Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 décembre 2016 (version 4ff2bbd)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2016.

51071 51071
###### Article R3163-6
51072 51072

                                                                                    
51073 51073
Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre sont pris après avis du Conseil d'orientation 
sur les
des
 conditions de travail.
   

                    
51141 51141
####### Article R3164-3
51142 51142

                                                                                    
51143 51143
Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre sont pris après avis du Conseil d'orientation 
sur les
des
 conditions de travail.
   

                    
58350 58350
######### Article R4313-36
58351 58351

                                                                                    
58352 58352
Si la décision d'un organisme notifié n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail, saisi d'une réclamation, peut réformer cette décision après avis du Conseil d'orientation 
sur les
des
 conditions de travail, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme notifié en cause, ont été invités à présenter leurs observations. Il prend sa décision dans un délai de deux mois.
58353 58353

                                                                                    
58354 58354
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation vaut décision de rejet.
   

                    
58760 58760
####### Article R4313-88
58761 58761

                                                                                    
58762 58762
En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation 
sur les
des
 conditions de travail et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
58763 58763

                                                                                    
58764 58764
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du ministre chargé du travail.
   

                    
58812 58812
####### Article R4314-2
58813 58813

                                                                                    
58814 58814
La procédure de sauvegarde est mise en œuvre, après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations, par arrêté du ministre chargé du travail, qui en informe le Conseil d'orientation 
sur les
des
 conditions de travail ainsi que les ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.
   

                    
61767 61767
######## Article R4411-83
61768 61768

                                                                                    
61769 61769
En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou d'un mélange dangereux, sans recueillir l'avis du Conseil d'orientation 
sur les
des
 conditions de travail.
61770 61770

                                                                                    
61771 61771
La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
   

                    
71845 71845
####### Article R4534-156
71846 71846

                                                                                    
71847 71847
Les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, et après avis du Conseil d'orientation 
sur les
des
 conditions de travail, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre.
71848 71848

                                                                                    
71849 71849
Ils peuvent également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
71850 71850

                                                                                    
71851 71851
Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité.
   

                    
72731 72731
####### Article R4614-7
72732 72732

                                                                                    
72733 72733
Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté du ministre chargé du travail. Cet agrément est pris après avis du Conseil d'orientation 
sur les
des
 conditions de travail.
72734 72734

                                                                                    
72735 72735
L'arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments. Elle ne peut excéder cinq ans, renouvelable.
72736 72736

                                                                                    
72737 72737
L'arrêté précise le ou les domaines dans lesquels l'expert agréé intervient.
   

                    
72747 72747
####### Article R4614-9
72748 72748

                                                                                    
72749 72749
L'agrément peut être suspendu pour une durée n'excédant pas un an ou retiré par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil d'orientation 
sur les
des
 conditions de travail, et après que l'expert agréé a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l'article R. 4614-8 cessent d'être remplies ou lorsque la qualité des expertises cesse d'être conforme aux obligations professionnelles, méthodologiques et déontologiques définies par arrêté de ce ministre. Ce même arrêté détermine les modalités de contrôle du respect des obligations précitées.
   

                    
73515 73515
######## Article D4622-44
73516 73516

                                                                                    
73517 73517
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 4622-10 est conclu entre chaque service de santé au travail agréé d'une part, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les organismes de prévention des caisses de sécurité sociale d'autre part, après avis du 
comité
groupe permanent
 régional 
de prévention des risques professionnels siégeant dans une formation restreinte composée des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4641-31.
73518

                                                                                    
73519
Les membres de la formation restreinte concernés au titre de la déclaration individuelle d'intérêts prévue à l'article D. 4641-34 ne prennent pas part à la consultation.
73517
d'orientation des conditions de travail.
   

                    
73591 73589
######## Article D4622-53
73592 73590

                                                                                    
73593 73591
Chaque année, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi présente la politique régionale d'agrément au 
comité
groupe permanent
 régional 
de la prévention des risques professionnels dans une formation restreinte composée des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4641-31.
d'orientation des conditions de travail.
   

                    
74959 74957
######### Article R4641-1
74960 74958

                                                                                    
74961 74959
Le Conseil d'orientation 
sur les
des
 conditions de travail
,
 est
 placé auprès du ministre chargé du travail
,
.
74960

                                                                                    
74961 74961
I.-Il
 participe à l'élaboration 
de la politique nationale en matière de
des orientations des politiques publiques dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail, en particulier les stratégies nationales d'action et les projets de stratégies et d'instruments internationaux. Cette participation peut se faire en soumettant des avis et des propositions dans les domaines relevant de sa compétence et en diligentant à cette fin des études ou en établissant des rapports particuliers.
74962

                                                                                    
74963
II.-Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui concourent à la mise en œuvre de ces politiques publiques :
74964

                                                                                    
74961 74965
1° Les projets de loi ou d'ordonnance relatifs à la
 protection et 
de
à la
 promotion de la santé et de la sécurité au travail
, ainsi que d'amélioration des conditions de travail.
 dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 ;
74966

                                                                                    
74967
2° Les projets de décrets et d'arrêtés pris relevant de la quatrième partie du présent code ou en application des textes mentionnés au 1° ci-dessus ;
74968

                                                                                    
74969
3° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions législatives des chapitres V, VI et VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime.
74970

                                                                                    
74971
Il constitue, pour le ministre chargé de l'agriculture, l'organisme mentionné à l'article R. 717-74 du code rural et de la pêche maritime consulté sur les projets de textes réglementaires applicables aux professions agricoles et sur les priorités nationales en santé et sécurité au travail conformément à l'article D. 717-33 de ce code.
   

