Code du travail


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... ...
@@ -1942,7 +1942,7 @@ Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'
1942 1942
 
1943 1943
 Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
1944 1944
 
1945
-Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3.
1945
+Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-13.
1946 1946
 
1947 1947
 ######### Article L1233-16
1948 1948
 
... ...
@@ -5714,7 +5714,7 @@ Il comporte une formation commune de référé.
5714 5714
 
5715 5715
 ####### Article L1423-2
5716 5716
 
5717
-Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à élire par collège dans les différentes sections.
5717
+Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à nommer par collège dans les différentes sections.
5718 5718
 
5719 5719
 ###### Section 2 : Président et vice-président.
5720 5720
 
... ...
@@ -5830,293 +5830,199 @@ L'exercice des fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie par un
5830 5830
 
5831 5831
 #### Titre IV : Conseillers prud'hommes
5832 5832
 
5833
-##### Chapitre Ier : Élection
5833
+##### Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
5834 5834
 
5835
-###### Section 1 : Electorat et listes électorales
5835
+###### Section 1 : Dispositions générales
5836 5836
 
5837
-####### Sous-section 1 : Electorat
5837
+####### Article L1441-1
5838 5838
 
5839
-######## Paragraphe 1 : Electeurs.
5839
+Les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées au présent chapitre.
5840 5840
 
5841
-######### Article L1441-1
5841
+####### Article L1441-2
5842 5842
 
5843
-Sont électeurs les salariés, les employeurs ainsi que les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, à l'exclusion de celles à la recherche de leur premier emploi, âgés de seize ans accomplis et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
5843
+Les conseillers prud'hommes sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale définie au 5° de l'article L. 2121-1 pour le collège des salariés et de l'audience patronale définie au 6° de l'article L. 2151-1 pour le collège des employeurs.
5844 5844
 
5845
-Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales selon le collège, la section et la commune auxquels ils sont rattachés.
5845
+####### Article L1441-3
5846 5846
 
5847
-######### Article L1441-2
5847
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
5848 5848
 
5849
-Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale prud'homale communale et dans plus d'un collège et plus d'une section.
5849
+###### Section 2 : Détermination des sièges attribués aux organisations
5850 5850
 
5851
-En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur.
5851
+####### Article L1441-4
5852 5852
 
5853
-######## Paragraphe 2 : Collèges électoraux.
5853
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l'audience définie au 5° de l'article L. 2121-1 ; pour les organisations professionnelles d'employeurs, l'audience patronale prévue au 6° de l'article L. 2151-1 déterminée au niveau national.
5854 5854
 
5855
-######### Article L1441-3
5855
+Pour l'appréciation de l'audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.
5856 5856
 
5857
-Sont électeurs dans le collège des salariés :
5857
+Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
5858 5858
 
5859
-1° Les salariés non mentionnés à l'article L. 1441-6 ;
5859
+####### Article L1441-5
5860 5860
 
5861
-2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée à l'article L. 1441-4 ;
5861
+A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l'article L. 1441-4, sont formées devant le Conseil d'Etat par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication.
5862 5862
 
5863
-3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ;
5863
+###### Section 3 : Candidatures
5864 5864
 
5865
-4° Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1.
5865
+####### Sous-section 1 : Candidats
5866 5866
 
5867
-######### Article L1441-5
5867
+######## Article L1441-29
5868 5868
 
5869
-Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste électorale.
5869
+L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu au scrutin de liste, à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, déterminée par décret.
5870 5870
 
5871
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
5871
+######## Article L1441-30
5872 5872
 
5873
-######## Paragraphe 3 : Section et commune d'inscription.
5873
+L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
5874 5874
 
5875
-######### Article L1441-6
5875
+Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
5876 5876
 
5877
-Sont électeurs dans la section de l'encadrement :
5877
+######## Article L1441-31
5878 5878
 
5879
-1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
5879
+Les électeurs salariés inscrits dans chaque section élisent, par section, les conseillers prud'hommes salariés.
5880 5880
 
5881
-2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ;
5881
+Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section de l'encadrement.
5882 5882
 
5883
-3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
5883
+######## Paragraphe 1 : Conditions de candidature
5884 5884
 
5885
-4° Les voyageurs, représentants ou placiers.
5885
+######### Article L1441-6
5886
+
5887
+Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-7 :
5888
+
5889
+1° Les salariés et les employeurs ;
5890
+
5891
+2° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;
5892
+
5893
+3° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.
5886 5894
 
5887 5895
 ######### Article L1441-7
5888 5896
 
5889
-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
5897
+Les conditions requises des candidats sont les suivantes :
5890 5898
 
5891
-1° La section d'inscription des électeurs autres que ceux de la section d'encadrement ;
5899
+1° Etre de nationalité française ;
5892 5900
 
5893
-2° La commune d'inscription des électeurs.
5901
+2° Ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions prud'homales et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ;
5894 5902
 
5895
-####### Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales.
5903
+3° Etre âgés de vingt et un ans au moins ;
5896 5904
 
5897
-######## Article L1441-8
5905
+4° Avoir exercé une activité professionnelle de deux ans ou justifier d'un mandat prud'homal dans les dix ans précédant la candidature.
5898 5906
 
5899
-L'employeur déclare les salariés qu'il emploie sur la déclaration annuelle des données sociales qu'il établit pour les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole dans des conditions fixées par voie réglementaire.
5907
+######### Article L1441-8
5900 5908
 
5901
-A défaut, la déclaration est accomplie dans les cas et selon les modalités fixés par décret.
5909
+Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L. 1441-7 s'apprécient à la date de nomination.
5902 5910
 
5903
-Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, l'employeur déclare ses salariés par unité géographiquement individualisée.
5911
+Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441-47 et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.
5904 5912
 
5905
-######## Article L1441-9
5913
+######### Article L1441-9
5906 5914
 
5907
-L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans les conditions déterminées par décret.
5915
+Nul ne peut être candidat :
5908 5916
 
5909
-######## Article L1441-10
5917
+1° Sur plus d'une liste mentionnée à l'article L. 1441-18 ;
5910 5918
 
5911
-Les employeurs non salariés au sens de l'article L. 1441-4 se déclarent volontairement selon des modalités déterminées par décret.
5919
+2° Dans plus d'une section ;
5912 5920
 
5913
-######## Article L1441-11
5921
+3° Dans un conseil de prud'hommes, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit les conditions pour être candidat.
5914 5922
 
5915
-Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1 font part de leur volonté d'être inscrites sur les listes électorales dans des conditions déterminées par décret.
5923
+######### Article L1441-10
5916 5924
 
5917
-######## Article L1441-12
5925
+Ne peut être candidat le conseiller prud'homme déclaré déchu en application de l'article L. 1442-14.
5918 5926
 
5919
-Par dérogation à leurs obligations relatives au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministre chargé du travail, aux seules fins de constitution des listes électorales prud'homales, les fichiers des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données prud'homales relatives à ces salariés.
5927
+Le conseiller prud'homme nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou qui est réputé démissionnaire en application de l'article L. 1442-1, ne peut être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus, de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire ou de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 1442-1.
5920 5928
 
5921
-La Commission nationale de l'informatique et des libertés contrôle l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.
5929
+######## Paragraphe 2 : Conseil de prud'hommes de candidature
5922 5930
 
5923
-######## Article L1441-13
5931
+######### Article L1441-11
5924 5932
 
5925
-La liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà d'un seuil d'électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales, d'une commission.
5933
+Les personnes relevant du 1° de l'article L. 1441-6, à l'exception des employés de maison et de leurs employeurs, sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elles exercent leur activité principale, ou dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes. Les voyageurs, représentants ou placiers peuvent en outre être candidats dans le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile.
5926 5934
 
5927
-Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens de l'article L. 1442-6. La participation d'un salarié à cette commission ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
5935
+Les personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 1441-6 sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elles exerçaient leur dernière activité professionnelle, dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes ou dans celle du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile.
5928 5936
 
5929
-Le seuil d'électeurs et la composition de la commission sont déterminés par décret.
5937
+Les employés de maison et leurs employeurs sont candidats dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile, ou dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.
5930 5938
 
5931
-####### Sous-section 3 : Contestation d'une inscription.
5939
+Pour les personnes qui sont candidates dans la section de l'agriculture, les ressorts du conseil de prud'hommes ou du conseil de prud'hommes limitrophe sont déterminés en fonction du ressort de cette section.
5932 5940
 
5933
-######## Article L1441-14
5941
+######## Paragraphe 3 : Collège de candidature
5934 5942
 
5935
-A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire et jusqu'à la date de clôture fixée par l'autorité administrative, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un autre électeur ou d'un ensemble d'électeurs.
5943
+######### Article L1441-12
5936 5944
 
5937
-Le mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée bénéficie du même droit.
5945
+Peuvent être candidats dans le collège des employeurs :
5938 5946
 
5939
-Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, dès lors qu'ils en ont été avertis et n'ont pas déclaré s'y opposer.
5947
+1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés ;
5940 5948
 
5941
-La décision du maire prise sur ces demandes peut être contestée par les auteurs du recours gracieux, devant le juge judiciaire qui statue en dernier ressort.
5949
+2° Le cas échéant, sur mandat exprès de ces personnes et si elles ne sont pas elles-mêmes candidates, les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce pour les artisans, commerçants et professionnels libéraux et à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime pour les agriculteurs ;
5942 5950
 
5943
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.
5951
+3° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, ainsi que les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur ;
5944 5952
 
5945
-######## Article L1441-15
5953
+4° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité et dont la dernière activité professionnelle relevait des catégories mentionnées au 1° ou au 3°.
5946 5954
 
5947
-A compter de la date de clôture de la liste électorale et jusqu'au jour du scrutin, les contestations tendant à l'inscription ou à la modification du collège, de la section ou de la commune d'inscription, qu'elles concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, sont portées devant le juge judiciaire.
5955
+Pour les personnes mentionnées au 2°, les conditions prévues à l'article L. 1441-7 doivent être remplies en la personne de l'artisan, du commerçant, du professionnel libéral ou du chef d'exploitation ou de l'entreprise agricole mandant, et en celle de son conjoint collaborateur mandataire. Pour ce dernier, il est toutefois substitué à la condition d'exercice d'une activité professionnelle de deux ans dans les dix ans précédant la candidature, mentionnée audit article, une durée équivalente d'appartenance au statut de conjoint collaborateur, appréciée à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.
5948 5956
 
5949
-Le juge statue, en dernier ressort, jusqu'au jour du scrutin.
5957
+######### Article L1441-13
5950 5958
 
5951
-Les contestations peuvent être présentées, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, par :
5959
+Peuvent être candidats dans le collège des salariés :
5952 5960
 
5953
-1° L'autorité administrative ;
5961
+1° Les salariés non cadres ;
5954 5962
 
5955
-2° Le procureur de la République ;
5963
+2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 ;
5956 5964
 
5957
-3° Tout électeur ;
5965
+3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance ;
5958 5966
 
5959
-4° Le mandataire d'une liste, lequel n'a pas à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés dès lors qu'ils ont été avertis et n'ont pas déclaré s'y opposer.
5967
+4° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;
5960 5968
 
5961
-###### Section 2 : Candidatures
5969
+5° Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.
5962 5970
 
5963
-####### Sous-section 1 : Eligibilité.
5971
+######## Paragraphe 4 : Section de candidature
5964 5972
 
5965
-######## Article L1441-16
5973
+######### Article L1441-14
5966 5974
 
5967
-Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance, incapacité relative à leurs droits civiques :
5975
+Relèvent de la section de l'encadrement du collège des salariés, à l'exception de celles qui ont une délégation particulière d'autorité, les personnes relevant des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 1423-1-2.
5968 5976
 
