        
39254
1° A la préfecture ;
39255

                        
39256
2° Dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège ;
39257

                        
39258
3° Au greffe du conseil de prud'hommes concerné.
   

                    
39260
######## Article R1441-71
39261

                        
39262
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt en préfecture des candidatures mentionné à l'article L. 1441-22.
39263

                        
39264
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet. Cette demande est faite par écrit. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication.
39265

                        
39266
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
   

                    
39270
######## Article R1441-72
39271

                        
39272
Le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives :
39273

                        
39274
1° A l'éligibilité des candidats ;
39275

                        
39276
2° A la régularité et la recevabilité des listes de candidats ;
39277

                        
39278
3° Aux opérations pré-électorales.
   

                    
39280
######## Article R1441-73
39281

                        
39282
Le tribunal d'instance est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. La contestation est formée :
39283

                        
39284
1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 1441-70 ;
39285

                        
39286
2° Pour le cas prévu au 3° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
   

                    
39288
######## Article R1441-74
39289

                        
39290
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
   

                    
39292
######## Article R1441-75
39293

                        
39294
Le tribunal d'instance statue sans forme dans les dix jours.
39295

                        
39296
Sa décision est immédiatement notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
39297

                        
39298
Le greffe transmet la décision dans un délai de trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure.
39299

                        
39300
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
39302
######## Article R1441-76
39303

                        
39304
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
39305

                        
39306
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
39314
######### Article D1441-77
39315

                        
39316
Le décret fixant la date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes, prévu à l'article L. 1441-29, est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.
   

                    
39318
######### Article D1441-78
39319

                        
39320
Au vu des listes électorales, un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet :
39321

                        
39322
1° Les maires, qui, le cas échéant, recueillent préalablement l'avis de la commission administrative mentionnée à l'article L. 1441-13 ;
39323

                        
39324
2° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
39325

                        
39326
3° Les représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.
   

                    
39328
######### Article D1441-79
39329

                        
39330
Le préfet s'assure que les bureaux de vote se situent à proximité des lieux de travail des électeurs intéressés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires.
   

                    
39334
######### Article D1441-80
39335

                        
39336
Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud'homale. Les frais de fabrication et d'expédition des cartes sont à la charge de l'Etat.
   

                    
39338
######### Article R1441-81
39339

                        
39340
Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies lorsqu'elles disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :
39341

                        
39342
1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ;
39343

                        
39344
2° La section et le collège dont il relève ;
39345

                        
39346
3° Le bureau de vote dont il dépend ;
39347

                        
39348
4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
39349

                        
39350
5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
39351

                        
39352
6° Les horaires d'ouverture du bureau de vote.
   

                    
39354
######### Article D1441-82
39355

                        
39356
La carte électorale est signée par l'électeur.
   

                    
39358
######### Article D1441-83
39359

                        
39360
Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par voie postale.
39361

                        
39362
Cet envoi intervient au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article D. 1441-46.
   

                    
39364
######### Article D1441-84
39365

                        
39366
Les cartes électorales qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à l'expéditeur.
   

                    
39370
######### Article D1441-85
39371

                        
39372
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm × 297 mm.
   

                    
39374
######### Article D1441-86
39375

                        
39376
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats fait imprimer ne peut excéder de plus de 10 % le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
   

                    
39378
######### Article D1441-87
39379

                        
39380
Les bulletins de vote ont un format de 148 × 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 × 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
   

                    
39382
######### Article D1441-88
39383

                        
39384
Les bulletins de vote ne peuvent être imprimés sur papier de couleur. Ils sont rédigés en noir. Ils comportent exclusivement les mentions suivantes :
39385

                        
39386
1° Le conseil de prud'hommes ;
39387

                        
39388
2° La section ;
39389

                        
39390
3° Le collège ;
39391

                        
39392
4° Le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
   

                    
39394
######### Article D1441-89
39395

                        
39396
Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.
39397

                        
39398
A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
39399

                        
39400
La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail. Elle siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet.
   