                    
74963 74973
######### Article R4641-2
74964 74974

                                                                                    
74965 74975
Le 
conseil est consulté sur :
74966

                                                                                    
74967 74975
1° Les projets
Conseil
 d'orientation
 des politiques publiques et de plans nationaux d'action relevant de ses domaines de compétence ;
74968

                                                                                    
74969
2° Les projets de loi ou d'ordonnance relatifs à la protection et à la promotion de la santé et de la sécurité au travail dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 ;
74970

                                                                                    
74971
3° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions législatives de la quatrième partie du présent code ou des textes mentionnés au 2° ci-dessus ;
74972

                                                                                    
74973
4° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions législatives des chapitres V, VI et VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
74974

                                                                                    
74975 74975
5° Les projets d'instruments internationaux relatifs à la santé et à la sécurité au travail, à l'amélioration
 des conditions de travail 
et à la prévention des risques professionnels.
74976

                                                                                    
74977
Il constitue, pour
74975
est constitué des formations suivantes :
74976

                                                                                    
74977 74977
1° Le Conseil national d'orientation des conditions de travail, présidé par
 le ministre chargé 
de l'agriculture, l'organisme mentionné à l'article R. 717-74 du code rural et de la pêche maritime consulté sur les projets de textes réglementaires applicables aux établissements agricoles.
74978

                                                                                    
74979 74977
Le conseil formule des recommandations et des propositions
du travail, et le groupe permanent d'orientation des conditions de travail, qui exercent les fonctions
 d'orientation 
en matière de
du Conseil d'orientation des
 conditions de travail 
et de prévention des risques professionnels. Il peut, de sa propre initiative, soumettre des avis et des propositions dans les matières mentionnées aux 1° et 5°.
;
74978

                                                                                    
74979
2° La commission générale, présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat et les commissions spécialisées, qui exercent les fonctions consultatives du Conseil d'orientation des conditions de travail.
   

                    
74981 74983
######### Article R4641-3
74982 74984

                                                                                    
74983 74985
Le Conseil
Chacune des formations du conseil, à l'exception du groupe permanent
 d'orientation
 sur les conditions de travail
,
 comprend 
les formations suivantes 
:
74984 74986

                                                                                    
74985 74987
Un comité permanent, présidé par le
Le collège des départements ministériels ;
74988

                                                                                    
74989
2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;
74990

                                                                                    
74991
3° Le collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;
74992

                                                                                    
74993
4° Le collège des personnalités qualifiées.
74994

                                                                                    
74985 74995
Les membres des collèges mentionnés aux 2° et 4° sont nommés par arrêté du
 ministre chargé du travail
 ou, en son absence, par une personne qualifiée désignée
 pour un mandat de trois ans renouvelable 
;
74986

                                                                                    
74987 74995
2° Une commission générale, présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président
au sein des différentes formations
 du conseil
, ou, en son absence, par un président de commission spécialisée ;
74988

                                                                                    
74989 74995
3° Des commissions spécialisées, dont le nombre et les attributions, à l'exception de
 et par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pour
 la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles
 mentionnée à l'article R. 4641-22, sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
. Pour chacun des membres du collège mentionné au 2°, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
   

                    
74993 74999
######### Article R4641-4
74994 75000

                                                                                    
74995 75001
Chacune
Le vice-président du Conseil national d'orientation des conditions de travail est nommé par arrêté du ministre chargé du travail pour un mandat de trois ans renouvelable. Le secrétaire général, qui l'assiste dans ses missions, est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Il assure, sous l'autorité du vice-président, l'organisation et l'animation des travaux du Conseil national d'orientation des conditions de travail et du groupe permanent d'orientation des conditions de travail ainsi que l'établissement de leurs rapports. Il est membre de droit de chacune
 des formations du conseil 
comprend :
74996

                                                                                    
74997
1° Le collège des départements ministériels intéressés ;
74998

                                                                                    
74999
2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;
75000

                                                                                    
75001
3° Le collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;
75002

                                                                                    
75003
4° Le collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention, comportant :
75004

                                                                                    
75005
a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
75006

                                                                                    
75007
b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.
75001
dont il peut assurer, le cas échéant, la présidence en cas d'absence des présidents titulaire et suppléant.
75002

                                                                                    
75003
La convocation et l'ordre du jour des réunions du Conseil national d'orientation des conditions de travail et du groupe permanent d'orientation sont établis par le secrétaire général du Conseil d'orientation des conditions de travail, qui en assure le secrétariat. La convocation et l'ordre du jour des réunions de la commission générale et des commissions spécialisées sont établis par le directeur général du travail ou son représentant, qui en assurent le secrétariat. Pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, ces fonctions sont assurées par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant.
75004

                                                                                    
75005
Les positions du groupe permanent d'orientation sont adoptées par consensus.
75006

                                                                                    
75007
Les avis des formations du Conseil d'orientation des conditions de travail requis en application du II de l'article R. 4641-1 sont retracés dans le compte rendu de séance établi par les services du ministère chargé du travail, et, pour la commission chargée des questions relatives aux activités agricoles, par les services du ministère chargé de l'agriculture. Ce compte rendu est signé par le président de séance.
75008

                                                                                    
75009
S'il le juge nécessaire, le président des formations consultatives peut procéder à un vote. Les membres des formations du Conseil d'orientation des conditions de travail mentionnés au 2° de l'article R. 4641-3 disposent chacun d'une voix. Lorsqu'il n'est pas suppléé, chacun de ces membres peut donner mandat à un autre membre du même collège pour le représenter.
75010

                                                                                    
75011
Le président de chaque formation du Conseil d'orientation des conditions de travail peut, dans le cadre des attributions de celle-ci, constituer et mandater des groupes de travail et faire appel à des experts afin d'apporter un avis technique sur une question particulière, formuler des recommandations ou diligenter des études. Dotés d'un mandat et d'un calendrier prévisionnel, ces groupes rapportent le résultat de leurs travaux devant la formation qui les a mandatés.
75012