5969
-1° Les personnes inscrites sur les listes électorales prud'homales ;
5977
+######### Article L1441-15
5970 5978
 
5971
-2° Les personnes remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;
5979
+Relèvent de la section de l'encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui n'emploient que des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.
5972 5980
 
5973
-3° Les personnes ayant été inscrites au moins une fois sur les listes électorales prud'homales, dès lors qu'elles ont cessé d'exercer l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.
5981
+Peuvent relever de la section de l'encadrement du collège des employeurs, les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui emploient au moins un des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.
5974 5982
 
5975
-######## Article L1441-17
5983
+######### Article L1441-16
5976 5984
 
5977
-Nul ne peut être :
5985
+L'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 1441-14 et des cadres mentionnés au 3° de l'article L. 1441-12.
5978 5986
 
5979
-1° Membre de plus d'un conseil de prud'hommes ;
5987
+######### Article L1441-17
5980 5988
 
5981
-2° Candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales ;
5989
+Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.
5982 5990
 
5983
-3° Candidat sur plus d'une liste.
5991
+####### Sous-section 2 : Liste des candidats
5984 5992
 
5985 5993
 ######## Article L1441-18
5986 5994
 
5987
-Les candidats relevant des 1° et 2° de l'article L. 1441-16 sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes dans laquelle ils sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits, ou dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes.
5995
+La déclaration des candidatures résulte du dépôt d'une liste de candidats pour chaque conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l'article L. 1441-4.
5988 5996
 
5989
-Les candidats relevant du 3° de l'article L. 1441-16 sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes dans laquelle ils ont été inscrits, dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.
5990
-
5991
-Les notions de " conseil " et de " conseil limitrophe " s'apprécient, en ce qui concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section défini par application des articles L. 1422-1 et L. 1423-1.
5997
+Cette liste est déposée par voie dématérialisée dans des conditions déterminées par décret.
5992 5998
 
5993 5999
 ######## Article L1441-19
5994 6000
 
5995
-Les conditions d'éligibilité des candidats s'apprécient à la date du scrutin.
6001
+La liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
5996 6002
 
5997 6003
 ######## Article L1441-20
5998 6004
 
5999
-Le conseiller prud'homme déclaré déchu est inéligible.
6005
+Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes attribués par section et conseil de prud'hommes.
6000 6006
 
6001 6007
 ######## Article L1441-21
6002 6008
 
6003
-Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de cinq ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.
6004
-
6005
-####### Sous-section 2 : Liste des candidats.
6009
+Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20 à la date de clôture du dépôt des candidatures.
6006 6010
 
6007 6011
 ######## Article L1441-22
6008 6012
 
6009
-La déclaration de candidature résulte du dépôt d'une liste à la préfecture dans des conditions déterminées par décret.
6013
+Le mandataire de la liste notifie à l'employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification intervient à compter de la date d'ouverture du dépôt des candidatures.
6010 6014
 
6011 6015
 ######## Article L1441-23
6012 6016
 
6013
-Ne sont pas recevables :
6014
-
6015
-1° Les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur l'origine, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle ou identité de genre, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ou les convictions religieuses ;
6016
-
6017
-2° Les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale.
6018
-
6019
-######## Article L1441-24
6020
-
6021
-Nul ne peut présenter des listes de candidats simultanément dans les deux collèges d'un même conseil de prud'hommes ou de conseils de prud'hommes différents.
6017
+L'employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre du renouvellement prud'homal, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l'article L. 1442-6.
6022 6018
 
6023
-######## Article L1441-25
6019
+L'exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
6024 6020
 
6025
-Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.
6026
-
6027
-######## Article L1441-26
6028
-
6029
-Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas la condition fixée par l'article L. 1441-25 et les conditions de régularité déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6030
-
6031
-######## Article L1441-27
6032
-
6033
-Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture.
6034
-
6035
-####### Sous-section 3 : Constatation de l'inéligibilité.
6036
-
6037
-######## Article L1441-28
6038
-
6039
-La constatation par le juge, avant le scrutin, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats sur une liste rend cette liste irrégulière dès lors qu'elle a pour effet de réduire le nombre de candidats de la liste à un nombre inférieur au nombre de postes à pourvoir.
6040
-
6041
-###### Section 3 : Scrutin
6042
-
6043
-####### Sous-section 1 : Organisation du scrutin
6044
-
6045
-######## Article L1441-29
6046
-
6047
-L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu au scrutin de liste, à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, déterminée par décret.
6048
-
6049
-######## Article L1441-30
6050
-
6051
-L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
6052
-
6053
-Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
6054
-
6055
-######## Article L1441-31
6056
-
6057
-Les électeurs salariés inscrits dans chaque section élisent, par section, les conseillers prud'hommes salariés.
6058
-
6059
-Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section de l'encadrement.
6021
+###### Section 4 : Contestations relatives à la nomination
6060 6022
 
6061
-######## Article L1441-32
6023
+####### Article L1441-24
6062 6024
 
6063
-Le scrutin a lieu pendant le temps de travail, soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail.
6064
-
6065
-Les conditions de déroulement du scrutin sont déterminées par décret.
6066
-
6067
-######## Article L1441-33
6068
-
6069
-Les règles établies par les articles L. 10, L. 61 et L. 67 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.
6070
-
6071
-####### Sous-section 2 : Vote.
6072
-
6073
-######## Article L1441-34
6074
-
6075
-L'employeur autorise les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne donne lieu à aucune diminution de rémunération.
6076
-
6077
-Il laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l'article L. 1442-6.
6078
-
6079
-L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
6080
-
6081
-######## Article L1441-35
6082
-
6083
-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les suffrages peuvent être recueillis par correspondance.
6084
-
6085
-####### Sous-section 3 : Elections complémentaires.
6086
-
6087
-######## Article L1441-36
6088
-
6089
-Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois suivant la parution du décret modifiant la composition du conseil.
6090
-
6091
-Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 1442-4.
6092
-
6093
-######## Article L1441-37
6094
-
6095
-Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
6096
-
6097
-######## Article L1441-38
6098
-
6099
-Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs.
6100
-
6101
-La section fonctionne dès lors que le nombre de ses membres est au moins égal à la moitié du nombre total de ceux dont elle est composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée.
6102
-
6103
-####### Sous-section 4 : Contestation du scrutin.
6104
-
6105
-######## Article L1441-39
6106
-
6107
-Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du juge judiciaire qui statue en dernier ressort.
6108
-
6109
-######## Article L1441-40
6110
-
6111
-Les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, par :
6112
-
6113
-1° L'autorité administrative ;
6114
-
6115
-2° Le procureur de la République ;
6116
-
6117
-3° Tout électeur ;
6118
-
6119
-4° Toute personne éligible ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée.
6025
+A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination dans les conditions fixées à l'article L. 1441-1 sont portées par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de dix jours à compter de cette nomination, devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
6120 6026
 
6121 6027
 ##### Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
6122 6028
 
... ...
@@ -6188,11 +6094,9 @@ Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent
6188 6094
 
6189 6095
 ######## Article L1442-11
6190 6096
 
6191
-L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
6097
+L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
6192 6098
 
6193
-Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité.
6194
-
6195
-Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne la déchéance de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13 et L. 1442-14.
6099
+Ce fait entraîne la déchéance du mandat de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2.
6196 6100
 
6197 6101
 ######## Article L1442-12
6198 6102
 
... ...
@@ -6200,21 +6104,41 @@ Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure,
6200 6104
 
6201 6105
 ######## Article L1442-13
6202 6106
 
6203
-Tout conseiller prud'homme manquant gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
6107
+Tout manquement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions par un conseiller prud'homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire.
6108
+
6109
+######## Article L1442-13-1
6110
+
6111
+En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud'hommes des conseils de prud'hommes situés dans le ressort de leur cour.
6112
+
6113
+######## Article L1442-13-2
6114
+
6115
+Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
6116
+
6117
+1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
6118
+
6119
+2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat et d'une magistrate du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
6120
+
6121
+3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein ;
6122
+
6123
+4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein.
6204 6124
 
6205
-L'initiative de cette procédure appartient au président du conseil de prud'hommes et au procureur de la République.
6125
+Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.
6126
+
6127
+######## Article L1442-13-3
6128
+
6129
+La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après audition de celui-ci par le premier président.
6206 6130
 
6207 6131
 ######## Article L1442-14
6208 6132
 
6209
-Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont :
6133
+Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud'hommes sont :
6210 6134
 
6211
-1° La censure ;
6135
+1° Le blâme ;
6212 6136
 
6213 6137
 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
6214 6138
 
6215
-3° La déchéance.
6139
+3° La déchéance assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;
6216 6140
 
6217
-La censure et la suspension sont prononcées par arrêté ministériel. La déchéance est prononcée par décret.
6141
+4° La déchéance assortie d'une interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme.
6218 6142
 
6219 6143
 ######## Article L1442-15
6220 6144
 
... ...
@@ -6222,19 +6146,25 @@ Le conseiller prud'homme ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou i
6222 6146
 
6223 6147
 ######## Article L1442-16
6224 6148
 
6225
-Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près de cette cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud'homme, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois.
6149
+Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme mis en cause siège, le président de la Commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud'homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud'homme fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.
6150
+
6151
+######## Article L1442-16-1
6152
+
6153
+La Commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6154
+
6155
+######## Article L1442-16-2
6226 6156
 
6227
-Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 1442-13.
6157
+Les décisions de la Commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées.
6228 6158
 
6229 6159
 ######## Article L1442-17
6230 6160
 
6231
-Le conseiller prud'homme qui refuse de se faire installer ou qui a été soit déclaré démissionnaires soit déchu de ses fonctions peut d'office ou sur sa demande être relevé des incapacités prévues par les articles L. 1441-20 et L. 1441-21.
6161
+Le conseiller prud'homme qui refuse de se faire installer ou qui a été soit déclaré démissionnaires soit déchu de ses fonctions peut d'office ou sur sa demande être relevé des incapacités prévues par les articles L. 1441-9 et L. 1441-10.
6232 6162
 
6233 6163
 ######## Article L1442-18
6234 6164
 
6235
-Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission, ou de cinq ans à partir de la déchéance.
6165
+Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission, ou de quatre ans à partir de la déchéance.
6236 6166
 
6237
-Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de cinq ans dans le second.
6167
+Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de quatre ans dans le second.
6238 6168
 
6239 6169
 Le relèvement est prononcé par décret.
6240 6170
 
... ...
@@ -6250,17 +6180,7 @@ Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisat
6250 6180
 
6251 6181
 ###### Article L1443-1
6252 6182
 
6253
-Les peines prévues par les articles L. 87, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.
6254
-
6255
-Les dispositions de l'article L. 86 de ce code sont en outre applicables à toute personne qui a réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes électorales.
6256
-
6257
-###### Article L1443-2
6258
-
6259
-Le fait d'ordonner, d'organiser ou de participer à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote lors de l'élection des conseillers prud'hommes est puni des peines prévues à l'article L. 116 du code électoral.
6260
-
6261
-###### Article L1443-3
6262
-
6263
-Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 1442-2, L. 1442-5 à L. 1442-7 et L. 1442-10, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
6183
+Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à la nomination des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 1442-2, L. 1442-5 à L. 1442-7 et L. 1442-10, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
6264 6184
 
6265 6185
 #### Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
6266 6186
 
... ...
@@ -6520,6 +6440,10 @@ Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du liv
6520 6440
 
6521 6441
 ##### Chapitre III : Le conseil de prud'hommes.
6522 6442
 
6443
+###### Article L1523-1
6444
+
6445
+Pour l'application de l'article L. 1441-4 aux conseils de prud'hommes de Guadeloupe, les mots : " au niveau départemental " sont remplacés par les mots : " en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ".
6446
+
6523 6447
 #### Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises
6524 6448
 
