Code du travail


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Version consolidée au 1er juillet 2015 (version d1ac30e)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2015.

4959 4959
####### Article L1271-1
4960 4960

                                                                                    
4961 4961
Le chèque emploi-service universel est un titre
-
 
emploi ou un titre spécial de paiement
 permettant à un particulier :
4962

                                                                                    
4963
1° Soit de déclarer et, lorsqu'il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer
4961
.
4962

                                                                                    
4963
A.-Le titre emploi permet :
4964

                                                                                    
4963 4965
1° De déclarer, pour les particuliers mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale,
 des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code 
ou
;
4966

                                                                                    
4967
2° De déclarer les stagiaires aides familiaux placés au pair mentionnés au 6° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale.
4968

                                                                                    
4969
B.-Le titre spécial de paiement permet d'acquitter tout ou partie du montant :
4970

                                                                                    
4963 4971
1° De la rémunération des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1,
 des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant :
4964

                                                                                    
4965
a)
4972

                                                                                    
4965 4973
 Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 
du présent code 
;
4966 4974

                                                                                    
4967 4975
b)
 Dans les conditions et
 les
 limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;
4968 4976

                                                                                    
4969 4977
c)
 Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
4970 4978

                                                                                    
4971 4979
d)
 Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;
4972 4980

                                                                                    
4973 4981
e)
 Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
4974 4982

                                                                                    
4975 4983
f)
 Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;
4976 4984

                                                                                    
4977 4985
g)
 Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite.
   

                    
4979 4987
####### Article L1271-2
4980 4988

                                                                                    
4981 4989
Lorsqu'il est utilisé en vue de déclarer un salarié
 ou un stagiaire aide familial placé au pair
, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord de ce dernier, après l'avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif.
   

                    
4983
####### Article L1271-3
4984

                        
4985
Les règles relatives à la déclaration du chèque emploi-service universel et aux modalités de transmission aux salariés du document valant bulletin de paie au sens de l'article L. 3243-2 sont fixées par l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale ci-après reproduit :
4986

                        
4987
" Art.L. 133-8.-Le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8.
4988

                        
4989
La déclaration prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
4990

                        
4991
A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié un document valant bulletin de paie, au sens de l'article L. 3243-2 du code du travail."
   

                    
5005 5003
####### Article L1271-6
5006 5004

                                                                                    
5007 5005
Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement
 du chèque
 ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.
   

                    
5009 5007
####### Article L1271-7
5010 5008

                                                                                    
5011 5009
Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de prestations en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 1271-1 peuvent être versées sous la forme 
du chèque emploi-service universel.
de titre spécial de paiement.
   

                    
5013 5011
####### Article L1271-8
5014 5012

                                                                                    
5015 5013
Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des 
chèques emploi-service universels
titres spéciaux de paiement
 préfinancés, dans les conditions prévues à l'article L. 1271-12, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.
   

                    
5019
####### Article L1271-9
5020

                        
5021
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés par l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.
5022

                        
5023
Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente ou l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
5095
###### Article L1272-1
5096

                        
5097
Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par :
5098

                        
5099
1° Les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus ;
5100

                        
5101
2° Les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel que soit le nombre de leurs salariés ;
5102

                        
5103
3° Les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus.
   

                    
5105
###### Article L1272-2
5106

                        
5107
Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :
5108

                        
5109
1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
5110

                        
5111
2° Au régime d'assurance chômage ;
5112

                        
5113
3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.
5114

                        
5115
Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié.
   

                    
5117
###### Article L1272-3
5118

                        
5119
Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
5120

                        
5121
Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.
   

                    
5137
###### Article L1272-5
5138

                        
5139
Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'articleL. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
5143
###### Article L1273-1
5144

                        
5145
Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret et dénommé " Titre Emploi-Service Entreprise ".
   

                    
5147
###### Article L1273-2
5148

                        
5149
Le " Titre Emploi-Service Entreprise " ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :
5150

                        
5151
1° Dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ;
5152

                        
5153
2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse neuf salariés, le service " Titre Emploi-Service Entreprise " ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
   

                    
5163
###### Article L1273-4
5164

                        
5165
A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.
   

                    
5185
###### Article L1273-7
5186

                        
5187
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
   

                    
16385
####### Article L3261-3-1
16386

                        
16387
L'employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ", dont le montant est fixé par décret.
16388

                        
16389
Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l'article L. 3261-2 et avec le remboursement de l'abonnement de transport lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain.
   