                    
39402
######### Article D1441-90
39403

                        
39404
Chaque commission de propagande comprend :
39405

                        
39406
1° Un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
39407

                        
39408
2° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;
39409

                        
39410
3° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de La Poste.
   

                    
39412
######### Article D1441-91
39413

                        
39414
Le secrétariat de la commission de propagande est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
   

                    
39416
######### Article D1441-92
39417

                        
39418
Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ils peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
   

                    
39420
######### Article D1441-93
39421

                        
39422
La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que le matériel de vote par correspondance. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
   

                    
39424
######### Article D1441-94
39425

                        
39426
La commission de propagande adresse, au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée à tous les électeurs :
39427

                        
39428
1° Une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
39429

                        
39430
2° Une enveloppe d'envoi portant la mention : « Élection des conseillers prud'hommes. ― Vote par correspondance » ;
39431

                        
39432
3° Un bulletin de vote et une circulaire de chacune des listes de candidats dans leur section et dans leur collège.
   

                    
39434
######### Article R1441-95
39435

                        
39436
Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer. Il lui indique également les tarifs maxima d'impression fixés en application des articles D. 1441-97 et D. 1441-98.
39437

                        
39438
Le mandataire de la liste remet au président de la commission, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
39439

                        
39440
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
39441

                        
39442
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales, ne sont pas acceptés par la commission.
   

                    
39444
######### Article D1441-96
39445

                        
39446
La commission de propagande adresse à chaque maire intéressé, au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
   

                    
39448
######### Article D1441-97
39449

                        
39450
Le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote sont remboursés aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans une section d'un des deux collèges et qui n'ont pas été jugées irrecevables ou irrégulières en application des articles L. 1441-23 à L. 1441-26.
39451

                        
39452
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés des circulaires et bulletins de vote produits conformément aux dispositions de l'article R. 39 du code électoral.
   

                    
39454
######### Article D1441-98
39455

                        
39456
La somme remboursée en application de l'article D. 1441-97 ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
39457

                        
39458
1° Le préfet ou son représentant, président ;
39459

                        
39460
2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
39461

                        
39462
3° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
39463

                        
39464
4° Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
39465

                        
39466
Les tarifs d'impression ne s'appliquent qu'à des circulaires et bulletins de vote vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.
   

                    
39468
######### Article D1441-99
39469

                        
39470
Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées est préalablement approuvé par le préfet.
   

                    
39472
######### Article D1441-100
39473

                        
39474
L'Etat prend à sa charge les dépenses des opérations réalisées par la commission de propagande ainsi que celles résultant de son fonctionnement.
39475

                        
39476
Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés conformément à l'article R. 33 du code électoral. Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
39477

                        
39478
Les autres dépenses de fonctionnement de la commission sont remboursées en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du travail.
   

                    
39480
######### Article D1441-101
39481

                        
39482
Au cours des dix jours précédant l'élection et le jour de celle-ci, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats dans chaque commune.
39483

                        
39484
Une surface égale est attribuée à chaque liste dans chacun de ces emplacements.
39485

                        
39486
Un emplacement est attribué à chaque organisation déposant des listes, dans l'ordre de dépôt des listes de candidats, quelle que soit la section, auprès du préfet. Cet ordre est conservé pour l'ensemble des sections.
   

                    
39488
######### Article D1441-102
39489

                        
39490
Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
   

                    
39496
######### Article D1441-103
39497

                        
39498
Sans préjudice des dispositions des articles D. 1441-93 et D. 1441-94, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies d'arrondissement, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.
39499

                        
39500
Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
39501

                        
39502
Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau.
   

                    
39504
######### Article D1441-104
39505

                        
39506
Le scrutin est ouvert à huit heures. Il est clos le même jour à dix-huit heures.
39507

                        
39508
Le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux. Cet horaire ne peut être modifié qu'après consultation des maires des communes intéressées ainsi que des représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national. La modification n'intervient que si le scrutin demeure ouvert pendant au moins six heures au total.
   