6525 6449
 ##### Chapitre Ier : Formation et exécution du contrat de travail.
... ...
@@ -13266,7 +13190,7 @@ Cette autorisation est également requise pour :
13266 13190
 
13267 13191
 1° Le conseiller prud'homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
13268 13192
 
13269
-2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud'homme dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de six mois après la publication des candidatures par l'autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée.
13193
+2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud'homme dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois à compter de la nomination des conseillers prud'hommes par l'autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée.
13270 13194
 
13271 13195
 ###### Section 13 : Licenciement d'un assesseur maritime.
13272 13196
 
... ...
@@ -37750,11 +37674,15 @@ Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas suivant :
37750 37674
 
37751 37675
 Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant une section de l'agriculture, il est possible de réduire le nombre de sections de l'agriculture dans le département. Cette réduction tient compte du nombre et de la variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat.
37752 37676
 
37753
-####### Sous-section 2 : Détermination de l'appartenance à une section
37677
+####### Sous-section 2 : Répartition entre les sections
37754 37678
 
37755 37679
 ######## Article R1423-4
37756 37680
 
37757
-L'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des sections.
37681
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent par arrêté, pour chaque désignation générale des conseillers prud'hommes, le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1.
37682
+
37683
+Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement, ce tableau rattache aux sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture ou des activités diverses chaque convention collective ou accord collectif de branche en fonction du champ d'application de ceux-ci. En l'absence de convention ou d'accord collectif applicable, la section de rattachement est celle des activités diverses.
37684
+
37685
+Ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d'une convention ou d'un accord qui y figure.
37758 37686
 
37759 37687
 ######## Article R1423-5
37760 37688
 
... ...
@@ -38571,1497 +38499,171 @@ Le Conseil supérieur de la prud'homie ou sa commission permanente peuvent faire
38571 38499
 