                                                                                    
75013
La participation aux réunions du Conseil d'orientation des conditions de travail ouvre droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
75009
######### Article D4641-5
75010

                        
75011
Les membres des formations du conseil sont désignés dans les conditions suivantes :
75012

                        
75013
1° Au titre du collège des départements ministériels :
75014

                        
75015
a) Le directeur général du travail ;
75016

                        
75017
b) Le directeur général de la santé ;
75018

                        
75019
c) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
75020

                        
75021
d) Le directeur général de la fonction publique ;
75022

                        
75023
e) Le directeur général des collectivités locales ;
75024

                        
75025
f) Le directeur général des entreprises ;
75026

                        
75027
g) Le directeur général de la prévention des risques ;
75028

                        
75029
h) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ;
75030

                        
75031
i) Le directeur de la sécurité sociale ;
75032

                        
75033
j) Le directeur général de l'offre de soins ;
75034

                        
75035
k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ;
75036

                        
75037
2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
75038

                        
75039
a) Des représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
75040

                        
75041
b) Des représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national ;
75042

                        
75043
3° Au titre du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention, le directeur de :
75044

                        
75045
a) L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
75046

                        
75047
b) L'Agence nationale de santé publique ;
75048

                        
75049
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
75050

                        
75051
d) L'Institut national de recherche et de sécurité ;
75052

                        
75053
e) La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
75054

                        
75055
f) La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
75056

                        
75057
g) L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
75058

                        
75059
h) L'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire.
75060

                        
75061
4° Au titre du collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention :
75062

                        
75063
a) Neuf personnes qualifiées, dont le président et le vice-président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Les sept autres membres sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;
75064

                        
75065
b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention, désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;
75066

                        
75067
Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.
   

                    
75069
######### Article D4641-6
75070

                        
75071
Les organisations et organismes représentés au sein du collège des partenaires sociaux et du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention notifient au secrétariat général du conseil la répartition de leurs membres au sein des différentes formations.
75072

                        
75073
La répartition des membres du collège des départements ministériels ainsi que du collège des personnes qualifiées au sein des différentes formations du conseil est assurée par décision du directeur général du travail. Dans le cas de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, cette décision est prise conjointement avec le directeur des affaires financières, sociales et logistiques.
   

                    
75077 75093
######### Article R4641-7
75078 75094

                                                                                    
75079
Chaque formation du conseil se réunit au moins une fois par an à l'initiative
75095
Le groupe permanent d'orientation des conditions de travail :
75096

                                                                                    
75097
1° Participe à l'élaboration du plan santé au travail, en proposant au ministre chargé du travail les orientations pour celui-ci ;
75098

                                                                                    
75079 75099
2° Participe à l'orientation de la politique publique en santé sécurité au travail, en formulant des avis ou des propositions sur les questions particulières figurant dans son programme de travail annuel ou traitées à la demande
 du ministre chargé du travail ou
, pour la commission spécialisée chargée des
 encore de tout autre thème entrant dans son domaine de compétences ;
75100

                                                                                    
75079 75101
3° Contribue à la définition de la position française sur les
 questions 
relatives aux activités agricoles, à l'initiative du ministre chargé de l'agriculture. Elle peut également être réunie sur la demande de la moitié, au moins, de ses membres. La convocation et l'ordre du jour de ces réunions sont établis par le secrétariat général du conseil. Sauf en cas d'urgence, la convocation et les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres quinze jours au moins avant la séance.
stratégiques au niveau européen ou international en matière de santé et de sécurité au travail ;
75102

                                                                                    
75103
4° Participe à la coordination des acteurs de la santé au travail, notamment en formulant des avis et des propositions visant à améliorer son pilotage ;
75104

                                                                                    
75105
5° Participe à la coordination et l'information des groupes permanents régionaux d'orientation des conditions de travail mentionnés aux articles R. 4641-21 et suivants ;
75106

                                                                                    
75107
6° Elabore une synthèse annuelle de l'évolution des conditions de travail.
   

                    
75081
######### Article D4641-8
75082

                        
75083
Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail est assisté par un secrétaire général nommé par le ministre chargé du travail. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du comité permanent ainsi que l'établissement de ses rapports.
75084

                        
75085
Le secrétariat de la commission générale et des commissions spécialisées du conseil est assuré par la direction générale du travail.
   

                    
75087 75135
######### Article R4641-9
75088 75136

                                                                                    
75089 75137
Les avis
La commission générale est consultée sur les projets de loi et d'ordonnance ainsi que sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail. Sur ces textes, elle rend l'avis
 du Conseil d'orientation 
sur les
des
 conditions de travail
 ou de ses formations, requis en application de l'article R. 4641-2, sont retracés dans le compte rendu des séances, établis par le secrétaire général ou, pour
.
75138

                                                                                    
75089 75139
Cet avis rend compte, s'il y a lieu, de la position de
 la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles
, sur la proposition des services
 pour les textes applicables aux activités agricoles.
75140

                                                                                    
75089 75141
Les travaux de la commission générale portant sur les projets de décret pris sur le rapport
 du ministre chargé 
de l'agriculture.S'il le juge nécessaire, le président fait procéder à un vote.
du travail sont préparés par les commissions spécialisées.
   

                    
75091
######### Article D4641-10
75092

                        
75093
La création d'un groupe de travail par une formation du conseil est subordonnée à l'adoption, par celle-ci, d'un mandat écrit, précisant les objectifs, le calendrier prévisionnel et les modalités selon lesquelles ce groupe rapporte ses travaux à la formation qui lui a donné mandat.
75094

                        
75095
La formation compétente propose au ministre chargé du travail la désignation d'un président et de rapporteurs techniques du groupe. Ces fonctions ne peuvent être confiées à un membre du conseil issu des collèges des départements ministériels et des organismes nationaux d'expertise et de prévention.
   