                    
39510
######### Article D1441-105
39511

                        
39512
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
39513

                        
39514
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.
   

                    
39516
######### Article D1441-106
39517

                        
39518
Le vote a lieu sous enveloppes.
39519

                        
39520
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, d'une seule couleur, et non gommées.
39521

                        
39522
Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
39523

                        
39524
Elles sont mises, le jour du vote, à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
39525

                        
39526
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau constate que le nombre des enveloppes correspond, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
39527

                        
39528
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie. Ce remplacement est inscrit au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
   

                    
39530
######### Article D1441-107
39531

                        
39532
Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts.
   

                    
39534
######### Article D1441-108
39535

                        
39536
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend une enveloppe correspondant à sa section.
39537

                        
39538
Sans quitter la salle du scrutin, il se rend dans l'isoloir pour se soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur. Il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
   

                    
39540
######### Article D1441-109
39541

                        
39542
Au moment du vote, les électeurs présentent au président du bureau un titre d'identité en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu.
39543

                        
39544
La liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
   

                    
39546
######### Article D1441-110
39547

                        
39548
Il existe au moins un isoloir pour 500 électeurs inscrits dans chaque bureau de vote.
39549

                        
39550
Les isoloirs ne peuvent être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
   

                    
39552
######### Article D1441-111
39553

                        
39554
Tout électeur est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix lorsque l'infirmité certaine dont il est atteint le met dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne.
   

                    
39556
######### Article D1441-112
39557

                        
39558
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d'émargement.
39559

                        
39560
La carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est simultanément estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
   

                    
39562
######### Article D1441-113
39563

                        
39564
Les opérations mentionnées à l'article D. 1441-112 sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence.
39565

                        
39566
En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés de ces opérations.
39567

                        
39568
Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
   

                    
39570
######### Article D1441-114
39571

                        
39572
Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.
39573

                        
39574
L'urne électorale est transparente.
39575

                        
39576
Chaque urne électorale n'a qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle est fermée avant le commencement du scrutin, par deux serrures dissemblables. Les clés de ses serrures restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort en présence de l'ensemble des assesseurs.
39577

                        
39578
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clés à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
   

                    
39580
######### Article D1441-115
39581

                        
39582
Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.
   

                    
39586
######### Article D1441-116
39587

                        
39588
Tout électeur peut voter par correspondance selon les modalités prévues aux articles D. 1441-117 à D. 1441-150.
   

                    
39590
######### Article D1441-117
39591

                        
39592
L'électeur souhaitant voter par correspondance place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter.
39593

                        
39594
Il insère cette enveloppe et la carte électorale, dûment signée, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention : « Election des conseillers prud'hommes ― Vote par correspondance ».
39595

                        
39596
Il adresse l'enveloppe au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
   

                    
39598
######### Article D1441-118
39599

                        
39600
Les plis de vote par correspondance sont, dès leur arrivée, remis par les prestataires des services postaux à la mairie de la commune dans laquelle est installé le bureau de vote destinataire. Ils sont conservés par la mairie jusqu'au jour du scrutin.
39601

                        
39602
Le jour du scrutin, les plis sont remis par les services de la mairie au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.
   

                    
39604
######### Article D1441-119
39605

                        
39606
Les plis arrivant le jour du scrutin sont directement remis par les services postaux à la mairie de la commune dans laquelle est installé le bureau de vote. Les services de la mairie les transmettent immédiatement au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.
39607

                        
39608
Aucun pli, autre que les plis officiels portant la mention " Vote par correspondance " remis par les services de la mairie, n'est accepté par le président du bureau de vote.
   