38572 38500
 #### Titre IV : Conseillers prud'hommes
38573 38501
 
38574
-##### Chapitre Ier : Election
38575
-
38576
-###### Section 1 : Electorat et listes électorales
38577
-
38578
-####### Sous-section 1 : Electorat
38579
-
38580
-######## Paragraphe 1 : Conditions d'électorat
38581
-
38582
-######### Article R1441-1
38583
-
38584
-Le vote est uniquement ouvert aux personnes inscrites sur une liste électorale prud'homale.
38585
-
38586
-Toutefois, sont admis à voter les électeurs porteurs d'une décision du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation. Il est procédé au contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral.
38587
-
38588
-######### Article R1441-2
38589
-
38590
-Les conditions requises pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret.
38591
-
38592
-######### Article R1441-3
38593
-
38594
-Pour l'application de l'article L. 1441-1, les périodes de suspension du contrat de travail sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle.
38595
-
38596
-######### Article R1441-4
38597
-
38598
-La délégation particulière d'autorité mentionnée au 2° de l'article L. 1441-4, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège employeur, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.
38599
-
38600
-######## Paragraphe 2 : Section d'inscription des électeurs
38601
-
38602
-######### Article R1441-5
38603
-
38604
-La répartition par section des électeurs salariés employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée d'après l'activité principale des entreprises, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'appartenance aux sections de l'encadrement et des activités diverses.
38605
-
38606
-Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs dans la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.
38607
-
38608
-######### Article R1441-6
38609
-
38610
-Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, son activité principale détermine la section au titre de laquelle il est électeur.
38611
-
38612
-L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il emploie le plus grand nombre de salariés.
38613
-
38614
-######### Article R1441-7
38615
-
38616
-Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, l'entreprise où il exerce principalement cette activité détermine la section au titre de laquelle il est électeur.
38617
-
38618
-L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a accompli le plus grand nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.
38619
-
38620
-######### Article R1441-8
38621
-
38622
-Lorsqu'un électeur appartient aux deux collèges en raison de sa double qualité d'employeur et de salarié, il est inscrit dans le collège salarié dès lors qu'il emploie un à trois salariés.
38623
-
38624
-L'électeur peut choisir son collège d'inscription dès lors qu'il emploie plus de trois salariés.
38625
-
38626
-######### Article R1441-9
38627
-
38628
-L'activité principale des entreprises et établissements est présumée résulter du numéro de code APE attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
38629
-
38630
-La date d'appréciation de l'activité principale est celle mentionnée à l'article R. 1441-2.
38631
-
38632
-Le tableau ci-dessous détermine les activités relevant des sections de l'industrie, du commerce, des activités diverses et de l'agriculture.
38633
-
38634
-<div align="center">
38635
-
38636
-<table border="1">
38637
- <tr>
38638
-  <th>CODE APE</th>
38639
-  <th colspan="2">SECTION PRUD'HOMALE</th>
38640
- </tr>
38641
- <tr>
38642
-<th/>
38643
-  <th>Code</th>
38644
-  <th>Libellé</th>
38645
- </tr>
38646
- <tr>
38647
-  <td align="center">050C</td>
38648
-  <td align="center">03</td>
38649
-  <td align="center">Agriculture.</td>
38650
- </tr>
38651
- <tr>
38652
-  <td align="center">151F</td>
38653
-  <td align="center">02</td>
38654
-  <td align="center">Commerce.</td>
38655
- </tr>
38656
- <tr>
38657
-  <td align="center">602C, 660G, 701C</td>
38658
-  <td align="center">04</td>
38659
-  <td align="center">Activités diverses.</td>
38660
- </tr>
38661
- <tr>
38662
-  <td align="center">725Z</td>
38663
-  <td align="center">01</td>
38664
-  <td align="center">Industrie.</td>
38665
- </tr>
38666
- <tr>
38667
-  <td align="center">741J, 747Z, 748A, 748G, 748H</td>
38668
-  <td align="center">02</td>
38669
-  <td align="center">Commerce.</td>
38670
- </tr>
38671
- <tr>
38672
-  <td align="center">748B</td>
38673
-  <td align="center">01</td>
38674
-  <td align="center">Industrie.</td>
38675
- </tr>
38676
- <tr>
38677
-  <td align="center">851H</td>
38678
-  <td align="center">02</td>
38679
-  <td align="center">Commerce.</td>
38680
- </tr>
38681
- <tr>
38682
-  <td align="center">921G, 924Z</td>
38683
-  <td align="center">01</td>
38684
-  <td align="center">Industrie.</td>
38685
- </tr>
38686
- <tr>
38687
-  <td align="center">922F</td>
38688
-  <td align="center">02</td>
38689
-  <td align="center">Commerce.</td>
38690
- </tr>
38691
- <tr>
38692
-  <td align="center">930K</td>
38693
-  <td align="center">04</td>
38694
-  <td align="center">Activités diverses.</td>
38695
- </tr>
38696
- <tr>
38697
-  <td align="center">Autres codes : ne retenir que les deux premiers chiffres</td>
38698
- </tr>
38699
- <tr>
38700
-  <td align="center">01xx, 02xx</td>
38701
-  <td align="center">03</td>
38702
-  <td align="center">Agriculture.</td>
38703
- </tr>
38704
- <tr>
38705
-  <td align="center">05xx (sauf 050C)</td>
38706
-  <td align="center">01</td>
38707
-  <td align="center">Industrie.</td>
38708
- </tr>
38709
- <tr>
38710
-  <td align="center">10xx à 15xx (sauf 151F)</td>
38711
-  <td align="center">01</td>
38712
-  <td align="center">Industrie.</td>
38713
- </tr>
38714
- <tr>
38715
-  <td align="center">16xx à 36xx</td>
38716
-  <td align="center">01</td>
38717
-  <td align="center">Industrie.</td>
38718
- </tr>
38719
- <tr>
38720
-  <td align="center">37xx</td>
38721
-  <td align="center">02</td>
38722
-  <td align="center">Commerce.</td>
38723
- </tr>
38724
- <tr>
38725
-  <td align="center">40xx, 41xx, 45xx</td>
38726
-  <td align="center">01</td>
38727
-  <td align="center">Industrie.</td>
38728
- </tr>
38729
- <tr>
38730
-  <td align="center">50xx à 52xx, 55xx, 60xx (sauf 602C)</td>
38731
-  <td align="center">02</td>
38732
-  <td align="center">Commerce.</td>
38733
- </tr>
38734
- <tr>
38735
-  <td align="center">61xx à 66xx (sauf 660G)</td>
38736
-  <td align="center">02</td>
38737
-  <td align="center">Commerce.</td>
38738
- </tr>
38739
- <tr>
38740
-  <td align="center">67xx, 70xx (sauf 701C)</td>
38741
-  <td align="center">02</td>
38742
-  <td align="center">Commerce.</td>
38743
- </tr>
38744
- <tr>
38745
-  <td align="center">71xx</td>
38746
-  <td align="center">02</td>
38747
-  <td align="center">Commerce.</td>
38748
- </tr>
38749
- <tr>
38750
-  <td align="center">72xx (sauf 725Z)</td>
38751
-  <td align="center">04</td>
38752
-  <td align="center">Activités diverses.</td>
38753
- </tr>
38754
- <tr>
38755
-  <td align="center">73xx, 74xx (sauf 741J, 747Z, 748A, 748B, 748G, 748H)</td>
38756
-  <td align="center">04</td>
38757
-  <td align="center">Activités diverses.</td>
38758
- </tr>
38759
- <tr>
38760
-  <td align="center">75xx, 80xx, 85xx (sauf 851H)</td>
38761
-  <td align="center">04</td>
38762
-  <td align="center">Activités diverses.</td>
38763
- </tr>
38764
- <tr>
38765
-  <td align="center">90xx</td>
38766
-  <td align="center">02</td>
38767
-  <td align="center">Commerce.</td>
38768
- </tr>
38769
- <tr>
38770
-  <td align="center">91xx, 92xx (sauf 921G, 922F, 924Z)</td>
38771
-  <td align="center">04</td>
38772
-  <td align="center">Activités diverses.</td>
38773
- </tr>
38774
- <tr>
38775
-  <td align="center">93xx (sauf 930K)</td>
38776
-  <td align="center">02</td>
38777
-  <td align="center">Commerce.</td>
38778
- </tr>
38779
- <tr>
38780
-  <td align="center">95xx, 96xx, 97xx, 99xx</td>
38781
-  <td align="center">04</td>
38782
-  <td align="center">Activités diverses.</td>
38783
- </tr>
38784
-</table>
38785
-
38786
-</div>
38787
-
38788
-######### Article R1441-10
38789
-
38790
-Les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime sont électeurs dans la section de l'agriculture, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-6.
38791
-
38792
-######### Article R1441-11
38793
-
38794
-L'employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section.
38795
-
38796
-L'employeur qui emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement peut demander son inscription à cette section.
38797
-
38798
-######### Article R1441-12
38799
-
38800
-Les employés de maison ainsi que leurs employeurs sont électeurs au titre de la section des activités diverses.
38801
-
38802
-######### Article R1441-13
38803
-
38804
-Lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 1441-5 demande que son conjoint collaborateur lui soit substitué en vue de l'inscription sur les listes électorales, le conjoint atteste avoir reçu mandat de l'une de ces personnes.
38805
-
38806
-######### Article R1441-14
38807
-
38808
-Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1 sont électeurs dans la section du collège des salariés correspondant à leur dernière activité principale.
38809
-
38810
-######## Paragraphe 3 : Commune d'inscription
38811
-
38812
-######### Article R1441-15
38813
-
38814
-Les électeurs sont inscrits au titre du collège auquel ils appartiennent sur la liste électorale de la commune d'exercice de leur activité principale.
38815
-
38816
-Pour les électeurs exerçant des activités professionnelles multiples, la détermination de la commune d'exercice de leur activité principale est régie selon les mêmes règles que celles relatives à la section d'inscription énoncées aux articles R. 1441-6 et R. 1441-8.
38817
-
38818
-######### Article R1441-16
38819
-
38820
-Les salariés suivants sont inscrits sur la liste de la commune du siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal :
38821
-
38822
-1° Salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes ;
38823
-
38824
-2° Salariés travaillant en dehors de tout établissement ;
38825
-
38826
-3° Salariés travaillant en France en dehors de tout établissement et domiciliés à l'étranger.
38827
-
38828
-######### Article R1441-17
38829
-
38830
-Les voyageurs, représentants ou placiers peuvent demander au maire leur inscription sur la liste électorale de la commune de leur domicile.
38831
-
38832
-######### Article R1441-18
38833
-
38834
-Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1, les employés de maison ainsi que leurs employeurs sont inscrits sur la liste de la commune de leur domicile.
38835
-
38836
-######### Article R1441-19
38837
-
38838
-En application de l'article L. 1422-2, les salariés et employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes sont inscrits sur la liste électorale de la commune du siège de ce conseil de prud'hommes.
38839
-
38840
-####### Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
38841
-
38842
-######## Paragraphe 1 : Déclaration des salariés par les employeurs
38843
-
38844
-######### Sous-paragraphe 1 : Déclaration annuelle
38845
-
38846
-########## Article R1441-20
38847
-
38848
-L'employeur précise, pour chaque salarié, dans la déclaration annuelle des données sociales qu'il établit pour les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole :
38849
-
38850
-1° Les noms et prénoms ;
38851
-
38852
-2° La date et le lieu de naissance ;
38853
-
38854
-3° Le domicile ;
38855
-
38856
-4° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
38857
-
38858
-5° Le collège, la section et la commune d'inscription pour l'élection des conseillers prud'hommes.
38859
-
38860
-########## Article D1441-21
38861
-
38862
-L'employeur qui déclare ses salariés dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa L. 1441-8 adresse une déclaration, au plus tard à une date déterminée par décret, à l'exception des employeurs de gens de maison.
38863
-
38864
-Cette déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail, comporte, pour chaque salarié, les informations mentionnées au 1 de l'article R. 1441-30.
38865
-
38866
-########## Article D1441-22
38867
-
38868
-L'employeur remet au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35 les déclarations mentionnées à l'article D. 1441-21 par voie électronique contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception.
38869
-
38870
-########## Article D1441-23
38871
-
38872
-Les organismes de sécurité sociale transmettent aux services du ministre chargé du travail les données prud'homales relatives aux employés de maison mentionnées au 3 de l'article R. 1441-30.
38873
-
38874
-######### Sous-paragraphe 2 : Consultation des données prud'homales
38875
-
38876
-########## Article R1441-24
38877
-
38878
-En application de l'article L. 1441-9, l'employeur organise au sein de son établissement, l'année de l'élection, la consultation des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à ce même article en vérifient l'exactitude.
38879
-
38880
-########## Article D1441-25
38881
-
38882
-Lors de la consultation prévue à l'article L. 1441-9, l'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à ce même article, l'année de l'élection, les données prud'homales relatives aux noms et prénoms, domicile, section, collège et commune d'inscription de chaque électeur qu'il a inscrit. Cette mise à disposition dure quinze jours.
38883
-
38884
-La consultation débute dans les quinze jours qui suivent la date limite de transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à l'article L. 1441-9 ou, le cas échéant, au centre de traitement.
38885
-
38886
-Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.
38887
-
38888
-########## Article D1441-26
38889
-
38890
-Au terme de la consultation, l'employeur adresse au maire de la commune d'implantation de l'établissement les observations formulées à la suite de la consultation organisée l'année du scrutin.
38891
-
38892
-########## Article D1441-27
38893
-
38894
-Pour les employeurs réalisant leur déclaration en application du premier alinéa de l'article L. 1441-8, la consultation est faite l'année qui précède l'élection, dans un délai de dix mois à compter de la date limite de la transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à ce même article.
38895
-
38896
-L'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à l'article L. 1441-9 ces données pendant une durée de quinze jours.
38897
-
38898
-Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.
38899
-
38900
-Les observations résultant de cette consultation sont prises en compte dans la déclaration réalisée l'année suivante.
38901
-
38902
-######## Paragraphe 2 : Autres déclarations
38903
-
38904
-######### Article D1441-28
38905
-
38906
-Les employeurs non salariés s'inscrivent sur les listes électorales au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, ils adressent une déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail, au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35.
38907
-
38908
-######### Article D1441-29
38909
-
38910
-Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1441-1, informent le centre de traitement de leur volonté d'être inscrites sur la liste électorale.
38911
-
38912
-L'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce transmet au centre de traitement les données prud'homales, mentionnées au 4 de l'article R. 1441-30, des électeurs mentionnés au premier alinéa, à l'exception des personnes bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi mentionnées à l'article R. 5421-1 et des demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier.
38913
-
38914
-Les personnes bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi et les demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier s'inscrivent au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, ils adressent une déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail, au centre de traitement.
38915
-
38916
-######## Paragraphe 3 : Traitement des données électorales
38917
-
38918
-######### Article R1441-30
38919
-
38920
-Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement des listes électorales pour les élections aux conseils de prud'hommes, dénommé « fichier des listes électorales prud'homales », est créé par les services du ministre chargé du travail pour collecter les catégories de données suivantes :
38921
-
38922
-1° Les informations relatives au salarié :
38923
-
38924
-a) Noms et prénoms ;
38925
-
38926
-b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
38927
-
38928
-c) Adresse du domicile ;
38929
-
38930
-d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
38931
-
38932
-e) Collège et section prud'homale ;
38933
-
38934
-f) Nature de l'emploi, qualification et nombre d'heures travaillées ;
38935
-
38936
-2° Les informations relatives à l'employeur :
38937
-
38938
-a) Si l'employeur est une personne physique : noms et prénoms ;
38939
-
38940
-b) Si l'employeur est une personne morale : raison sociale ;
38941
-
38942
-c) Adresse du siège de l'établissement ;
38943
-
38944
-d) Numéro d'identification SIRET ou MSA ;
38945
-
38946
-e) Code APE ;
38947
-
38948
-f) Collège et section prud'homale ;
38949
-
38950
-g) Effectif de salariés sur lequel porte la déclaration ;
38951
-
38952
-3° Les informations relatives à l'employeur de personnel de maison :
38953
-
38954
-a) Noms et prénoms ;
38955
-
38956
-b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
38957
-
38958
-c) Adresse du domicile ;
38959
-
38960
-d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
38961
-
38962
-e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ;
38963
-
38964
-4° Les informations relatives au demandeur d'emploi :
38965
-
38966
-a) Noms et prénoms ;
38967
-
38968
-b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
38969
-
38970
-c) Adresse du domicile ;
38971
-
38972
-d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
38973
-
38974
-e) Code APE du dernier employeur ;
38975
-
38976
-f) Section prud'homale du dernier emploi.
38977
-
38978
-######### Article R1441-31
38979
-
38980
-Les informations mentionnées à l'article R. 1441-30 sont incluses dans les déclarations établies en application de l'article L. 1441-8.
38981
-
38982
-Elles sont envoyées au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35.
38983
-
38984
-######### Article R1441-32
38985
-
38986
-Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
38987
-
38988
-1° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 1441-30, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des préfectures et des mairies chargés de l'établissement ou de la vérification des listes en vue des élections aux conseils de prud'hommes ;
38989
-
38990
-2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1441-30, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement ;
38991
-
38992
-3° Pour les informations relatives aux employeurs mentionnés au 2° de l'article R. 1441-30 : les agents des sections d'inspection du travail des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
38993
-
38994
-######### Article R1441-33
38995
-
38996
-Le droit d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 1441-30, prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail.
38997
-
38998
-Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux traitements autorisés par l'article R. 1441-30.
38999
-
39000
-######### Article R1441-34
39001
-
39002
-Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 1441-30 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la date des élections prud'homales en vue desquelles ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.
39003
-
39004
-Les services du ministre chargé du travail peuvent conserver une copie d'extraits anonymisés des fichiers en vue de réaliser des expérimentations pour les élections prud'homales suivantes.
39005
-
39006
-######### Article R1441-35
39007
-
39008
-Le centre de traitement procède au traitement de l'ensemble des données, dans les conditions fixées par les articles R. 1441-30 à R. 1441-34.
39009
-
39010
-Il transmet ces données aux mairies des communes concernées.
39011
-
39012
-######## Paragraphe 4 : Inscriptions sur les listes électorales
39013
-
39014
-######### Sous-paragraphe 1 : Elaboration des listes par le maire
39015
-
39016
-########## Article D1441-36
39017
-
39018
-Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées suite à la consultation prévue à l'article R. 1441-24, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs dans la commune.
39019
-
39020
-########## Article D1441-37
39021
-
39022
-Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs.
39023
-
39024
-Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
39025
-
39026
-######### Sous-paragraphe 2 : Commission administrative
39027
-
39028
-########## Article D1441-38
39029
-
39030
-Le maire est assisté de la commission administrative prévue à l'article L. 1441-13 dès lors qu'au moins 1 000 électeurs, travaillant dans au moins dix établissements, étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales.
39031
-
39032
-En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire lorsque les circonstances locales le justifient.
39033
-
39034
-########## Article D1441-39
39035
-
39036
-La commission administrative est installée dès la phase de l'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. Elle donne un avis au maire sur cette liste.
39037
-
39038
-########## Article D1441-40
39039
-
39040
-La commission administrative comprend, outre le maire ou son représentant :
39041
-
39042
-1° Un délégué désigné par le préfet ;
39043
-
39044
-2° Un représentant de chacune des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
39045
-
39046
-3° Un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
39047
-
39048
-Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.
39049
-
39050
-########## Article D1441-41
39051
-
39052
-Le maire peut, en cas de besoin, demander au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de participer ou d'être représenté aux réunions de la commission.