                    
75097 75183
######### Article R4641-11
75098 75184

                                                                                    
75099
A la demande du conseil ou de ses formations
75185
Les commissions spécialisées :
75186

                                                                                    
75187
1° Préparent les avis de la commission générale ;
75188

                                                                                    
75099 75189
2° Sont consultées sur les instruments internationaux et européens
, les 
administrations et les établissements publics de l'Etat leur communiquent les éléments d'information, les statistiques et les études disponibles nécessaires à l'exercice de leurs missions.
75100

                                                                                    
75101 75189
Le conseil fait connaître aux administrations et établissements publics de l'Etat son programme
projets de décrets autres que ceux pris sur le rapport du ministre chargé du travail, ainsi que sur les projets d'arrêtés pris sur le rapport du ministre chargé du travail. Sur ces textes, elles rendent l'avis du Conseil d'orientation des conditions
 de travail 
afin qu'ils le prennent en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.
prévu au II de l'article R. 4641-1.
   

                    
75103
######### Article D4641-12
75104

                        
75105
Les frais de déplacement exposés par les membres du conseil ou de ses formations pour participer aux réunions leur sont remboursés, sur leur demande, sur la base du barème applicable aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
75109 75209
#
######## Article R4641-13
75110 75210

                                                                                    
75111
Le comité permanent :
75112

                                                                                    
75113 75211
1° Organise un suivi des statistiques sur les
Les cinq premières commissions spécialisées formées au sein du Conseil d'orientation des
 conditions de travail 
et
sont les suivantes :
75212

                                                                                    
75113 75213
1° Une commission spécialisée relative aux questions transversales, aux études et à la recherche. Elle est notamment compétente sur la promotion et la diffusion de la culture de prévention, la formation,
 les risques 
professionnels des travailleurs ;
75114

                                                                                    
75115
2° Etablit un état des lieux ou réalise toute étude se rapportant aux conditions de travail ;
75116

                                                                                    
75117 75213
3° Propose des orientations ou toute recommandation qui lui paraissent de nature à répondre aux objectifs d'amélioration
relatifs à l'organisation du travail, les études, la recherche et les interventions des agences publiques dans ces domaines, notamment celles de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale pour l'amélioration
 des conditions de travail
 et de prévention des risques professionnels ;
75118

                                                                                    
75119 75213
4° Examine le bilan annuel
. Elle est également compétente sur les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'orientation
 des conditions de travail et 
de la prévention établi par les services du ministre chargé du travail ainsi que les bilans annuels 
des comités régionaux 
de prévention des risques professionnels.
75120

                                                                                    
75121 75213
Le comité permanent remet au ministre chargé du travail une synthèse annuelle portant sur les évolutions constatées dans le domaine
d'orientation
 des conditions de travail
 et de
. Elle est compétente sur les aspects transversaux et les orientations de la politique européenne et internationale ;
75214

                                                                                    
75121 75215
2° Une commission spécialisée relative à
 la prévention des risques 
professionnels.A son initiative, ou à la demande des ministres représentés au comité, il établit des rapports particuliers relatifs à des thèmes entrant dans son domaine de compétence.
75122

                                                                                    
75123
Le comité permanent est assisté d'un observatoire de la pénibilité chargé d'apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l'espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les
75215
physiques, chimiques et biologiques pour la santé au travail ;
75216

                                                                                    
75217
3° Une commission spécialisée relative à la prévention des risques liés à la conception et à l'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle et des locaux et lieux de travail temporaires ;
75218

                                                                                    
75219
4° Une commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles. Elle est notamment compétente sur les questions relatives à la connaissance de l'origine professionnelle des pathologies, aux maladies professionnelles et à l'articulation entre la réparation et la prévention des pathologies professionnelles ;
75220

                                                                                    
75123 75221
5° Une commission spécialisée relative aux acteurs de la prévention en entreprise. Elle est notamment compétente sur les services de santé au travail et médecins du travail, membres de l'équipe pluridisciplinaire et sur les comités d'hygiène, de sécurité et des
 conditions de travail
 des salariés exposés à ces activités
.
   

                    
75125
######## Article D4641-14
75126

                        
75127
Le comité permanent comprend :
75128

                        
75129
1° Huit représentants des salariés, désignés ainsi qu'il suit :
75130

                        
75131
a) Deux par la Confédération générale du travail (CGT) ;
75132

                        
75133
b) Deux par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
75134

                        
75135
c) Deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
75136

                        
75137
d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
75138

                        
75139
e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
75140

                        
75141
2° Huit représentants des employeurs, désignés ainsi qu'il suit :
75142

                        
75143
a) Trois par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
75144

                        
75145
b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
75146

                        
75147
c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
75148

                        
75149
d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
75150

                        
75151
e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
75152

                        
75153
f) Un au titre des entreprises publiques, désigné par le ministre chargé du travail après consultation du Mouvement des entreprises de France ;
75154

                        
75155
3° L'ensemble des membres des premier, troisième et quatrième collèges cités à l'article R. 4641-4.
   

                    
75157
######## Article D4641-15
75158

                        
75159
L'observatoire de la pénibilité, présidé par le ministre chargé du travail ou, en son absence, par une personne qualifiée désignée pour un mandat de trois ans renouvelable, comprend :
75160

                        
75161
1° Onze représentants des salariés, désignés ainsi qu'il suit :
75162

                        
75163
a) Deux par la Confédération générale du travail (CGT) ;
75164

                        
75165
b) Deux par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
75166

                        
75167
c) Deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
75168

                        
75169
d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
75170

                        
75171
e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
75172

                        
75173
f) Un pour la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
75174

                        
75175
g) Un pour l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
75176

                        
75177
h) Un pour l'Union nationale solidaire ;
75178

                        
75179
2° Onze représentants des employeurs, désignés ainsi qu'il suit :
75180

                        
75181
a) Quatre par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
75182

                        
75183
b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
75184

                        
75185
c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
75186

                        
75187
d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
75188

                        
75189
e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
75190

                        
75191
f) Trois au titre des entreprises publiques, désignés par le ministre chargé du travail après consultation du Mouvement des entreprises de France ;
75192

                        
75193
3° L'ensemble des membres des premier, troisième et quatrième collèges cités à l'article R. 4641-4.
   