                    
39610
######### Article D1441-120
39611

                        
39612
Après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli de vote par correspondance et contrôle la recevabilité des votes telle que définie à l'article D. 1441-121. Il vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie.
39613

                        
39614
Pour les votes recevables, le président du bureau de vote donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale et l'émarge. Il introduit dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote afin qu'elle soit dépouillée avec les autres.
39615

                        
39616
Pour les votes irrecevables, le président n'émarge pas. Il extrait l'enveloppe contenant le bulletin de vote et la fait détruire. Il conserve le pli ayant contenu l'enveloppe et la carte. Il fait inscrire sur ces documents le motif de la non-prise en compte du vote. Cette opération est mentionnée au procès-verbal.
   

                    
39618
######### Article D1441-121
39619

                        
39620
Lorsque, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne. Elle est immédiatement détruite sans avoir été ouverte.
39621

                        
39622
Il est procédé selon les mêmes modalités lorsqu'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie.
   

                    
39624
######### Article D1441-122
39625

                        
39626
Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale.
   

                    
39628
######### Article D1441-123
39629

                        
39630
Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur sur présentation d'une pièce d'identité.
   

                    
39632
######### Article D1441-124
39633

                        
39634
Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin, sont remis au président et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et sont remises à la mairie d'inscription de l'électeur. Elle les conserve dans les conditions prévues à l'article D. 1441-123. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.
39635

                        
39636
Cette opération est mentionnée au procès-verbal.
   

                    
39638
######### Article D1441-125
39639

                        
39640
Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par l'Etat. Il rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait l'avance.
   

                    
39644
######### Article D1441-126
39645

                        
39646
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire désigné par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune. En cas d'impossibilité, le secrétaire est désigné parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
39647

                        
39648
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
39649

                        
39650
Deux membres du bureau au moins sont présents pendant les opérations électorales.
   

                    
39652
######### Article D1441-127
39653

                        
39654
Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
39655

                        
39656
A défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
39657

                        
39658
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président.
39659

                        
39660
Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.
   

                    
39662
######### Article D1441-128
39663

                        
39664
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés dans les conditions suivantes :
39665

                        
39666
1° Chaque liste en présence peut désigner un assesseur pris parmi :
39667

                        
39668
a) Soit les électeurs prud'homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes ;
39669

                        
39670
b) Soit ses candidats ;
39671

                        
39672
c) Soit les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ;
39673

                        
39674
2° Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
39675

                        
39676
a) L'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur ;
39677

                        
39678
b) Le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
39679

                        
39680
En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
   

                    
39682
######### Article D1441-129
39683

                        
39684
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. A Paris, Lyon et Marseille, ces informations sont notifiées aux maires d'arrondissement, par pli recommandé. L'État prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
39685

                        
39686
Le maire transmet un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
39687

                        
39688
Avant la constitution des bureaux, le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé.
   

                    
39690
######### Article D1441-130
39691

                        
39692
Chaque liste de candidats peut être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
39693

                        
39694
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
39695

                        
39696
Les dispositions du 1° de l'article D. 1441-128 et celles de l'article D. 1441-129 s'appliquent aux délégués de liste et à leurs suppléants.
   

                    
39698
######### Article D1441-131
39699

                        
39700
Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article D. 1441-130 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils s'abstiennent de toute manifestation d'appartenance ou de conviction.
   

                    
39704
######### Article D1441-132
39705

                        
39706
Seul le président du bureau de vote assure la police de l'assemblée.
39707

                        
39708
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.
39709

                        
39710
Les autorités civiles et les commandants militaires défèrent à ses réquisitions.
   

                    
39712
######### Article D1441-133
39713

                        
39714
Une réquisition réalisée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.
39715

                        
39716
En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront interrompues.
   

                    
39718
######### Article D1441-134
39719

                        
39720
Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau.
   

                    
39722
######### Article D1441-135
39723

                        
39724
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion des personnes mentionnées à l'article D. 1441-134, adresse au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission immédiatement après l'expulsion.
   