39053
-
39054
-########## Article D1441-42
39055
-
39056
-Le maire préside la commission administrative. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour.
39057
-
39058
-Il tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.
39059
-
39060
-########## Article D1441-44
39061
-
39062
-La commission administrative examine l'ensemble des observations émises suite à la consultation prévue à l'article R. 1441-24.
39063
-
39064
-Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.
39065
-
39066
-########## Article D1441-45
39067
-
39068
-Le secrétariat de la commission administrative est assuré par un agent de la commune.
39069
-
39070
-######## Paragraphe 5 : Consultation et communication des listes électorales
39071
-
39072
-######### Article D1441-46
39073
-
39074
-La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l'article D. 1441-37, au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation.
39075
-
39076
-A Paris, Lyon et Marseille, la liste des électeurs de chaque arrondissement ou secteur est déposée au secrétariat de la mairie d'arrondissement ou de secteur.
39077
-
39078
-Le même jour et par voie d'affichage, le maire informe les électeurs :
39079
-
39080
-1° Du dépôt de la liste électorale ;
39081
-
39082
-2° De la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 1441-56 ;
39083
-
39084
-3° Des voies et délais de recours contre l'inscription.
39085
-
39086
-######### Article D1441-47
39087
-
39088
-Tout électeur de la commune peut avoir communication et, à ses frais, copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
39089
-
39090
-Tout mandataire de liste peut avoir communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
39091
-
39092
-A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
39093
-
39094
-####### Sous-section 3 : Contestations
39095
-
39096
-######## Paragraphe 1 : Recours gracieux
39097
-
39098
-######### Article R1441-48
39099
-
39100
-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1441-14 est le ministre chargé du travail.
39101
-
39102
-######### Article R1441-49
39103
-
39104
-La contestation d'une inscription sur la liste électorale mentionnée à l'article L. 1441-14 indique son objet, les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit.
39105
-
39106
-Lorsqu'elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise également leurs noms, prénoms et adresses.
39107
-
39108
-######### Article R1441-50
39109
-
39110
-Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de dix jours à compter de sa date de réception.
39111
-
39112
-La décision de refus est motivée.
39113
-
39114
-Lorsque la décision du maire a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en informe le maire intéressé.
39115
-
39116
-Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
39117
-
39118
-######### Article R1441-51
39119
-
39120
-Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation, présenter une contestation ou défendre à une contestation dirigée contre eux.
39121
-
39122
-######### Article R1441-52
39123
-
39124
-Les délais fixés par l'article R. 1441-50 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
39125
-
39126
-######## Paragraphe 2 : Recours contentieux
39127
-
39128
-######### Article R1441-53
39129
-
39130
-Le tribunal d'instance connaît :
39131
-
39132
-1° Des contestations relatives aux décisions du maire dans le cadre d'un recours gracieux mentionné à l'article L. 1441-14 ;
39133
-
39134
-2° Des contestations tendant à l'inscription ou à la modification du collège, de la section ou de la commune d'inscription, qu'elles concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, mentionnées à l'article L. 1441-15.
39135
-
39136
-######### Article R1441-54
39137
-
39138
-Le recours contre la décision du maire prévu au 1° de l'article R. 1441-53 est porté devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.
39139
-
39140
-Ce recours est formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision du maire ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs intéressés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
39141
-
39142
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées. Sa décision est notifiée par le greffe dans les formes prévues à l'article R. 1441-59.
39143
-
39144
-######### Article R1441-55
39145
-
39146
-Les recours contentieux prévus à l'article R. 1441-53 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
39147
-
39148
-La déclaration indique :
39149
-
39150
-1° Les nom, prénoms et adresse du requérant ;
39151
-
39152
-2° La qualité en laquelle il agit ;
39153
-
39154
-3° L'objet du recours.
39155
-
39156
-Lorsque le recours concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, la déclaration précise les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
39157
-
39158
-######### Article R1441-56
39159
-
39160
-La liste électorale, éventuellement rectifiée suite à des décisions du maire ou à des décisions judiciaires rendues en application des premier et quatrième alinéas de l'article L. 1441-14, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
39161
-
39162
-######### Article R1441-57
39163
-
39164
-Les contestations mentionnées au 2° de l'article R. 1441-53 sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
39165
-
39166
-Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs intéressés par sa demande et de leur non-opposition à l'action engagée.
39167
-
39168
-Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
39169
-
39170
-######### Article R1441-58
39171
-
39172
-Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 1441-57 jusqu'au jour du scrutin, sans frais ni forme, les parties intéressées ayant été informées trois jours à l'avance sur avertissement.
39173
-
39174
-######### Article R1441-59
39175
-
39176
-La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 1441-53 et R. 1441-57, est notifiée immédiatement par le greffe au requérant par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le cas où d'autres électeurs sont concernés par cette décision, le greffe la leur notifie dans la même forme. Le greffe la communique au préfet et au maire dans le même délai.
39177
-
39178
-La décision n'est pas susceptible d'opposition.
39179
-
39180
-Le pourvoi en cassation contre la décision du tribunal d'instance est formé, dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile, dans les dix jours à compter la notification du jugement du tribunal d'instance.
39181
-
39182
-Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
39183
-
39184
-######### Article R1441-60
39185
-
39186
-Les délais fixés par les articles R. 1441-54 et R. 1441-59 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
39187
-
39188
-######### Article R1441-61
39189
-
39190
-L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 1441-15 est le préfet.
39191
-
39192
-###### Section 2 : Candidatures
39193
-
39194
-####### Sous-section 1 : Liste des candidats
39195
-
39196
-######## Article R1441-62
39197
-
39198
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1441-26 est le préfet.
39199
-
39200
-######## Article D1441-63
39201
-
39202
-La notification de la liste à l'employeur, prévue à l'article L. 1441-27, est réalisée soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
39203
-
39204
-Les informations contenues dans cette notification sont simultanément communiquées à l'inspection du travail.
39205
-
39206
-######## Article R1441-64
39207
-
39208
-Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section.
39209
-
39210
-######## Article D1441-65
39211
-
39212
-Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective de candidature qui précise :
39213
-
39214
-1° Le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
39215
-
39216
-2° L'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
39217
-
39218
-3° Le titre de la liste.
39219
-
39220
-######## Article D1441-66
39221
-
39222
-A la déclaration collective mentionnée à l'article D. 1441-65 sont jointes :
39223
-
39224
-1° Une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens des articles L. 1441-22 à L. 1441-26 ;
39225
-
39226
-2° Les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Ces déclarations sont signées par le candidat et énumèrent ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile.
39227
-
39228
-######## Article D1441-67
39229
-
39230
-Lorsque le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 1441-16, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
39231
-
39232
-Lorsque le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 3° de ce même article, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit ainsi que de l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.
39233
-
39234
-######## Article R1441-68
39235
-
39236
-Chaque candidat fournit une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.
39237
-
39238
-Chaque candidat atteste n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
39239
-
39240
-######## Article R1441-69
39241
-
39242
-Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil des prud'hommes.
39243
-
39244
-Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par l'article L. 1441-25 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles D. 1441-65 à R. 1441-68.
39245
-
39246
-Un reçu d'enregistrement est délivré au mandataire de la liste régulière.
39247
-
39248
-Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.
39249
-
39250
-######## Article R1441-70
39251
-
39252
-Le préfet publie les listes de candidatures régulières le jour suivant l'expiration de la période de dépôt, en application de l'article L. 1441-22. Ces listes sont affichées :
39253
-
39254
-1° A la préfecture ;
39255
-
39256
-2° Dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège ;
39257
-
39258
-3° Au greffe du conseil de prud'hommes concerné.
39259
-
39260
-######## Article R1441-71
39261
-
39262
-Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt en préfecture des candidatures mentionné à l'article L. 1441-22.
39263
-
39264
-Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet. Cette demande est faite par écrit. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication.
39265
-
39266
-Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
39267
-
39268
-####### Sous-section 2 : Contestations
39269
-
39270
-######## Article R1441-72
39271
-
39272
-Le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives :
39273
-
39274
-1° A l'éligibilité des candidats ;
39275
-
39276
-2° A la régularité et la recevabilité des listes de candidats ;
39277
-
39278
-3° Aux opérations pré-électorales.
39279
-
39280
-######## Article R1441-73
39281
-
39282
-Le tribunal d'instance est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. La contestation est formée :
39283
-
39284
-1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 1441-70 ;
39285
-
39286
-2° Pour le cas prévu au 3° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
39287
-
39288
-######## Article R1441-74
39289
-
39290
-Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
39291
-
39292
-######## Article R1441-75
39293
-
39294
-Le tribunal d'instance statue sans forme dans les dix jours.
39295
-
39296
-Sa décision est immédiatement notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
39297
-
39298
-Le greffe transmet la décision dans un délai de trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure.
39299
-
39300
-La décision n'est pas susceptible d'opposition.
39301
-
39302
-######## Article R1441-76
39303
-
39304
-Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
39305
-
39306
-Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
39307
-
39308
-###### Section 3 : Scrutin
39309
-
39310
-####### Sous-section 1 : Organisation du scrutin
39311
-
39312
-######## Paragraphe 1 : Opérations préparatoires au scrutin
39313
-
39314
-######### Article D1441-77
39315
-
39316
-Le décret fixant la date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes, prévu à l'article L. 1441-29, est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.
39317
-
39318
-######### Article D1441-78
39319
-
39320
-Au vu des listes électorales, un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet :
39321
-
39322
-1° Les maires, qui, le cas échéant, recueillent préalablement l'avis de la commission administrative mentionnée à l'article L. 1441-13 ;
39323
-
39324
-2° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
39325
-
39326
-3° Les représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.
39327
-
39328
-######### Article D1441-79
39329
-
39330
-Le préfet s'assure que les bureaux de vote se situent à proximité des lieux de travail des électeurs intéressés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires.
39331
-
39332
-######## Paragraphe 2 : Carte électorale
39333
-
39334
-######### Article D1441-80
39335
-
39336
-Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud'homale. Les frais de fabrication et d'expédition des cartes sont à la charge de l'Etat.
39337
-
39338
-######### Article R1441-81
39339
-
39340
-Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies lorsqu'elles disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :
39341
-
39342
-1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ;
39343
-
39344
-2° La section et le collège dont il relève ;
39345
-
39346
-3° Le bureau de vote dont il dépend ;
39347
-
39348
-4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
39349
-
39350
-5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
39351
-
39352
-6° Les horaires d'ouverture du bureau de vote.
39353
-
39354
-######### Article D1441-82
39355
-
39356
-La carte électorale est signée par l'électeur.
39357
-
39358
-######### Article D1441-83
39359
-
39360
-Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par voie postale.
39361
-
39362
-Cet envoi intervient au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article D. 1441-46.
39363
-
39364
-######### Article D1441-84
39365
-
39366
-Les cartes électorales qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à l'expéditeur.
39367
-
39368
-######## Paragraphe 3 : Propagande électorale
39369
-
39370
-######### Article D1441-85
39371
-
39372
-Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm × 297 mm.
39373
-
39374
-######### Article D1441-86
39375
-
39376
-Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats fait imprimer ne peut excéder de plus de 10 % le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
39377
-
39378
-######### Article D1441-87
39379
-
39380
-Les bulletins de vote ont un format de 148 × 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 × 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
39381
-
39382
-######### Article D1441-88
39383
-
39384
-Les bulletins de vote ne peuvent être imprimés sur papier de couleur. Ils sont rédigés en noir. Ils comportent exclusivement les mentions suivantes :
39385
-
39386
-1° Le conseil de prud'hommes ;
39387
-
39388
-2° La section ;
39389
-
39390
-3° Le collège ;
39391
-
39392
-4° Le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
39393
-
39394
-######### Article D1441-89
39395
-
39396
-Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.
39397
-
39398
-A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
39399
-
39400
-La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail. Elle siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet.
39401
-
39402
-######### Article D1441-90
39403
-
39404
-Chaque commission de propagande comprend :
39405
-
39406
-1° Un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
39407
-
39408
-2° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;
39409
-
39410
-3° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de La Poste.
39411
-
39412
-######### Article D1441-91
39413
-
39414
-Le secrétariat de la commission de propagande est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
39415
-
39416
-######### Article D1441-92
39417
-
39418
-Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ils peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
39419
-
39420
-######### Article D1441-93
39421
-
39422
-La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que le matériel de vote par correspondance. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
39423
-
39424
-######### Article D1441-94
39425
-
39426
-La commission de propagande adresse, au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée à tous les électeurs :
39427
-
39428
-1° Une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
39429
-
39430
-2° Une enveloppe d'envoi portant la mention : « Élection des conseillers prud'hommes. ― Vote par correspondance » ;
39431
-
39432
-3° Un bulletin de vote et une circulaire de chacune des listes de candidats dans leur section et dans leur collège.
39433
-
39434
-######### Article R1441-95
39435
-
39436
-Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer. Il lui indique également les tarifs maxima d'impression fixés en application des articles D. 1441-97 et D. 1441-98.
39437
-
39438
-Le mandataire de la liste remet au président de la commission, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
39439
-
39440
-La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
39441
-
39442
-Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales, ne sont pas acceptés par la commission.
39443
-
39444
-######### Article D1441-96
39445
-
39446
-La commission de propagande adresse à chaque maire intéressé, au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
39447
-
39448
-######### Article D1441-97
39449
-
39450
-Le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote sont remboursés aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans une section d'un des deux collèges et qui n'ont pas été jugées irrecevables ou irrégulières en application des articles L. 1441-23 à L. 1441-26.
39451
-
39452
-Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés des circulaires et bulletins de vote produits conformément aux dispositions de l'article R. 39 du code électoral.
39453
-
39454
-######### Article D1441-98
39455
-
39456
-La somme remboursée en application de l'article D. 1441-97 ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
39457
-
39458
-1° Le préfet ou son représentant, président ;
39459
-
39460
-2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
39461
-
39462
-3° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
39463
-
39464
-4° Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
39465
-
39466
-Les tarifs d'impression ne s'appliquent qu'à des circulaires et bulletins de vote vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.
39467
-
39468
-######### Article D1441-99
39469
-
39470
-Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées est préalablement approuvé par le préfet.
39471
-
39472
-######### Article D1441-100
39473
-
39474
-L'Etat prend à sa charge les dépenses des opérations réalisées par la commission de propagande ainsi que celles résultant de son fonctionnement.
39475
-
39476
-Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés conformément à l'article R. 33 du code électoral. Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
39477
-
39478
-Les autres dépenses de fonctionnement de la commission sont remboursées en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du travail.
39479
-
39480
-######### Article D1441-101
39481
-
39482
-Au cours des dix jours précédant l'élection et le jour de celle-ci, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats dans chaque commune.
39483
-
39484
-Une surface égale est attribuée à chaque liste dans chacun de ces emplacements.
39485
-
39486
-Un emplacement est attribué à chaque organisation déposant des listes, dans l'ordre de dépôt des listes de candidats, quelle que soit la section, auprès du préfet. Cet ordre est conservé pour l'ensemble des sections.
39487
-
39488
-######### Article D1441-102
39489
-
39490
-Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
39491
-
39492
-####### Sous-section 2 : Vote
39493
-
39494
-######## Paragraphe 1 : Opérations de vote
39495
-
39496
-######### Article D1441-103
39497
-
39498
-Sans préjudice des dispositions des articles D. 1441-93 et D. 1441-94, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies d'arrondissement, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.
39499
-
39500
-Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
39501
-
39502
-Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau.
39503
-
39504
-######### Article D1441-104
39505
-
39506
-Le scrutin est ouvert à huit heures. Il est clos le même jour à dix-huit heures.
39507
-
39508
-Le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux. Cet horaire ne peut être modifié qu'après consultation des maires des communes intéressées ainsi que des représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national. La modification n'intervient que si le scrutin demeure ouvert pendant au moins six heures au total.
39509
-
39510
-######### Article D1441-105
39511
-
39512
-Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
39513
-
39514
-Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.
39515
-
39516
-######### Article D1441-106
39517
-
39518
-Le vote a lieu sous enveloppes.
39519
-
39520
-Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, d'une seule couleur, et non gommées.
39521
-
39522
-Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
39523
-
39524
-Elles sont mises, le jour du vote, à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
39525
-
39526
-Avant l'ouverture du scrutin, le bureau constate que le nombre des enveloppes correspond, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
39527
-
39528
-Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie. Ce remplacement est inscrit au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
39529
-
39530
-######### Article D1441-107
39531
-
39532
-Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts.
39533
-
39534
-######### Article D1441-108
38502
+##### Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
39535 38503
 