                    
75197 75259
#
######## Article R4641-16
75198 75260

                                                                                    
75199
La commission générale :
75200

                                                                                    
75201 75261
1° Rend l'avis du Conseil
Les formations du comité régional
 d'orientation 
sur les
des
 conditions de travail
 prévu à l'article R. 4641-2, lorsqu'il est consulté sur les projets de loi et d'ordonnance ainsi que sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du
, à l'exception du groupe régional d'orientation des conditions de travail, comprennent :
75262

                                                                                    
75263
1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
75264

                                                                                    
75265
2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
75266

                                                                                    
75267
3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
75268

                                                                                    
75269
4° Un collège des organismes régionaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;
75270

                                                                                    
75271
5° Un collège de personnalités qualifiées, comprenant notamment :
75272

                                                                                    
75201 75273
a) Des personnalités désignées à raison de leurs compétences en santé au
 travail
 ; cet avis rend compte, s'il y a lieu,
, dont, notamment, des experts scientifiques ou techniques
 de la 
position de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles lorsqu'elle se prononce au titre de l'article R. 4641-22 ;
75202

                                                                                    
75203
2° Adopte les avis d'initiative du conseil.
75273
prévention en entreprise ;
75274

                                                                                    
75275
b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.
75276

                                                                                    
75277
Les membres des collèges mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont nommés par arrêté du préfet pour trois ans renouvelables au sein des différentes formations du comité régional. Les membres du collège mentionné au 3° du même article peuvent être représentés par leur suppléant nommé dans les mêmes conditions.
   

                    
75205
######## Article D4641-17
75206

                        
75207
La commission générale comprend :
75208

                        
75209
1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :
75210

                        
75211
a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;
75212

                        
75213
b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
75214

                        
75215
c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
75216

                        
75217
d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
75218

                        
75219
e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
75220

                        
75221
2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :
75222

                        
75223
a) Un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
75224

                        
75225
b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
75226

                        
75227
c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
75228

                        
75229
d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
75230

                        
75231
e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
75232

                        
75233
3° Cinq représentants des départements ministériels ;
75234

                        
75235
4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;
75236

                        
75237
5° Les présidents des commissions spécialisées.
   

                    
75239
######## Article D4641-18
75240

                        
75241
La commission générale peut, de sa propre initiative ou sur proposition d'une commission spécialisée, adopter un règlement intérieur précisant les modalités pratiques de travail des différentes formations du conseil.
   

                    
75245 75319
#
######## Article R4641-19
75246 75320

                                                                                    
75247 75321
Les 
commissions spécialisées
membres du comité régional sont
 :
75248 75322

                                                                                    
75249 75323
Préparent les travaux
Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :
75324

                                                                                    
75249 75325
a) Le directeur régional des entreprises,
 de la 
commission
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
75326

                                                                                    
75327
b) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;
75328

                                                                                    
75329
c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;
75330

                                                                                    
75331
2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
75332

                                                                                    
75249 75333
a) Huit représentants des salariés, soit : deux sur proposition de la Confédération
 générale 
;
75250

                                                                                    
75251
2° Rendent les avis du Conseil d'orientation sur les
75333
du travail (CGT), deux sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), deux sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
75334

                                                                                    
75335
b) Huit représentants des employeurs, soit : quatre sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche, deux sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), un sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) et un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
75336

                                                                                    
75337
3° Au titre du collège des représentants d'organismes de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :
75338

                                                                                    
75339
a) Le directeur de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription régionale ou son représentant ;
75340

                                                                                    
75251 75341
b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des
 conditions de travail 
prévu à l'article R. 4641-2, lorsqu'il est consulté sur les projets d'instruments internationaux, sur les projets de décrets autres que ceux pris sur le rapport du ministre chargé
ou son représentant ;
75342

                                                                                    
75251 75343
c) Le médecin
 du travail, 
ainsi que sur les projets d'arrêtés.
coordonnateur régional santé et sécurité au travail de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
75344

                                                                                    
75345
d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;
75346

                                                                                    
75347
4° Au titre du collège des personnalités qualifiées :
75348

                                                                                    
75349
a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral ;
75350

                                                                                    
75351
b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.
75352

                                                                                    
75353
Ce collège comporte au moins une personne spécialiste en médecine du travail.
   

                    
75253
######## Article D4641-20
75254

                        
75255
Les commissions spécialisées, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, comprennent :
75256

                        
75257
1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :
75258

                        
75259
a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;
75260

                        
75261
b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
75262

                        
75263
c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
75264

                        
75265
d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
75266

                        
75267
e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
75268

                        
75269
2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :
75270

                        
75271
a) Un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
75272

                        
75273
b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
75274

                        
75275
c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
75276

                        
75277
d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
75278

                        
75279
e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
75280

                        
75281
3° Cinq représentants des départements ministériels ;
75282

                        
75283
4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;
75284

                        
75285
5° Quatre personnes qualifiées désignées, à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission dont une, au plus, représentant une personne morale.
   

                    
75287
######## Article D4641-21
75288

                        
75289
Les présidents des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail parmi les membres du collège mentionnés au 4° de l'article R. 4641-4, à l'exception du président de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles.
   

