Code du travail


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Version consolidée au 1er mai 2016 (version f53dce7)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2016.

74251 74251
######### Article D4641-5
74252 74252

                                                                                    
74253 74253
Les membres des formations du conseil sont désignés dans les conditions suivantes :
74254 74254

                                                                                    
74255 74255
1° Au titre du collège des départements ministériels :
74256 74256

                                                                                    
74257 74257
a) Le directeur général du travail ;
74258 74258

                                                                                    
74259 74259
b) Le directeur général de la santé ;
74260 74260

                                                                                    
74261 74261
c) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
74262 74262

                                                                                    
74263 74263
d) Le directeur général de la fonction publique ;
74264 74264

                                                                                    
74265 74265
e) Le directeur général des collectivités locales ;
74266 74266

                                                                                    
74267 74267
f) Le directeur général des entreprises ;
74268 74268

                                                                                    
74269 74269
g) Le directeur général de la prévention des risques ;
74270 74270

                                                                                    
74271 74271
h) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ;
74272 74272

                                                                                    
74273 74273
i) Le directeur de la sécurité sociale ;
74274 74274

                                                                                    
74275 74275
j) Le directeur général de l'offre de soins ;
74276 74276

                                                                                    
74277 74277
k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ;
74278 74278

                                                                                    
74279 74279
2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
74280 74280

                                                                                    
74281 74281
a) Des représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
74282 74282

                                                                                    
74283 74283
b) Des représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national ;
74284 74284

                                                                                    
74285 74285
3° Au titre du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention, le directeur de :
74286 74286

                                                                                    
74287 74287
a) L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
74288 74288

                                                                                    
74289 74289
b) 
L'Institut de veille sanitaire
L'Agence nationale de santé publique
 ;
74290 74290

                                                                                    
74291 74291
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
74292 74292

                                                                                    
74293 74293
d) L'Institut national de recherche et de sécurité ;
74294 74294

                                                                                    
74295 74295
e) La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
74296 74296

                                                                                    
74297 74297
f) La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
74298 74298

                                                                                    
74299 74299
g) L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
74300 74300

                                                                                    
74301 74301
h) L'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire.
74302 74302

                                                                                    
74303 74303
4° Au titre du collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention :
74304 74304

                                                                                    
74305 74305
a) Neuf personnes qualifiées, dont le président et le vice-président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Les sept autres membres sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;
74306 74306

                                                                                    
74307 74307
b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention, désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;
74308 74308

                                                                                    
74309 74309
Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.
   

                    
76262 76262
######## Article R5112-17
76263 76263

                                                                                    
76264 76264
La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comprend, outre le préfet :
76265 76265

                                                                                    
76266 76266
1° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
76267 76267

                                                                                    
76268 76268
2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
76269 76269

                                                                                    
76270 76270
Abrogé
Le directeur régional des services pénitentiaires
 ;
76271 76271

                                                                                    
76272 76272
4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
76273 76273

                                                                                    
76274 76274
5° Un représentant de Pôle emploi ;
76275 76275

                                                                                    
76276 76276
6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
76277 76277

                                                                                    
76278 76278
7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
76279 76279

                                                                                    
76280 76280
8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.
   

                    
77557 77557
######## Article R5132-2
77558 77558

                                                                                    
77559 77559
La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte notamment :
77560 77560

                                                                                    
77561 77561
1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :
77562 77562

                                                                                    
77563 77563
a) Les caractéristiques générales de la structure ;
77564 77564

                                                                                    
77565 77565
b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées
 ou des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement tel que défini à l'article R. 57-9-2 du code de procédure pénale
 ;
77566 77566

                                                                                    
77567 77567
c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
77568 77568

                                                                                    
77569 77569
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
77570 77570

                                                                                    
77571 77571
e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
77572 77572

                                                                                    
77573 77573
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise d'insertion ;
77574 77574

                                                                                    
77575 77575
3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-7 ;
77576 77576

                                                                                    
77577 77577
4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
77578 77578

                                                                                    
77579 77579
5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de Pôle emploi ;
77580 77580

                                                                                    
77581 77581
6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
77582 77582

                                                                                    
77583 77583
7° Les règles selon lesquelles sont rémunérés les salariés en insertion 
et
ou les personnes détenues ayant signé un acte d'engagementet
, le cas échéant, la nature des différents contrats proposés ;
77584 77584

                                                                                    
77585 77585
8° La durée collective de travail applicable dans la structure ;
77586 77586

                                                                                    
77587 77587
9° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention
 ;
77588

                                                                                    
77587 77589
10° Lorsque l'entreprise d'insertion exerce son activité dans un établissement pénitentiaire, le contrat d'implantation conclu à ce titre
.
   