                    
39726
######### Article D1441-136
39727

                        
39728
Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent sur les opérations électorales.
39729

                        
39730
Ses décisions sont motivées.
39731

                        
39732
Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
   

                    
39736
######### Article D1441-137
39737

                        
39738
Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargée :
39739

                        
39740
1° De veiller à la régularité :
39741

                        
39742
a) De la composition des bureaux ;
39743

                        
39744
b) Des opérations de vote ;
39745

                        
39746
c) Du dépouillement des bulletins ;
39747

                        
39748
d) Du dénombrement des suffrages ;
39749

                        
39750
2° De garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
   

                    
39752
######### Article D1441-138
39753

                        
39754
L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission de contrôle des opérations de vote ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
39755

                        
39756
Les commissions sont installées deux jours avant le jour du scrutin.
   

                    
39758
######### Article D1441-139
39759

                        
39760
Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
39761

                        
39762
1° Un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
39763

                        
39764
2° Un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice du département ;
39765

                        
39766
3° Un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.
   

                    
39768
######### Article D1441-140
39769

                        
39770
La commission des opérations de vote peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
39771

                        
39772
Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission. Ce titre garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
39773

                        
39774
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
39775

                        
39776
Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.
   

                    
39778
######### Article D1441-141
39779

                        
39780
Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal. Cette inscription est accomplie soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
39781

                        
39782
Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
39783

                        
39784
A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture. Ce rapport est joint au procès-verbal des opérations de vote.
   

                    
39790
########## Article D1441-142
39791

                        
39792
Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.
   

                    
39794
########## Article D1441-143
39795

                        
39796
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
39797

                        
39798
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.
   

                    
39800
########## Article D1441-144
39801

                        
39802
Les scrutateurs sont désignés parmi les électeurs prud'homaux présents par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués. Les délégués peuvent également être scrutateurs.
39803

                        
39804
Lorsque les scrutateurs désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.
   

                    
39806
########## Article D1441-145
39807

                        
39808
Les dispositions des articles D. 1441-134 et D. 1441-135 sont applicables aux scrutateurs.
   

                    
39810
########## Article D1441-146
39811

                        
39812
Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
39813

                        
39814
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement.
   

                    
39816
########## Article D1441-147
39817

                        
39818
Les délégués des listes peuvent contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s'accomplissent des opérations. Ils peuvent faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
   

                    
39822
########## Article R1441-148
39823

                        
39824
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
39825

                        
39826
1° Les enveloppes sans bulletin ;
39827

                        
39828
2° Les bulletins blancs ;
39829

                        
39830
3° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
39831

                        
39832
4° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
39833

                        
39834
5° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
39835

                        
39836
6° Les bulletins ou enveloppes ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section d'inscription de l'électeur ;
39837

                        
39838
7° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;
39839

                        
39840
8° Des bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comporte une mention manuscrite ;
39841

                        
39842
9° Les bulletins manuscrits ;
39843

                        
39844
10° Les bulletins non conformes aux articles D. 1441-86 à D. 1441-88 ;
39845

                        
39846
11° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
39847

                        
39848
12° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
39849

                        
39850
13° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
39852
########## Article D1441-149
39853

                        
39854
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
39855

                        
39856
Chacun de ces bulletins annexés porte mention des causes de l'annexion.
39857

                        
39858
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance entraîne l'annulation des opérations s'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
   

                    
39860
########## Article D1441-150
39861

                        
39862
En cas de vote par correspondance, sont considérés comme irrecevables, et ne peuvent donc être pris en compte dans les résultats du scrutin :
39863

                        
39864
1° Les plis parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
39865

                        
39866
2° Les plis remis par une personne n'appartenant ni aux services postaux ni aux services de la mairie ;
39867

                        
39868
3° Les plis provenant d'électeurs non inscrits dans le bureau de vote ;
39869

                        
39870
4° Les plis non cachetés ou décachetés ;
39871

                        
39872
5° Les plis ne contenant pas de carte électorale, ou contenant une carte électorale non signée ;
39873

                        
39874
6° Les plis ne contenant pas d'enveloppe électorale ;
39875

                        
39876
7° Les plis contenant une enveloppe électorale ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section de l'électeur.
   