39536
-A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend une enveloppe correspondant à sa section.
39537
-
39538
-Sans quitter la salle du scrutin, il se rend dans l'isoloir pour se soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur. Il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
39539
-
39540
-######### Article D1441-109
39541
-
39542
-Au moment du vote, les électeurs présentent au président du bureau un titre d'identité en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu.
39543
-
39544
-La liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
39545
-
39546
-######### Article D1441-110
39547
-
39548
-Il existe au moins un isoloir pour 500 électeurs inscrits dans chaque bureau de vote.
39549
-
39550
-Les isoloirs ne peuvent être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
39551
-
39552
-######### Article D1441-111
39553
-
39554
-Tout électeur est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix lorsque l'infirmité certaine dont il est atteint le met dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne.
39555
-
39556
-######### Article D1441-112
39557
-
39558
-Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d'émargement.
39559
-
39560
-La carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est simultanément estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
39561
-
39562
-######### Article D1441-113
39563
-
39564
-Les opérations mentionnées à l'article D. 1441-112 sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence.
39565
-
39566
-En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés de ces opérations.
39567
-
39568
-Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
39569
-
39570
-######### Article D1441-114
39571
-
39572
-Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.
39573
-
39574
-L'urne électorale est transparente.
39575
-
39576
-Chaque urne électorale n'a qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle est fermée avant le commencement du scrutin, par deux serrures dissemblables. Les clés de ses serrures restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort en présence de l'ensemble des assesseurs.
39577
-
39578
-Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clés à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
39579
-
39580
-######### Article D1441-115
39581
-
39582
-Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.
39583
-
39584
-######## Paragraphe 2 : Vote par correspondance
39585
-
39586
-######### Article D1441-116
39587
-
39588
-Tout électeur peut voter par correspondance selon les modalités prévues aux articles D. 1441-117 à D. 1441-150.
39589
-
39590
-######### Article D1441-117
39591
-
39592
-L'électeur souhaitant voter par correspondance place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter.
39593
-
39594
-Il insère cette enveloppe et la carte électorale, dûment signée, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention : « Election des conseillers prud'hommes ― Vote par correspondance ».
39595
-
39596
-Il adresse l'enveloppe au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
39597
-
39598
-######### Article D1441-118
39599
-
39600
-Les plis de vote par correspondance sont, dès leur arrivée, remis par les prestataires des services postaux à la mairie de la commune dans laquelle est installé le bureau de vote destinataire. Ils sont conservés par la mairie jusqu'au jour du scrutin.
39601
-
39602
-Le jour du scrutin, les plis sont remis par les services de la mairie au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.
39603
-
39604
-######### Article D1441-119
39605
-
39606
-Les plis arrivant le jour du scrutin sont directement remis par les services postaux à la mairie de la commune dans laquelle est installé le bureau de vote. Les services de la mairie les transmettent immédiatement au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.
39607
-
39608
-Aucun pli, autre que les plis officiels portant la mention " Vote par correspondance " remis par les services de la mairie, n'est accepté par le président du bureau de vote.
39609
-
39610
-######### Article D1441-120
39611
-
39612
-Après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli de vote par correspondance et contrôle la recevabilité des votes telle que définie à l'article D. 1441-121. Il vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie.
39613
-
39614
-Pour les votes recevables, le président du bureau de vote donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale et l'émarge. Il introduit dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote afin qu'elle soit dépouillée avec les autres.
39615
-
39616
-Pour les votes irrecevables, le président n'émarge pas. Il extrait l'enveloppe contenant le bulletin de vote et la fait détruire. Il conserve le pli ayant contenu l'enveloppe et la carte. Il fait inscrire sur ces documents le motif de la non-prise en compte du vote. Cette opération est mentionnée au procès-verbal.
39617
-
39618
-######### Article D1441-121
39619
-
39620
-Lorsque, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne. Elle est immédiatement détruite sans avoir été ouverte.
39621
-
39622
-Il est procédé selon les mêmes modalités lorsqu'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie.
39623
-
39624
-######### Article D1441-122
39625
-
39626
-Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale.
39627
-
39628
-######### Article D1441-123
39629
-
39630
-Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur sur présentation d'une pièce d'identité.
39631
-
39632
-######### Article D1441-124
39633
-
39634
-Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin, sont remis au président et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et sont remises à la mairie d'inscription de l'électeur. Elle les conserve dans les conditions prévues à l'article D. 1441-123. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.
39635
-
39636
-Cette opération est mentionnée au procès-verbal.
39637
-
39638
-######### Article D1441-125
39639
-
39640
-Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par l'Etat. Il rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait l'avance.
39641
-
39642
-######## Paragraphe 3 : Bureau de vote
39643
-
39644
-######### Article D1441-126
39645
-
39646
-Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire désigné par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune. En cas d'impossibilité, le secrétaire est désigné parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
39647
-
39648
-Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
39649
-
39650
-Deux membres du bureau au moins sont présents pendant les opérations électorales.
39651
-
39652
-######### Article D1441-127
39653
-
39654
-Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
39655
-
39656
-A défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
39657
-
39658
-En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président.
39659
-
39660
-Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.
39661
-
39662
-######### Article D1441-128
39663
-
39664
-Les assesseurs de chaque bureau sont désignés dans les conditions suivantes :
39665
-
39666
-1° Chaque liste en présence peut désigner un assesseur pris parmi :
39667
-
39668
-a) Soit les électeurs prud'homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes ;
39669
-
39670
-b) Soit ses candidats ;
39671
-
39672
-c) Soit les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ;
39673
-
39674
-2° Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
39675
-
39676
-a) L'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur ;
39677
-
39678
-b) Le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
39679
-
39680
-En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
39681
-
39682
-######### Article D1441-129
39683
-
39684
-Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. A Paris, Lyon et Marseille, ces informations sont notifiées aux maires d'arrondissement, par pli recommandé. L'État prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
39685
-
39686
-Le maire transmet un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
39687
-
39688
-Avant la constitution des bureaux, le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé.
39689
-
39690
-######### Article D1441-130
39691
-
39692
-Chaque liste de candidats peut être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
39693
-
39694
-Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
39695
-
39696
-Les dispositions du 1° de l'article D. 1441-128 et celles de l'article D. 1441-129 s'appliquent aux délégués de liste et à leurs suppléants.
39697
-
39698
-######### Article D1441-131
39699
-
39700
-Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article D. 1441-130 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils s'abstiennent de toute manifestation d'appartenance ou de conviction.
39701
-
39702
-######## Paragraphe 4 : Réquisitions
39703
-
39704
-######### Article D1441-132
39705
-
39706
-Seul le président du bureau de vote assure la police de l'assemblée.
39707
-
39708
-Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.
39709
-
39710
-Les autorités civiles et les commandants militaires défèrent à ses réquisitions.
39711
-
39712
-######### Article D1441-133
39713
-
39714
-Une réquisition réalisée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.
39715
-
39716
-En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront interrompues.
39717
-
39718
-######### Article D1441-134
39719
-
39720
-Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau.
39721
-
39722
-######### Article D1441-135
39723
-
39724
-L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion des personnes mentionnées à l'article D. 1441-134, adresse au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission immédiatement après l'expulsion.
39725
-
39726
-######### Article D1441-136
39727
-
39728
-Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent sur les opérations électorales.
39729
-
39730
-Ses décisions sont motivées.
39731
-
39732
-Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
39733
-
39734
-######## Paragraphe 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
39735
-
39736
-######### Article D1441-137
39737
-
39738
-Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargée :
39739
-
39740
-1° De veiller à la régularité :
39741
-
39742
-a) De la composition des bureaux ;
39743
-
39744
-b) Des opérations de vote ;
39745
-
39746
-c) Du dépouillement des bulletins ;
39747
-
39748
-d) Du dénombrement des suffrages ;
39749
-
39750
-2° De garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
39751
-
39752
-######### Article D1441-138
39753
-
39754
-L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission de contrôle des opérations de vote ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
39755
-
39756
-Les commissions sont installées deux jours avant le jour du scrutin.
39757
-
39758
-######### Article D1441-139
39759
-
39760
-Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
39761
-
39762
-1° Un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
39763
-
39764
-2° Un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice du département ;
39765
-
39766
-3° Un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.
39767
-
39768
-######### Article D1441-140
39769
-
39770
-La commission des opérations de vote peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
39771
-
39772
-Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission. Ce titre garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
39773
-
39774
-La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
39775
-
39776
-Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.
39777
-
39778
-######### Article D1441-141
39779
-
39780
-Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal. Cette inscription est accomplie soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
39781
-
39782
-Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
39783
-
39784
-A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture. Ce rapport est joint au procès-verbal des opérations de vote.
39785
-
39786
-######## Paragraphe 6 : Dépouillement des votes
39787
-
39788
-######### Sous-paragraphe 1 : Scrutateurs
39789
-
39790
-########## Article D1441-142
39791
-
39792
-Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.
39793
-
39794
-########## Article D1441-143
39795
-
39796
-Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
39797
-
39798
-A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.
39799
-
39800
-########## Article D1441-144
39801
-
39802
-Les scrutateurs sont désignés parmi les électeurs prud'homaux présents par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués. Les délégués peuvent également être scrutateurs.
39803
-
39804
-Lorsque les scrutateurs désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.
39805
-
39806
-########## Article D1441-145
39807
-
39808
-Les dispositions des articles D. 1441-134 et D. 1441-135 sont applicables aux scrutateurs.
39809
-
39810
-########## Article D1441-146
39811
-
39812
-Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
39813
-
39814
-A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement.
39815
-
39816
-########## Article D1441-147
39817
-
39818
-Les délégués des listes peuvent contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s'accomplissent des opérations. Ils peuvent faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
39819
-
39820
-######### Sous-paragraphe 2 : Comptage des votes
39821
-
39822
-########## Article R1441-148
39823
-
39824
-N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
39825
-
39826
-1° Les enveloppes sans bulletin ;
39827
-
39828
-2° Les bulletins blancs ;
39829
-
39830
-3° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
39831
-
39832
-4° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
39833
-
39834
-5° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
39835
-
39836
-6° Les bulletins ou enveloppes ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section d'inscription de l'électeur ;
39837
-
39838
-7° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;
39839
-
39840
-8° Des bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comporte une mention manuscrite ;
39841
-
39842
-9° Les bulletins manuscrits ;
39843
-
39844
-10° Les bulletins non conformes aux articles D. 1441-86 à D. 1441-88 ;
39845
-
39846
-11° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
39847
-
39848
-12° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
39849
-
39850
-13° Les circulaires utilisées comme bulletin.
39851
-
39852
-########## Article D1441-149
39853
-
39854
-Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
39855
-
39856
-Chacun de ces bulletins annexés porte mention des causes de l'annexion.
39857
-
39858
-Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance entraîne l'annulation des opérations s'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
39859
-
39860
-########## Article D1441-150
39861
-
39862
-En cas de vote par correspondance, sont considérés comme irrecevables, et ne peuvent donc être pris en compte dans les résultats du scrutin :
39863
-
39864
-1° Les plis parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
39865
-
39866
-2° Les plis remis par une personne n'appartenant ni aux services postaux ni aux services de la mairie ;
39867
-
39868
-3° Les plis provenant d'électeurs non inscrits dans le bureau de vote ;
39869
-
39870
-4° Les plis non cachetés ou décachetés ;
39871
-
39872
-5° Les plis ne contenant pas de carte électorale, ou contenant une carte électorale non signée ;
39873
-
39874
-6° Les plis ne contenant pas d'enveloppe électorale ;
39875
-
39876
-7° Les plis contenant une enveloppe électorale ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section de l'électeur.
39877
-
39878
-########## Article D1441-151
39879
-
39880
-Après ouverture des plis de vote par correspondance, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote.
39881
-
39882
-Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
39883
-
39884
-########## Article D1441-152
39885
-
39886
-Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux. Ils remettent simultanément les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
39887
-
39888
-########## Article D1441-153
39889
-
39890
-Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
39891
-
39892
-Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
39893
-
39894
-Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
39895
-
39896
-########## Article D1441-154
39897
-
39898
-Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.
39899
-
39900
-Les bulletins autres que ceux qui sont obligatoirement annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.
39901
-
39902
-######### Sous-paragraphe 3 : Commission de recensement
38504
+###### Section 1 : Dispositions générales
39903 38505
 