                    
77589 77591
######## Article R5132-3
77590 77592

                                                                                    
77591 77593
La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.
77592 77594

                                                                                    
77593 77595
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
77594 77596

                                                                                    
77595 77597
La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion
 ou les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement
, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
77596 77598

                                                                                    
77597 77599
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
77598 77600

                                                                                    
77599 77601
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
77600 77602

                                                                                    
77601 77603
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail
 ou des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement
 ;
77602 77604

                                                                                    
77603 77605
3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
77604 77606

                                                                                    
77605 77607
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
77606 77608

                                                                                    
77607 77609
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
77608 77610

                                                                                    
77609 77611
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
   

                    
77627 77629
######## Article R5132-7
77628 77630

                                                                                    
77629 77631
L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1
 ou l'emploi des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement
 par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
77630 77632

                                                                                    
77631 77633
Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-8, en tenant compte :
77632 77634

                                                                                    
77633 77635
- des caractéristiques des personnes embauchées 
et le cas échéant des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement 
;
77634 77636
- des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
77635 77637
- des résultats constatés à la sortie de la structure.
   

                    
77637 77639
######## Article R5132-8
77638 77640

                                                                                    
77639 77641
L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
77640 77642

                                                                                    
77641 77643
Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget
 respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail et pour les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement
. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
77642 77644

                                                                                    
77643 77645
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2.
   

                    
77651 77653
######## Article R5132-10
77652 77654

                                                                                    
77653 77655
Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié
 ou dans l'acte d'engagement de la personne détenue
 est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat
 ou dans l'acte d'engagement
 et :
77654 77656

                                                                                    
77655 77657
1° La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;
77656 77658

                                                                                    
77657 77659
2° La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.
   

                    
77998 78000
######## Article R5132-27
77999 78001

                                                                                    
78000 78002
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :
78001 78003

                                                                                    
78002 78004
1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 
ou l'emploi de personnes détenues ayant signé un acte d'engagement 
afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;
78003 78005

                                                                                    
78004 78006
2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;
78005 78007

                                                                                    
78006 78008
3° Une commune ;
78007 78009

                                                                                    
78008 78010
4° Un établissement public de coopération intercommunale ;
78009 78011

                                                                                    
78010 78012
5° Un syndicat mixte ;
78011 78013

                                                                                    
78012 78014
6° Les départements ;
78013 78015

                                                                                    
78014 78016
7° Une chambre d'agriculture ;
78015 78017

                                                                                    
78016 78018
8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ;
78017 78019

                                                                                    
78018 78020
9° L'Office national des forêts.
   

                    
78020 78022
######## Article R5132-28
78021 78023

                                                                                    
78022 78024
La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion comporte notamment :
78023 78025

                                                                                    
78024 78026
1° Une présentation du projet d'insertion de l'organisme conventionné précisant :
78025 78027

                                                                                    
78026 78028
a) Le statut juridique de l'organisme porteur ;
78027 78029

                                                                                    
78028 78030
b) Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ;
78029 78031

                                                                                    
78030 78032
c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion
 ou des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement
 et de collaboration avec, d'une part, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
78031 78033

                                                                                    
78032 78034
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
78033 78035

                                                                                    
78034 78036
e) L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
78035 78037

                                                                                    
78036 78038
f) Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés
 ;
78039

                                                                                    
78036 78040
g) Lorsque l'activité est réalisée dans un établissement pénitentiaire, le contrat d'implantation conclu à ce titre
 ;
78037 78041

                                                                                    
78038 78042
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de l'organisme conventionné et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'organisme conventionné ;
78039 78043

                                                                                    
78040 78044
3° Le nombre de postes d'insertion susceptibles d'être conventionnés ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-37 et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d'insertion ;
78041 78045

                                                                                    
78042 78046
4° Les engagements d'insertion pris par l'organisme conventionné et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
78043 78047

                                                                                    
78044 78048
5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ;
78045 78049

                                                                                    
78046 78050
6° La nature et le montant des aides publiques et privées dont l'organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;
78047 78051

                                                                                    
78048 78052
7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
   

                    
78050 78054
######## Article R5132-29
78051 78055

                                                                                    
78052 78056
La convention pour la mise en place d'un ou plusieurs chantiers d'insertion peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des organismes présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.
78053 78057

                                                                                    
78054 78058
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
78055 78059

                                                                                    
78056 78060
L'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant 
respectivement 
pour les salariés en insertion
 et les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement
, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
78057 78061

                                                                                    
78058 78062
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
78059 78063

                                                                                    
78060 78064
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
78061 78065

                                                                                    
78062 78066
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail
 et le cas échéant des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement
 ;
78063 78067

                                                                                    
78064 78068
3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
78065 78069

                                                                                    
78066 78070
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
78067 78071

                                                                                    
78068 78072
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
78069 78073

                                                                                    
78070 78074
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
   

                    
78104 78108
######## Article R5132-37
78105 78109

                                                                                    
78106 78110
L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1
 ou l'emploi des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement
 par les organismes conventionnés au titre d'un atelier ou chantier d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
78107 78111

                                                                                    
78108 78112
Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-38, en tenant compte :
78109 78113

                                                                                    
78110 78114
- des caractéristiques des personnes embauchées 
et, le cas échéant, des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement 
;
78111 78115
- des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
78112 78116
- des résultats constatés à la sortie de la structure.
   

                    
78114 78118
######## Article R5132-38
78115 78119

                                                                                    
78116 78120
L'aide financière est versée à l'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
78117 78121

                                                                                    
78118 78122
Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget
 respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail et pour les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement
. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.