Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 septembre 2015 (version ae250a6)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 2015.

49342 49342
########## Article R3132-16
49343 49343

                                                                                    
49344 49344
Les autorisations d'extension mentionnées à l'article L. 3132-23 sont prises selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-
25-4
21
.
49345 49345

                                                                                    
49346 49346
Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3132-
25-4
21
 sont donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite dans un délai de huit jours par un arrêté motivé qu'il notifie immédiatement aux demandeurs.
   

                    
49348 49348
########## Article R3132-17
49349 49349

                                                                                    
49350 49350
Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 
et les autorisations collectives données en application de l'article L. 3132-25-6 
sont applicables aux établissements situés dans la même localité
 ou dans le même périmètre d'usage de consommation exceptionnel
, exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.
49351 49351

                                                                                    
49352 49352
Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 sont accordées au vu d'un accord collectif applicable à l'établissement concerné par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum.
49353

                                                                                    
49354
Lorsque l'accord collectif prévu à l'article L. 3132-25-3 est applicable à plusieurs établissements exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle, le préfet peut, par une décision collective prise en application de l'article L. 3132-25-6, autoriser ces établissements relevant du champ d'application de cet accord et situés dans le même périmètre d'usage de consommation exceptionnel à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
   

                    
49356 49354
########## Article R3132-19
49357 49355

                                                                                    
49358 49356
Le préfet 
se prononce par un arrêté motivé sur la proposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3132-25.
de région délimite par arrêté les zones mentionnées aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1. Lorsqu'une zone est située sur le territoire de plus d'une région, les préfets de région concernés la délimitent par arrêté conjoint.
   

                    
49360 49358
########## Article R3132-20
49361 49359

                                                                                    
49362 49360
Pour figurer sur la liste des 
communes d'intérêt touristique ou thermales et des 
zones touristiques 
d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, les communes ou
mentionnées à l'article L. 3132-25, les
 zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
49363 49361

                                                                                    
49364 49362
Les critères notamment pris en compte pour le classement en 
commune d'intérêt touristique ou thermale
zones touristiques
 sont :
49365 49363

                                                                                    
49366 49364
1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
49367 49365

                                                                                    
49368 49366
2° Le nombre d'hôtels ;
49369 49367

                                                                                    
49370 49368
3° Le nombre de 
gîtes
villages de vacances
 ;
49371 49369

                                                                                    
49372 49370
4° Le nombre de 
campings
chambres d'hôtes
 ;
49373 49371

                                                                                    
49374 49372
5° Le nombre de 
lits
terrains de camping
 ;
49375 49373

                                                                                    
49376 49374
6° Le nombre 
des
de logements meublés destinés aux touristes ;
49375

                                                                                    
49376
7° Le nombre de résidences secondaires ou de tourisme ;
49377

                                                                                    
49378
8° Le nombre de lits répartis au sein des structures d'hébergement mentionnées aux six alinéas précédents ;
49379

                                                                                    
49376 49380
9° La capacité d'accueil des véhicules par la mise à disposition d'un nombre suffisant de
 places
 offertes dans les parcs
 de stationnement
 d'automobiles
.
   

                    
49382
########## Article R3132-20-1
49383

                        
49384
I.-Pour être qualifié de zone commerciale au sens de l'article L. 3132-25-1, la zone faisant l'objet d'une demande de délimitation ou de modification remplit les critères suivants :
49385

                        
49386
1° Constituer un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ;
49387

                        
49388
2° Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants ;
49389

                        
49390
3° Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.
49391

                        
49392
II.-Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d'une offre concurrente située sur le territoire d'un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2 000 m2 et de 200 000 clients.
   

                    
49402
########## Article R3132-21-1
49403

                        
49404
I.-Les zones touristiques internationales prévues à l'article L. 3132-24 sont délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce.
49405

                        
49406
II.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3132-24, sont pris en compte les critères suivants :
49407

                        
49408
1° Avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
49409

                        
49410
2° Etre desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ;
49411

                        
49412
3° Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
49413

                        
49414
4° Bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone.