Code du travail


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... ...
@@ -1788,9 +1788,29 @@ Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
1788 1788
 
1789 1789
 ######## Article L1233-3
1790 1790
 
1791
-Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
1791
+Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1792 1792
 
1793
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.
1793
+1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
1794
+
1795
+Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
1796
+
1797
+a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
1798
+
1799
+b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
1800
+
1801
+c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
1802
+
1803
+d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
1804
+
1805
+2° A des mutations technologiques ;
1806
+
1807
+3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
1808
+
1809
+4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
1810
+
1811
+La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
1812
+
1813
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.
1794 1814
 
1795 1815
 ####### Sous-section 3 : Obligations d'adaptation et de reclassement.
1796 1816