                    
39878
########## Article D1441-151
39879

                        
39880
Après ouverture des plis de vote par correspondance, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote.
39881

                        
39882
Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
   

                    
39884
########## Article D1441-152
39885

                        
39886
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux. Ils remettent simultanément les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
   

                    
39888
########## Article D1441-153
39889

                        
39890
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
39891

                        
39892
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
39893

                        
39894
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
   

                    
39896
########## Article D1441-154
39897

                        
39898
Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.
39899

                        
39900
Les bulletins autres que ceux qui sont obligatoirement annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.
   

                    
39904
########## Article D1441-155
39905

                        
39906
Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur pour les deux collèges.
39907

                        
39908
Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur qui recense les résultats de la commune.
   

                    
39910
########## Article D1441-156
39911

                        
39912
Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes.
   

                    
39914
########## Article D1441-157
39915

                        
39916
Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.
39917

                        
39918
Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.
   

                    
39920
########## Article D1441-158
39921

                        
39922
La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend le maire de la commune dans laquelle elle a son siège et un conseiller municipal.
39923

                        
39924
Son secrétariat est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.
   

                    
39926
########## Article D1441-159
39927

                        
39928
Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
39929

                        
39930
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
39931

                        
39932
L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
   

                    
39934
########## Article D1441-160
39935

                        
39936
Après avoir recensé les votes des communes et procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, la commission de recensement attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux modalités suivantes :
39937

                        
39938
1° Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège ;
39939

                        
39940
2° Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.
   

                    
39942
########## Article D1441-161
39943

                        
39944
Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application des dispositions du 2° de l'article D. 1441-160 sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
39945

                        
39946
A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
39947

                        
39948
Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
39949

                        
39950
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
   

                    
39954
######### Article D1441-162
39955

                        
39956
La commission de recensement proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme le lendemain du jour du scrutin.
39957

                        
39958
Les résultats sont affichés à la mairie de la commune du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation.
   

                    
39960
######### Article D1441-163
39961

                        
39962
Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire est aussitôt transmis au préfet.
39963

                        
39964
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet transmet des copies certifiées :
39965

                        
39966
1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ;
39967

                        
39968
2° Au ministre chargé du travail ;
39969

                        
39970
3° Au greffier en chef, directeur de greffe, du conseil de prud'hommes.
39971

                        
39972
Le préfet transmet au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées à l'article D. 1441-67.
   

                    
39976
######### Article D1441-164
39977

                        
39978
La liste des conseillers élus aux conseils est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Elle peut être consultée en préfecture.
   

                    
39980
######### Article D1441-165
39981

                        
39982
Les documents mentionnés aux articles D. 1441-65 à D. 1441-67, R. 1441-81, D. 1441-146, D. 1441-153, D. 1441-156 et D. 1441-163 sont conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
39986
######## Article R1441-166
39987

                        
39988
Dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 1441-36, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes.
   

                    
39990
######## Article R1441-167
39991

                        
39992
Sous réserve des dispositions des articles R. 1441-168 à R. 1441-170, les dispositions des sections 1 et 2 relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires.
   

                    
39994
######## Article R1441-168
39995

                        
39996
La liste électorale applicable est la liste électorale établie pour l'élection générale lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ainsi qu'en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale.
   

                    
39998
######## Article R1441-169
39999

                        
40000
Lorsque les vacances de siège sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'article R. 1441-168, une nouvelle liste électorale est établie.
40001

                        
40002
La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue à l'article L. 1441-13, à partir des déclarations mentionnées aux articles L. 1441-8, L. 1441-10 et L. 1441-11.
   

                    
40004
######## Article R1441-170
40005

                        
40006
Le préfet fixe, par arrêté, après consultation des représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, le calendrier électoral.
40007

                        
40008
Il détermine notamment :
40009

                        
40010
1° La date du scrutin ;
40011

                        
40012
2° La date à laquelle les conditions pour être électeur s'apprécient ;
40013

                        
40014
3° Les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales ;
40015

                        
40016
4° Les délais de dépôt des déclarations de candidatures.
   

                    
40020
######## Article R1441-171
40021

                        
40022
Lorsqu'elles sont postérieures au scrutin, les contestations prévues à l'article L. 1441-39 sont formées dans un délai de huit jours à compter de l'affichage des résultats à la mairie du siège du conseil de prud'hommes par tout électeur, toute personne éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil pour lequel la contestation est formée.
40023

                        
40024
Ces contestations sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège de ce conseil.
   

                    
40026
######## Article R1441-172
40027

                        
40028
Le recours prévu à l'article R. 1441-171 est ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Ce recours peut être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article D. 1441-163.
   

                    
40030
######## Article R1441-173
40031

                        
40032
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
   

                    
40034
######## Article R1441-174
40035

                        
40036
Les conseillers prud'hommes dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
   

                    
40038
######## Article R1441-175
40039

                        
40040
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
40041

                        
40042
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours.
40043

                        
40044
Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.
40045

                        
40046
Si le recours porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
40047

                        
40048
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
   

                    
40050
######## Article R1441-176
40051

                        
40052
Le tribunal d'instance statue sans frais ni forme dans les dix jours du recours et après avoir averti les parties mentionnées à l'article R. 1441-175 trois jours à l'avance.
40053

                        
40054
La décision est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe informe le préfet et le procureur de la République dans le même délai.
40055

                        
40056
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
40057

                        
40058
La décision est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement. Le pourvoi est suspensif.
40059

                        
40060
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
40062
######## Article R1441-177
40063

                        
40064
Les délais fixés par les articles R. 1441-73, R. 1441-76, R. 1441-172 et R. 1441-176 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
   

                    
38646
######## Article R1441-21
38647

                        
38648
Le mandataire d'une liste contrôle et atteste que cette liste remplit les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20.
38649

                        
38650
A la liste de candidats mentionnée à l'article R. 1441-20, sont jointes les déclarations individuelles de candidature de chacun des candidats de la liste. Ces déclarations font état des informations permettant de justifier qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17.
   

                    
38652
######## Article R1441-22
38653

                        
38654
Chaque candidat donne mandat pour être présenté par l'organisation qui le présente. Il déclare sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et ne pas exercer de fonction incompatible avec l'exercice de la fonction de conseiller prud'homme. Il fournit les documents justifiant qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17, à l'exception du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
   

                    
38658
######## Article R1441-23
38659

                        
38660
Le ministre chargé du travail contrôle la recevabilité des listes de candidats au regard des dispositions des articles L. 1441-18 à L. 1441-21.
   

                    
40182 38784
######## Article D1442-11
40183 38785

                                                                                    
40184 38786
Lorsqu'ils n'ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, sont invités à prêter serment :
40185

                                                                                    
40186 38786
 
1° Le conseiller prud'homme 
nouvellement élu
nommé à l'issue du renouvellement général
 ;
40187 38787

                                                                                    
40188 38788
2° Le conseiller 
appelé à
nommé en cours de mandat pour
 occuper 
le
un
 siège devenu vacant
 d'un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ;
40189

                                                                                    
40190 38788
3° Le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire
.
   

                    
40192 38790
######## Article D1442-12
40193 38791

                                                                                    
40194 38792
La convocation pour la prestation de serment à l'audience du tribunal est faite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes
, dans le courant du mois de janvier de l'année qui suit les élections générales, dans les délais suivants :
40195

                                                                                    
40196 38792
1° Pour les conseillers mentionnés au 1° de l'article D. 1442-11,
 dans un délai d'un mois 
à compter de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article D. 1441-163 ;
40197

                                                                                    
40198 38792
2° Pour les conseillers mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-11,
au plus tard
 à compter de la 
constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement
publication de l'arrêté de nomination
 mentionné 
à l'article D
aux articles L
. 1441-
163.
1 et L. 1441-26.
   