                    
75291 75393
#
######## Article R4641-22
75292 75394

                                                                                    
75293
La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est consultée, en application des dispositions de l'article R. 4641-2, lorsque les textes présentés sont pris sur rapport du ministre chargé de l'agriculture.
75294

                                                                                    
75295 75395
Par exception aux dispositions
Le groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail est présidé par le préfet de région ou son représentant. Deux vice-présidents sont élus respectivement par les membres des collèges mentionnés aux a et b du 2°
 de l'article R. 4641-19, 
elle peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture soit d'autres projets de loi, d'ordonnance, de décret ou d'arrêté lorsqu'ils intéressent l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture, soit de questions relatives à ces matières. Elle peut proposer à ce ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine. Le compte rendu
l'un au titre des représentants des salariés, l'autre au titre des représentants des employeurs. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant assure l'animation
 de ses travaux
 est communiqué à la commission générale.
.
75396

                                                                                    
75397
Le groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail est formé au sein du comité régional d'orientations des conditions de travail. Il comprend :
75398

                                                                                    
75399
1° Au titre du collège des partenaires sociaux : les représentants mentionnés au 2° de l'article R. 4641-19 ;
75400

                                                                                    
75401
2° Un représentant de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription régionale.
   

                    
75297
######## Article D4641-23
75298

                        
75299
La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles comprend :
75300

                        
75301
1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :
75302

                        
75303
a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;
75304

                        
75305
b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
75306

                        
75307
c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
75308

                        
75309
d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
75310

                        
75311
e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
75312

                        
75313
2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :
75314

                        
75315
a) Un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
75316

                        
75317
b) Un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois (FNB) ;
75318

                        
75319
c) Un par COOP de France ;
75320

                        
75321
d) Un par Entrepreneurs des territoires ;
75322

                        
75323
e) Un pour l'Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) ;
75324

                        
75325
3° Cinq représentants des départements ministériels ;
75326

                        
75327
4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;
75328

                        
75329
5° Cinq personnes qualifiées désignées, à raison de leurs compétences au regard des attributions de la commission dont une, au plus, représentant une personne morale.
   

                    
75331
######## Article D4641-24
75332

                        
75333
La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est présidée par une personne qualifiée ou, à défaut, par un représentant du ministère chargé de l'agriculture, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du travail.
   

                    
75339
######## Article R4641-30
75340

                        
75341
Le comité régional de la prévention des risques professionnels est un organisme consultatif placé auprès du préfet de région. Il participe à la définition du volet régional de la politique de protection de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail.
75342

                        
75343
A cette fin :
75344

                        
75345
1° Il participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;
75346

                        
75347
2° Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail, qui fixe à l'échelle régionale des objectifs, des actions et des moyens en matière d'amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Ce plan constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
75348

                        
75349
3° Il rend un avis sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail, qui lui sont soumis par les autorités publiques.
   

                    
75353
######## Article R4641-31
75354

                        
75355
Le comité régional de la prévention des risques professionnels comprend :
75356

                        
75357
1° Le préfet de région, président ;
75358

                        
75359
2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
75360

                        
75361
3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
75362

                        
75363
4° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention ;
75364

                        
75365
5° Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
75366

                        
75367
a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
75368

                        
75369
b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.
   

                    
75371
######## Article D4641-32
75372

                        
75373
Les membres du comité régional sont :
75374

                        
75375
1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :
75376

                        
75377
a) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
75378

                        
75379
b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
75380

                        
75381
c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
75382

                        
75383
2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
75384

                        
75385
a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;
75386

                        
75387
b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
75388

                        
75389
c) Deux représentants de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
75390

                        
75391
d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
75392

                        
75393
e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
75394

                        
75395
f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;
75396

                        
75397
g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
75398

                        
75399
h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
75400

                        
75401
i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
75402

                        
75403
3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :
75404

                        
75405
a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
75406

                        
75407
b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;
75408

                        
75409
c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;
75410

                        
75411
d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
75412

                        
75413
4° Au titre du collège des personnes qualifiées :
75414

                        
75415
a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;
75416

                        
75417
b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.
   

                    
75419
######## Article D4641-33
75420

                        
75421
Les membres du comité régional désignés au titre du collège des personnes qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
75422

                        
75423
Ces dispositions ne s'appliquent pas au président et au vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.
   

                    
75425
######## Article D4641-34
75426

                        
75427
Les membres du comité régional mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 4641-32 remplissent et actualisent une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.
   

                    
75431
######## Article R4641-35
75432

                        
75433
Seuls le président et les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels des premier et deuxième collèges ont voix délibérative.
   

                    
75435
######## Article D4641-36
75436

                        
75437
Le comité régional se réunit, en fonction de l'ordre du jour, en formation délibérante ou en formation plénière.
   

                    
75439
######## Article D4641-37
75440

                        
75441
Le comité régional se réunit en formation délibérante pour :
75442

                        
75443
1° Rendre l'avis du comité lorsqu'il est consulté par les autorités publiques sur le projet de plan régional de la santé au travail ou sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ;
75444

                        
75445
2° Adopter les avis que le comité sur sa propre initiative.
75446

                        
75447
Lorsqu'un vote est demandé soit par le président, soit par la moitié des représentants du collège des partenaires sociaux, il est acquis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
75449
######## Article D4641-38
75450

                        
75451
Le comité régional se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Il se réunit également à l'initiative de son président ou à la demande d'une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.
   

                    
75453
######## Article D4641-39
75454

                        
75455
Le fonctionnement du comité régional est régi par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit.
   

                    
75459
######## Article D4641-40
75460

                        
75461
Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
75019
######### Article R4641-5
75020

                        
75021
Le Conseil national d'orientation des conditions de travail :
75022

                        
75023
1° Participe à l'élaboration des orientations stratégiques nationales et internationales relatives à la santé et à la sécurité au travail, à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels, et notamment du plan santé au travail, le cas échéant sur la base des propositions du groupe permanent d'orientation ainsi qu'au suivi de leur mise en œuvre ;
75024

                        
75025
2° Examine le bilan annuel des conditions de travail établi par les services du ministère chargé du travail, qui comprend le bilan annuel des comités régionaux d'orientation des conditions de travail. Dans ce cadre, il organise un suivi des statistiques sur les conditions de travail et peut réaliser toute étude se rapportant aux conditions de travail ;
75026

                        
75027
3° Participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.
   