39904
-########## Article D1441-155
38506
+####### Article R1441-1
39905 38507
 
39906
-Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur pour les deux collèges.
38508
+Les conseillers prud'hommes sont nommés, en application de l'article L. 1441-1, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, publié au Journal officiel de la République française.
39907 38509
 
39908
-Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur qui recense les résultats de la commune.
38510
+Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.
39909 38511
 
39910
-########## Article D1441-156
38512
+###### Section 2 : Détermination des sièges
39911 38513
 
39912
-Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes.
38514
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes
39913 38515
 
39914
-########## Article D1441-157
38516
+######## Article R1441-2
39915 38517
 
39916
-Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.
38518
+En application de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.
39917 38519
 
39918
-Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.
38520
+Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.
39919 38521
 
39920
-########## Article D1441-158
38522
+####### Sous-section 2 : Collège des salariés
39921 38523
 
39922
-La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend le maire de la commune dans laquelle elle a son siège et un conseiller municipal.
38524
+######## Article R1441-3
39923 38525
 
39924
-Son secrétariat est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.
38526
+Pour le collège des salariés, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes du département mentionnée à l'article L. 1441-4 prend en compte les suffrages retenus pour la mesure de l'audience au niveau national et interprofessionnel présentée en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2122-3, par département et par section pour chaque organisation syndicale.
39925 38527
 
39926
-########## Article D1441-159
38528
+######## Article R1441-4
39927 38529
 
39928
-Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
38530
+Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont pris en compte les suffrages exprimés en fonction du tableau de répartition défini à l'article R. 1423-4, à l'exception des suffrages exprimés pris en compte pour la section de l'encadrement et des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture prévus à l'article L. 2122-6.
39929 38531
 
39930
-Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
38532
+Pour la section de l'agriculture, outre les suffrages exprimés en fonction du tableau de répartition défini à l'article R. 1423-4, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture prévus à l'article L. 2122-6.
39931 38533
 
39932
-L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
38534
+Pour la section des activités diverses, sont pris en compte, outre les suffrages mentionnés au premier alinéa du présent article, les suffrages exprimés obtenus en application de l'article R. 1441-3, dont la convention collective ou l'accord collectif ne sont pas mentionnés dans le tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4.
39933 38535
 
39934
-########## Article D1441-160
38536
+Pour la section de l'encadrement, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections professionnelles mentionnées à l'article L. 2122-9 dans les collèges dans lesquels seuls des personnels relevant de la section de l'encadrement définie à l'article L. 1423-1-2 sont amenés à s'exprimer, ainsi que les suffrages exprimés dans le collège " cadres " mentionné à l'article L. 2122-10-4.
39935 38537
 
39936
-Après avoir recensé les votes des communes et procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, la commission de recensement attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux modalités suivantes :
38538
+######## Article R1441-5
39937 38539
 
39938
-1° Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège ;
38540
+Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en application des articles R. 1441-3 et R. 1441-4 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations syndicales au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.
39939 38541
 
39940
-2° Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.
38542
+######## Article R1441-6
39941 38543
 
39942
-########## Article D1441-161
38544
+En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R. 1441-5, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés pour cette section.
39943 38545
 
39944
-Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application des dispositions du 2° de l'article D. 1441-160 sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
38546
+En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau départemental pour l'ensemble des sections.
39945 38547
 
39946
-A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
38548
+En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée.
39947 38549
 
39948
-Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
38550
+En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.
39949 38551
 
39950
-Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
38552
+######## Article R1441-7
39951 38553
 
39952
-######## Paragraphe 7 : Proclamation des résultats
38554
+En l'absence de suffrage permettant de déterminer la répartition des sièges entre les organisations syndicales pour une section donnée, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau départemental pour l'ensemble des sections.
39953 38555
 
39954
-######### Article D1441-162
38556
+En l'absence de suffrage en application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée.
39955 38557
 
39956
-La commission de recensement proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme le lendemain du jour du scrutin.
38558
+En cas d'absence de suffrage en application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.
39957 38559
 
39958
-Les résultats sont affichés à la mairie de la commune du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation.
38560
+####### Sous-section 3 : Collège des employeurs
39959 38561
 
39960
-######### Article D1441-163
38562
+######## Article R1441-8
39961 38563
 
39962
-Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire est aussitôt transmis au préfet.
38564
+Pour le collège des employeurs, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes, définie à l'article L. 1441-4, prend en compte le nombre d'entreprises adhérentes retenues pour le calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18 dès lors que celles-ci emploient au moins un salarié, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, chacun à hauteur de 50 %, additionnés au niveau national et par section pour chaque organisation professionnelle d'employeurs.
39963 38565
 
39964
-Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet transmet des copies certifiées :
38566
+Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité au niveau d'une branche professionnelle adhère à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs candidates au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel, les entreprises qui lui sont adhérentes et les salariés qu'elles emploient ne sont pris en compte qu'au seul bénéfice de ces dernières.
39965 38567
 
39966
-1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ;
38568
+######## Article R1441-9
39967 38569
 
39968
-2° Au ministre chargé du travail ;
38570
+I.-Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont prises en compte par section, en fonction du tableau de répartition défini à l'article R. 1423-4 :
39969 38571
 
39970
-3° Au greffier en chef, directeur de greffe, du conseil de prud'hommes.
38572
+1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau d'une branche professionnelle ou à une structure territoriale de cette organisation ;
39971 38573
 
39972
-Le préfet transmet au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées à l'article D. 1441-67.
38574
+2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu'elle adhère à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau d'une branche professionnelle.
39973 38575
 
39974
-######## Paragraphe 8 : Publication des listes élues
38576
+II.-Pour la section de l'agriculture, sont également prises en compte les entreprises adhérentes des secteurs d'activité mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2152-1.
39975 38577
 
39976
-######### Article D1441-164
38578
+III.-Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont également prises en compte :
39977 38579
 
39978
-La liste des conseillers élus aux conseils est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Elle peut être consultée en préfecture.
38580
+1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau national et interprofessionnel ou à une structure territoriale de cette organisation ;
39979 38581
 
39980
-######### Article D1441-165
38582
+2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu'elle adhère à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau national et interprofessionnel.
39981 38583
 
39982
-Les documents mentionnés aux articles D. 1441-65 à D. 1441-67, R. 1441-81, D. 1441-146, D. 1441-153, D. 1441-156 et D. 1441-163 sont conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
38584
+Ces entreprises adhérentes et les salariés qu'elles emploient sont pris en compte en fonction de la répartition entre les sections résultant du nombre d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, pour cette organisation professionnelle candidate au niveau national et interprofessionnel en application des I et II du présent article.
39983 38585
 
39984
-####### Sous-section 3 : Elections complémentaires
38586
+IV.-Pour la section de l'encadrement, sont prises en compte l'ensemble des entreprises adhérentes obtenues en application des I, II et III du présent article.
39985 38587
 
39986
-######## Article R1441-166
38588
+######## Article R1441-10
39987 38589
 
39988
-Dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 1441-36, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes.
38590
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués proportionnellement aux nombres d'entreprises adhérentes et de salariés obtenus en application des articles R. 1441-8 et R. 1441-9 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations professionnelles au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.
39989 38591
 
39990
-######## Article R1441-167
38592
+######## Article R1441-11
39991 38593
 
39992
-Sous réserve des dispositions des articles R. 1441-168 à R. 1441-170, les dispositions des sections 1 et 2 relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires.
38594
+En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R. 1441-10, le siège est attribué à l'organisation professionnelle dont le nombre d'entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l'article R. 1441-8, est le plus élevé.
39993 38595
 
39994
-######## Article R1441-168
38596
+En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation professionnelle dont le nombre d'entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l'article R. 1441-8, est le plus élevé pour l'ensemble des sections.
39995 38597
 