                    
40208 38802
######## Article D1442-14
40209 38803

                                                                                    
40210 38804
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, 
qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil
à l'occasion de l'audience solennelle mentionnée au 1° de l'article R. 1423-13
, une lecture du procès-verbal de réception
 du serment
 est faite. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers mentionnés au 1° de l'article D. 1442-11.
40211 38805

                                                                                    
40212 38806
L'installation des conseillers mentionnés 
aux 2° et 3
au 2
° de l'article D. 1442-11 a lieu lors de l'audience 
du bureau de jugement 
de la section concernée qui suit la 
constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement
publication de l'arrêté de nomination visé à l'article L. 1441-26
 ou la réception du serment.
40213 38807

                                                                                    
40214 38808
Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le 
greffier en chef, 
directeur de greffe
,
 adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions de ce conseiller.
   

                    
40216
######## Article D1442-15
40217

                        
40218
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
   

                    
40226 38816
######## Article D1442-17
40227 38817

                                                                                    
40228 38818
Le conseiller qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur 
de la République
général près la cour d'appel
 par lettre recommandée avec avis de réception.
40229 38819

                                                                                    
40230 38820
La démission devient définitive à compter d'un mois après l'expédition de cette lettre.
   

                    
40232 38822
######## Article D1442-18
40233 38823

                                                                                    
40234 38824
Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, 
perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre
devient employeur alors qu'il siégeait en tant que salarié, ou devient salarié alors qu'il siégeait en tant qu'employeur,
 doit le déclarer au procureur 
de la République
général près la cour d'appel
 et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
40235 38825

                                                                                    
40236 38826
A défaut 
de
d'une telle
 déclaration, 
l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du
le
 procureur 
général près la cour d'appel saisit la chambre sociale 
de la 
République. Le
cour d'appel laquelle, après avoir invité le
 membre du conseil en cause 
est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
40237

                                                                                    
40238
Le procès-verbal est transmis dans un délai de huit jours par le président du conseil au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
40239

                                                                                    
40240 38826
Au vu du procès-verbal, la démission est prononcée
à justifier de sa qualité actuelle, prononce
, s'il y a lieu, 
par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Le préfet est informé de la décision par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.
sa démission d'office.
   

                    
40242 38828
######## Article D1442-19
40243 38829

                                                                                    
40244 38830
Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président 
ou le vice-président 
de ce conseil constate la vacance et en informe, dans un délai de huit jours, le 
préfet et le
procureur général près la cour d'appel.
38831

                                                                                    
40244 38832
Le
 procureur 
général en informe sans délai le garde des sceaux, ministre 
de la 
République
justice
.
   

                    
40378 38966
####### Article D1442-27
40379 38967

                                                                                    
40380 38968
Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 
711
111
-2 du code de l'organisation judiciaire.
40381 38969

                                                                                    
40382 38970
Ils peuvent porter à ces audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article D. 1442-25.
   

                    
42624 41212
###### Article R1523-1
42625 41213

                                                                                    
42626 41214
Les dispositions relatives à la commune d'inscription des électeurs, prévues par l'article
Pour l'application des articles R. 1441-3, R. 1441-6 à R. 1441-7, et
 R. 1441-
16, s'appliquent aux salariés travaillant dans un
18 aux conseils de prud'hommes de Guadeloupe, les références au
 département
 de métropole ou d'outre-mer
, au niveau départemental et au niveau régional sont remplacées par la référence à la Guadeloupe
, à Saint-Barthélemy
,
 et
 à Saint-Martin
 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et domiciliés à Mayotte ou à Wallis-et-Futuna
.