Code du travail


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Version consolidée au 1er décembre 2016 (version 1e0e978)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2016.

1789 1789
######## Article L1233-3
1790 1790

                                                                                    
1791 1791
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment 
à
:
1792

                                                                                    
1791 1793
1° A
 des difficultés économiques 
ou à
caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
1794

                                                                                    
1795
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
1796

                                                                                    
1797
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
1798

                                                                                    
1799
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
1800

                                                                                    
1801
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
1802

                                                                                    
1803
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
1804

                                                                                    
1791 1805
2° A
 des mutations technologiques
 ;
1806

                                                                                    
1807
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
1808

                                                                                    
1809
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
1810

                                                                                    
1791 1811
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise
.
1792 1812

                                                                                    
1793 1813
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au 
premier alinéa.
présent article.