39996
-La liste électorale applicable est la liste électorale établie pour l'élection générale lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ainsi qu'en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale.
38598
+######## Article R1441-12
39997 38599
 
39998
-######## Article R1441-169
38600
+En l'absence d'entreprises adhérentes pour déterminer la répartition des sièges entre les organisations professionnelles pour une section donnée, sont pris en compte les entreprises adhérentes et les salariés qu'elles emploient pour l'ensemble des sections.
39999 38601
 
40000
-Lorsque les vacances de siège sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'article R. 1441-168, une nouvelle liste électorale est établie.
38602
+###### Section 3 : Candidatures
40001 38603
 
40002
-La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue à l'article L. 1441-13, à partir des déclarations mentionnées aux articles L. 1441-8, L. 1441-10 et L. 1441-11.
38604
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
40003 38605
 
40004
-######## Article R1441-170
38606
+######## Article R1441-13
40005 38607
 
40006
-Le préfet fixe, par arrêté, après consultation des représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, le calendrier électoral.
38608
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent le calendrier du renouvellement général ou de la désignation complémentaire des conseillers prud'hommes par un arrêté publié au Journal officiel de la République française.
40007 38609
 
40008
-Il détermine notamment :
38610
+Cet arrêté détermine les dates d'ouverture et de clôture du dépôt des candidatures.
40009 38611
 
40010
-1° La date du scrutin ;
38612
+####### Sous-section 2 : Conditions de candidature
40011 38613
 
40012
-2° La date à laquelle les conditions pour être électeur s'apprécient ;
38614
+######## Article R1441-14
40013 38615
 
40014
-3° Les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales ;
38616
+La condition de deux ans d'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 4° de l'article L. 1441-7 s'apprécie dans les dix ans précédant la candidature.
40015 38617
 
40016
-4° Les délais de dépôt des déclarations de candidatures.
38618
+######## Article R1441-15
40017 38619
 
40018
-####### Sous-section 4 : Contestation du scrutin
38620
+Toutes les candidatures déposées pour une même personne en méconnaissance des 1° et 2° de l'article L. 1441-9 sont irrecevables.
40019 38621
 
40020
-######## Article R1441-171
38622
+######## Article R1441-16
40021 38623
 
40022
-Lorsqu'elles sont postérieures au scrutin, les contestations prévues à l'article L. 1441-39 sont formées dans un délai de huit jours à compter de l'affichage des résultats à la mairie du siège du conseil de prud'hommes par tout électeur, toute personne éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil pour lequel la contestation est formée.
38624
+La délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 et au 2° de l'article L. 1441-13, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège des employeurs, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut d'une telle délégation, les cadres ne peuvent être candidats que dans la section de l'encadrement du collège des salariés.
40023 38625
 
40024
-Ces contestations sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège de ce conseil.
38626
+######## Article R1441-17
40025 38627
 
40026
-######## Article R1441-172
38628
+En application de l'article L. 1422-2, les salariés et employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes sont candidats dans ce conseil.
40027 38629
 
40028
-Le recours prévu à l'article R. 1441-171 est ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Ce recours peut être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article D. 1441-163.
38630
+####### Sous-section 3 : Listes de candidats et candidatures individuelles
40029 38631
 
40030
-######## Article R1441-173
38632
+######## Article R1441-18
40031 38633
 
40032
-Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
38634
+Le mandataire prévu à l'article L. 1441-18 dépose la ou les listes de l'organisation pour chaque conseil de prud'hommes du département au titre duquel il est mandaté.
40033 38635
 
40034
-######## Article R1441-174
38636
+######## Article R1441-19
40035 38637
 
40036
-Les conseillers prud'hommes dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
38638
+La notification prévue à l'article L. 1441-22 à un employeur de la qualité de candidat de son salarié est faite par tout moyen lui conférant date certaine.
40037 38639
 
40038
-######## Article R1441-175
38640
+Les informations contenues dans cette notification sont simultanément communiquées par le mandataire à l'inspection du travail.
40039 38641
 
40040
-Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
38642
+######## Article R1441-20
40041 38643
 
40042
-La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours.
38644
+Chaque liste de candidats précise le nom de l'organisation, ainsi que le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels les candidats de la liste sont présentés.
40043 38645
 
40044
-Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.
38646
+######## Article R1441-21
40045 38647
 
40046
-Si le recours porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
38648
+Le mandataire d'une liste contrôle et atteste que cette liste remplit les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20.
40047 38649
 
40048
-Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
38650
+A la liste de candidats mentionnée à l'article R. 1441-20, sont jointes les déclarations individuelles de candidature de chacun des candidats de la liste. Ces déclarations font état des informations permettant de justifier qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17.
40049 38651
 
40050
-######## Article R1441-176
38652
+######## Article R1441-22
40051 38653
 
40052
-Le tribunal d'instance statue sans frais ni forme dans les dix jours du recours et après avoir averti les parties mentionnées à l'article R. 1441-175 trois jours à l'avance.
38654
+Chaque candidat donne mandat pour être présenté par l'organisation qui le présente. Il déclare sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et ne pas exercer de fonction incompatible avec l'exercice de la fonction de conseiller prud'homme. Il fournit les documents justifiant qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17, à l'exception du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
40053 38655
 
40054
-La décision est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe informe le préfet et le procureur de la République dans le même délai.
38656
+####### Sous-section 4 : Recevabilité des listes de candidats et des candidatures individuelles
40055 38657
 
40056
-La décision n'est pas susceptible d'opposition.
38658
+######## Article R1441-23
40057 38659
 
40058
-La décision est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement. Le pourvoi est suspensif.
38660
+Le ministre chargé du travail contrôle la recevabilité des listes de candidats au regard des dispositions des articles L. 1441-18 à L. 1441-21.
40059 38661
 
40060
-Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
38662
+######## Article R1441-24
40061 38663
 
40062
-######## Article R1441-177
38664
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail contrôlent le respect des conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17 relatives aux candidatures individuelles.
40063 38665
 
40064
-Les délais fixés par les articles R. 1441-73, R. 1441-76, R. 1441-172 et R. 1441-176 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
38666
+Ce contrôle s'applique également à la personne mentionnée à l'article L. 1441-12 qui donne mandat à son conjoint collaborateur.
40065 38667
 
40066 38668
 ##### Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
40067 38669
 
... ...
@@ -40181,21 +38783,13 @@ Pour les autres conseillers prud'hommes salariés, les dispositions de l'article
40181 38783
 
40182 38784
 ######## Article D1442-11
40183 38785
 
40184
-Lorsqu'ils n'ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, sont invités à prêter serment :
38786
+Lorsqu'ils n'ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, sont invités à prêter serment : 1° Le conseiller prud'homme nommé à l'issue du renouvellement général ;
40185 38787
 
40186
-1° Le conseiller prud'homme nouvellement élu ;
40187
-
40188
-2° Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ;
40189
-
40190
-3° Le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire.
38788
+2° Le conseiller nommé en cours de mandat pour occuper un siège devenu vacant.
40191 38789
 
40192 38790
 ######## Article D1442-12
40193 38791
 
40194
-La convocation pour la prestation de serment à l'audience du tribunal est faite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, dans le courant du mois de janvier de l'année qui suit les élections générales, dans les délais suivants :
40195
-
40196
-1° Pour les conseillers mentionnés au 1° de l'article D. 1442-11, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article D. 1441-163 ;
40197
-
40198
-2° Pour les conseillers mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-11, à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article D. 1441-163.
38792
+La convocation pour la prestation de serment à l'audience du tribunal est faite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la publication de l'arrêté de nomination mentionné aux articles L. 1441-1 et L. 1441-26.
40199 38793
 
40200 38794
 ######## Article D1442-13
40201 38795
 
... ...
@@ -40207,15 +38801,11 @@ Un procès-verbal de la réception du serment est établi.
40207 38801
 
40208 38802
 ######## Article D1442-14
40209 38803
 
40210
-Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil, une lecture du procès-verbal de réception est faite. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers mentionnés au 1° de l'article D. 1442-11.
40211
-
40212
-L'installation des conseillers mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-11 a lieu lors de l'audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement ou la réception du serment.
40213
-
40214
-Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef, directeur de greffe, adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions de ce conseiller.
38804
+Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, à l'occasion de l'audience solennelle mentionnée au 1° de l'article R. 1423-13, une lecture du procès-verbal de réception du serment est faite. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers mentionnés au 1° de l'article D. 1442-11.
40215 38805
 
40216
-######## Article D1442-15
38806
+L'installation des conseillers mentionnés au 2° de l'article D. 1442-11 a lieu lors de l'audience du bureau de jugement de la section concernée qui suit la publication de l'arrêté de nomination visé à l'article L. 1441-26 ou la réception du serment.
40217 38807
 
40218
-Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
38808
+Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le directeur de greffe adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions de ce conseiller.
40219 38809
 
40220 38810
 ####### Sous-section 2 : Fin du mandat
40221 38811
 
... ...
@@ -40225,23 +38815,21 @@ Le conseiller prud'homme désigné comme conseiller rapporteur et dont le mandat
40225 38815
 
40226 38816
 ######## Article D1442-17
40227 38817
 
40228
-Le conseiller qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec avis de réception.
38818
+Le conseiller qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur général près la cour d'appel par lettre recommandée avec avis de réception.
40229 38819
 
40230 38820
 La démission devient définitive à compter d'un mois après l'expédition de cette lettre.
40231 38821
 
40232 38822
 ######## Article D1442-18
40233 38823
 
40234
-Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
38824
+Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, devient employeur alors qu'il siégeait en tant que salarié, ou devient salarié alors qu'il siégeait en tant qu'employeur, doit le déclarer au procureur général près la cour d'appel et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
40235 38825
 
40236
-A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
40237
-
40238
-Le procès-verbal est transmis dans un délai de huit jours par le président du conseil au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
40239
-
40240
-Au vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Le préfet est informé de la décision par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.
38826
+A défaut d'une telle déclaration, le procureur général près la cour d'appel saisit la chambre sociale de la cour d'appel laquelle, après avoir invité le membre du conseil en cause à justifier de sa qualité actuelle, prononce, s'il y a lieu, sa démission d'office.
40241 38827
 
40242 38828
 ######## Article D1442-19
40243 38829
 
40244
-Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans un délai de huit jours, le préfet et le procureur de la République.
38830
+Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président ou le vice-président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans un délai de huit jours, le procureur général près la cour d'appel.
38831
+
38832
+Le procureur général en informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice.
40245 38833
 
40246 38834
 ###### Section 3 : Discipline et protection
40247 38835
 
... ...
@@ -40377,7 +38965,7 @@ L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
40377 38965
 
40378 38966
 ####### Article D1442-27
40379 38967
 
40380
-Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.
38968
+Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 111-2 du code de l'organisation judiciaire.
40381 38969
 
40382 38970
 Ils peuvent porter à ces audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article D. 1442-25.
40383 38971
 
... ...
@@ -42623,7 +41211,7 @@ L'organisme mentionné à l'article R. 1522-10 notifie à l'employeur l'impossib
42623 41211
 
42624 41212
 ###### Article R1523-1
42625 41213
 
42626
-Les dispositions relatives à la commune d'inscription des électeurs, prévues par l'article R. 1441-16, s'appliquent aux salariés travaillant dans un département de métropole ou d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et domiciliés à Mayotte ou à Wallis-et-Futuna.
41214
+Pour l'application des articles R. 1441-3, R. 1441-6 à R. 1441-7, et R. 1441-18 aux conseils de prud'hommes de Guadeloupe, les références au département, au niveau départemental et au niveau régional sont remplacées par la référence à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
42627 41215
 
42628 41216
 ###### Article R1523-2
42629 41217