                    
52012 51958
####### Article R3332-21-1
52013 51959

                                                                                    
52014 51960
Les entreprises solidaires définies au deuxième alinéa
La condition prévue au 2° du I
 de l'article L. 3332-17-1 
emploient des salariés dont 30 % au moins ont été recrutés :
52015

                                                                                    
52016
1° Dans le cadre de contrats de travail régis par les chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie ;
52017

                                                                                    
52018 51960
2° Dans le cadre de contrats de professionnalisation dans les
est remplie lorsque l'une ou l'autre des deux
 conditions 
prévues à l'article D. 6325-23 ;
52019

                                                                                    
52020
3° Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 5131-1 ;
52021

                                                                                    
52022
4° Parmi les personnes dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en application
51960
suivantes est remplie :
51961

                                                                                    
51962
1° Les charges d'exploitation liées aux activités participant à la recherche d'une utilité sociale, au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, représentent au moins 66 % de l'ensemble des charges d'exploitation du compte de résultat de l'entreprise au cours des trois derniers exercices clos ;
51963

                                                                                    
52022 51964
2° Le rapport entre, d'une part, la somme des dividendes et de la rémunération des concours financiers non bancaires mentionnés aux articles L. 213-5, L. 213-32 à L. 213-35, L. 313-13, L. 512-1 à L. 512-8 du code monétaire et financier et aux alinéas 2 et 3
 de l'article L. 
5213-2.
52024
Dans le cas d'une entreprise individuelle, ces
51964
312-2 du même code, et, d'autre part, la somme des capitaux propres et des concours financiers non bancaires susmentionnés est inférieur, au cours des trois derniers exercices clos, au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, majoré d'un taux de 5 %. L'entreprise doit également prendre l'engagement de continuer à respecter pendant la durée de l'agrément le rapport ainsi défini.
52024 51964
Dans le cas d'une entreprise individuelle, ces
312-2 du même code, et, d'autre part, la somme des capitaux propres et des concours financiers non bancaires susmentionnés est inférieur, au cours des trois derniers exercices clos, au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, majoré d'un taux de 5 %. L'entreprise doit également prendre l'engagement de continuer à respecter pendant la durée de l'agrément le rapport ainsi défini.
51965

                                                                                    
52024 51966
Le taux de majoration de 5 % mentionné à l'alinéa précédent peut être modifié par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire pour tenir compte de l'évolution des
 conditions 
s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel.
de financement des entreprises dans la limite de plus ou moins un quart de ce taux.
51967

                                                                                    
51968
Pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, les conditions mentionnées au 1° et au 2° sont vérifiées sur l'ensemble de leurs exercices clos.
   

                    
52026 51970
####### Article R3332-21-2
52027 51971

                                                                                    
52028 51972
Au sein des entreprises solidaires définies au troisième alinéa
Pour l'application du 3° du I
 de l'article L. 3332-17-1
, la moyenne des sommes versées, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, cinq fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance. Pour les
 aux
 sociétés, les dirigeants
 de sociétés
 s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.
   

                    
52030 51974
####### Article R3332-21-3
52031 51975

                                                                                    
52032 51976
L'entreprise
I.-L'agrément " entreprise
 solidaire 
au sens du présent article est agréée par décision du
d'utilité sociale " prévu à l'article L. 3332-17-1 est délivré par le
 préfet du département où l'entreprise a son siège social.
 
51977

                                                                                    
52032 51978
Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet du département de son principal établissement en France.
 Le préfet statue sur la
51979

                                                                                    
52032 51980
II.-La
 demande d'agrément 
dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt de la
est adressée par le représentant légal de l'entreprise au préfet par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
51981

                                                                                    
52032 51982
La composition du dossier qui doit être joint à cette
 demande
.L'absence de réponse au-delà de ce délai
 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre chargé du travail.
51983

                                                                                    
52032 51984
Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d'un dossier complet
 vaut décision d'acceptation.
52033 51985

                                                                                    
52034 51986
Cet agrément est accordé
III.-L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, l'agrément est délivré
 pour une durée de deux ans
 pour une première demande et de cinq ans en cas de
.
51987

                                                                                    
52034 51988
Pour le
 renouvellement
.
52035

                                                                                    
52036 51988
Toutefois, pour l'application du présent article, les structures d'insertion par l'activité économique conventionnées par l'Etat, mentionnées
 de l'agrément, l'entreprise apporte, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa les éléments justifiant du respect des conditions prévues
 à l'article 
L. 5132-2, ainsi que les
R. 3332-21-1 pendant toute la période de son agrément précédent.
51989

                                                                                    
51990
IV.-L'agrément est délivré de plein droit aux personnes morales mentionnées au II de l'article L. 3332-17-1 qui justifient qu'elles relèvent de ces dispositions selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa.
51991

                                                                                    
51992
V.-Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département.
51993

                                                                                    
52036 51994
Une liste nationale des
 entreprises 
adaptées conventionnées par l'Etat, mentionnées à l'article L. 5213-13 sont agréées de plein droit.
bénéficiant de l'agrément est mise à la disposition du public à l'initiative du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.
   

                    
52042 52000
####### Article R3332-21-5
52043 52001

                                                                                    
52044 52002
Les entreprises solidaires
 d'utilité sociale
 indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions 
fixées par les
qui s'appliquent à elles en application du I et du II de l'article L. 3332-17-1 et des
 articles R. 3332-21-1 
à
et
 R. 3332-21-
4
2
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