                    
75029
######### Article R4641-6
75030

                        
75031
Le Conseil national d'orientation des conditions de travail est présidé par le ministre chargé du travail, ou en son absence, par le vice-président du conseil.
75032

                        
75033
Il comprend :
75034

                        
75035
1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
75036

                        
75037
a) Huit représentants des salariés, soit : deux sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), deux sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), deux sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
75038

                        
75039
b) Huit représentants des employeurs, soit : quatre sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), un sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA), un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) et un sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
75040

                        
75041
2° Au titre du collège des départements ministériels :
75042

                        
75043
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
75044

                        
75045
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
75046

                        
75047
c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
75048

                        
75049
d) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
75050

                        
75051
e) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
75052

                        
75053
f) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;
75054

                        
75055
g) Le directeur général de la fonction publique ou son représentant ;
75056

                        
75057
h) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
75058

                        
75059
i) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
75060

                        
75061
j) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
75062

                        
75063
k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
75064

                        
75065
3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :
75066

                        
75067
a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
75068

                        
75069
b) Le directeur de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;
75070

                        
75071
c) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
75072

                        
75073
d) Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;
75074

                        
75075
e) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
75076

                        
75077
f) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
75078

                        
75079
g) Le directeur de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;
75080

                        
75081
h) Le directeur de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou son représentant ;
75082

                        
75083
4° Au titre du collège des personnalités qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de prévention, quinze représentants :
75084

                        
75085
a) Douze personnalités qualifiées, dont le président et les vice-présidents de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et neuf personnalités, parmi lesquelles sont désignés les présidents des commissions spécialisées ;
75086

                        
75087
b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention.
75088

                        
75089
Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.
   

                    
75109
######### Article R4641-8
75110

                        
75111
Le groupe permanent d'orientation des conditions de travail est présidé par le vice-président du Conseil d'orientation des conditions de travail et animé par son secrétaire général.
75112

                        
75113
Il comprend :
75114

                        
75115
1° Au titre du collège des partenaires sociaux : un représentant de chacune des organisations mentionnées au 1° de l'article R. 4641-6 relatif au Conseil national d'orientation des conditions de travail ;
75116

                        
75117
2° Au titre du collège des départements ministériels et du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :
75118

                        
75119
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
75120

                        
75121
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
75122

                        
75123
c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.
75124

                        
75125
Le groupe permanent d'orientation établit un programme de travail annuel par consensus entre ses membres, sur la base d'une proposition élaborée par le secrétaire général.
75126

                        
75127
En fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, un expert ou un représentant d'un département ministériel figurant au sein du collège ministériel ne siégeant pas au groupe permanent d'orientation peut être sollicité à titre consultatif par le secrétaire général.
75128

                        
75129
Les membres du collège des partenaires sociaux peuvent demander l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour établi par le secrétaire général.
   

                    
75143
######### Article R4641-10
75144

                        
75145
La commission générale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, ou, en son absence, par un président de commission spécialisée ou, en son absence, le directeur général du travail ou son représentant.
75146

                        
75147
Elle comprend :
75148

                        
75149
1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
75150

                        
75151
a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
75152

                        
75153
b) Cinq représentants des employeurs, soit : un sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), un sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA), un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) et un sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
75154

                        
75155
2° Au titre du collège des départements ministériels :
75156

                        
75157
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
75158

                        
75159
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
75160

                        
75161
c) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
75162

                        
75163
d) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
75164

                        
75165
e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
75166

                        
75167
3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :
75168

                        
75169
a) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
75170

                        
75171
b) Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;
75172

                        
75173
c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
75174

                        
75175
d) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
75176

                        
75177
e) Le directeur de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;
75178

                        
75179
4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : huit personnalités désignées à raison de leurs compétences personnelles en santé au travail, dont les présidents des commissions spécialisées.
   

                    
75191
######### Article R4641-12
75192

                        
75193
Les six commissions spécialisées, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, comprennent :
75194

                        
75195
1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
75196

                        
75197
a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
75198

                        
75199
b) Cinq représentants des employeurs, soit : un sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), un sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA), un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) et un sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
75200

                        
75201
2° Au titre du collège des départements ministériels : cinq représentants des départements ministériels, désignés par décision du directeur général du travail parmi ceux désignés au 2° de l'article R. 4641-6 ;
75202

                        
75203
3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention : cinq représentants désignés par décision du directeur général du travail parmi ceux désignés au 3° de l'article R. 4641-6 ;
75204

                        
75205
4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : six personnalités désignées à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission.
75206

                        
75207
Pour chaque commission spécialisée, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles mentionnée à l'article R. 4641-14, un président est nommé au sein du collège des personnalités qualifiées, parmi ses membres visés au 4° de l'article R 4641-6. En son absence, la commission est présidée par un suppléant désigné au sein du collège mentionné au 4° du présent article ou un représentant du directeur général du travail.
   

                    
75223
######### Article R4641-14
75224

                        
75225
La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est consultée, en application des dispositions de l'article R. 4641-1, sur les textes présentés sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
75226

                        
75227
Par exception aux dispositions de l'article R. 4641-11, elle peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture soit d'autres projets de loi, d'ordonnance, de décret ou d'arrêté lorsqu'ils intéressent la santé et la sécurité des travailleurs en agriculture, soit de questions relatives à ces matières. Elle peut proposer à ce ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine. Le compte rendu de ses travaux est communiqué à la commission générale.
75228

                        
75229
Cette commission spécialisée comprend :
75230

                        
75231
1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
75232

                        
75233
a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
75234

                        
75235
b) Cinq représentants des employeurs, soit : un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois (FNB), un sur proposition de COOP de France, un sur proposition d'Entrepreneurs des territoires et un sur proposition de l'Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) ;
75236

                        
75237
2° Au titre du collège des départements ministériels : cinq représentants ;
75238

                        
75239
3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention : cinq représentants ;
75240

                        
75241
4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : cinq personnalités désignées à raison de leurs compétences au regard des attributions de la commission.
75242

                        
75243
La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est présidée par une personne qualifiée mentionnée au a du 4° de l'article R. 4641-6, nommée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du travail, ou, en son absence, par un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
75251
######### Article R4641-15
75252

                        
75253
Placé auprès du préfet de région, le comité régional d'orientation des conditions de travail participe à l'élaboration des orientations de la politique de santé et de sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail au plan régional.
75254

                        
75255
Un groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail est constitué en son sein. Il exerce une fonction d'orientation dans le domaine de la politique de santé et de sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail.
   

                    
75281
######### Article R4641-17
75282

                        
75283
Les membres du comité régional mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 4641-16 remplissent et actualisent une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.
75284

                        
75285
En tant que de besoin, tout représentant ministériel ou toute autre personne que le représentant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi estime utile à la réflexion sur les thèmes inscrits à l'ordre du jour.
75286

                        
75287
Dans le cadre de ses attributions, le comité régional d'orientation des conditions de travail peut constituer et mandater des groupes de travail sur une question particulière pour accompagner et suivre la mise en œuvre du plan régional santé au travail, formuler des recommandations ou diligenter des études. Dotés d'un mandat et d'un calendrier prévisionnel, ces groupes rapportent le résultat de leurs travaux devant le comité régional.
75288

                        
75289
Lorsqu'un vote est demandé soit par le président, soit par la moitié des représentants du collège des partenaires sociaux, il est acquis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
75290

                        
75291
La participation aux réunions du comité régional d'orientation des conditions de travail ouvre droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour, au sein de la région, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
75297
######### Article R4641-18
75298

                        
75299
Placé auprès du préfet de région, le comité régional d'orientation des conditions de travail :
75300

                        
75301
1° Participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;
75302

                        
75303
2° Participe à l'élaboration et au suivi du plan régional santé au travail, qui décline à l'échelle régionale le plan santé au travail. Il constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
75304

                        
75305
3° Est consulté sur la mise en œuvre régionale des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ainsi que l'amélioration des conditions de travail, qui lui sont soumises par les autorités publiques ;
75306

                        
75307
4° Est consulté sur les actions coordonnées prévues à l'article D. 717-43-2 du code rural et de la pêche maritime adoptées après avis du comité technique régional visé à l'article R. 751-160 de ce code ;
75308

                        
75309
5° Est consulté sur les instruments régionaux d'orientation des politiques publiques en matière de santé et de sécurité au travail et est informé de la mise en œuvre des politiques publiques intéressant ces domaines ;
75310

                        
75311
6° Contribue à la coordination avec la commission de coordination des politiques de prévention de l'agence régionale de santé et à l'organisation territoriale de la politique de santé publique mentionnée à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
75312

                        
75313
7° Contribue à la coordination avec le comité régional d'orientation et de suivi (CROS) chargé de la mise en œuvre territoriale du plan Ecophyto conformément à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, dans ses actions relatives à la santé et sécurité au travail lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
75314

                        
75315
8° Adopte les avis du groupe permanent régional d'orientation.
   

                    
75357
######### Article R4641-20
75358

                        
75359
Le comité régional se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Il se réunit également à l'initiative de son président ou à la demande d'une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.
75360

                        
75361
Seuls le président et les membres des collèges du comité régional mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4641-19 ont voix délibérative.
75362

                        
75363
Le compte rendu de chaque réunion, établi par les services de direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi, rend compte de l'expression de tous les membres du comité. Il est diffusé aux membres du comité.
   

                    
75369
######### Article R4641-21
75370

                        
75371
Le groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail exerce une fonction d'orientation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail dans le ressort du territoire régional. A ce titre, il :
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1° Rend un avis sur toute question de nature stratégique dans le domaine de la santé au travail, des conditions de travail et des risques professionnels dont il se saisit ;
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2° Formule les orientations du plan régional santé au travail et participe au suivi de sa mise en œuvre ;
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3° Participe à l'élaboration du diagnostic territorial portant sur la santé au travail, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;
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75379
4° Favorise la coordination des orientations et des positions prises adoptées dans les principales instances paritaires régionale dans le champ de la santé au travail, en cohérence avec les orientations du groupe permanent d'orientation mentionné à l'article R. 4641-7 ;
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5° Adresse au groupe permanent d'orientation un bilan annuel de son activité.
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Il rend un avis, qu'il remet au comité régional d'orientation des conditions de travail :
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a) Sur le contenu des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des services de santé au travail prévus à l'article L. 4622-10 ;
75386

                        
75387
b) Sur la politique régionale d'agrément prévue à l'article D. 4622-53.
75388

                        
75389
Dans le cadre de son domaine de compétence, le groupe permanent régional peut, de sa propre initiative, soumettre des propositions et des avis et diligenter des analyses ou des études.
   

                    
95215 95155
####### Article R8123-8
95216 95156

                                                                                    
95217 95157
Les médecins-conseils de l'inspection du travail, prévus à l'article L. 8123-6, sont choisis sur une liste arrêtée par décret pris après avis du Conseil d'orientation 
sur les
des
 conditions de travail.
   

                    
95219 95159
####### Article R8123-9
95220 95160

                                                                                    
95221 95161
Les ingénieurs conseils de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8123-6 sont choisis sur une liste arrêtée par décret pris après avis du Conseil d'orientation 
sur les
des
 conditions de travail.