Code du travail


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... ...
@@ -4958,37 +4958,35 @@ L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et
4958 4958
 
4959 4959
 ####### Article L1271-1
4960 4960
 
4961
-Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
4961
+Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement.
4962 4962
 
4963
-1° Soit de déclarer et, lorsqu'il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant :
4963
+A.-Le titre emploi permet :
4964 4964
 
4965
-a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ;
4965
+1° De déclarer, pour les particuliers mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;
4966 4966
 
4967
-b) Dans les conditions et les limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;
4967
+2° De déclarer les stagiaires aides familiaux placés au pair mentionnés au 6° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale.
4968 4968
 
4969
-c) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
4969
+B.-Le titre spécial de paiement permet d'acquitter tout ou partie du montant :
4970 4970
 
4971
-d) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;
4971
+1° De la rémunération des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1, des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4972 4972
 
4973
-e) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
4973
+2° Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ;
4974 4974
 
4975
-f) Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;
4975
+3° Dans les conditions et limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;
4976 4976
 
4977
-g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite.
4977
+4° Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
4978 4978
 
4979
-####### Article L1271-2
4980
-
4981
-Lorsqu'il est utilisé en vue de déclarer un salarié, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord de ce dernier, après l'avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif.
4979
+5° Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;
4982 4980
 
4983
-####### Article L1271-3
4981
+6° Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
4984 4982
 
4985
-Les règles relatives à la déclaration du chèque emploi-service universel et aux modalités de transmission aux salariés du document valant bulletin de paie au sens de l'article L. 3243-2 sont fixées par l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale ci-après reproduit :
4983
+7° Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;
4986 4984
 
4987
-" Art.L. 133-8.-Le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8.
4985
+8° Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite.
4988 4986
 
4989
-La déclaration prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
4987
+####### Article L1271-2
4990 4988
 
4991
-A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié un document valant bulletin de paie, au sens de l'article L. 3243-2 du code du travail."
4989
+Lorsqu'il est utilisé en vue de déclarer un salarié ou un stagiaire aide familial placé au pair, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord de ce dernier, après l'avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif.
4992 4990
 
4993 4991
 ####### Article L1271-4
4994 4992
 
... ...
@@ -5004,24 +5002,18 @@ Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par é
5004 5002
 
5005 5003
 ####### Article L1271-6
5006 5004
 
5007
-Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.
5005
+Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.
5008 5006
 
5009 5007
 ####### Article L1271-7
5010 5008
 
5011
-Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de prestations en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 1271-1 peuvent être versées sous la forme du chèque emploi-service universel.
5009
+Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de prestations en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 1271-1 peuvent être versées sous la forme de titre spécial de paiement.
5012 5010
 
5013 5011
 ####### Article L1271-8
5014 5012
 
5015
-Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des chèques emploi-service universels préfinancés, dans les conditions prévues à l'article L. 1271-12, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.
5013
+Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des titres spéciaux de paiement préfinancés, dans les conditions prévues à l'article L. 1271-12, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.
5016 5014
 
5017 5015
 ###### Section 2 : Dispositions financières.
5018 5016
 
5019
-####### Article L1271-9
5020
-
5021
-Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés par l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.
5022
-
5023
-Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente ou l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale.
5024
-
5025 5017
 ####### Article L1271-10
5026 5018
 
5027 5019
 Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés ou les établissements, mentionnés à l'article L. 1271-9, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui en assurent le remboursement aux personnes mentionnées à l'article L. 1271-1.
... ...
@@ -5092,34 +5084,6 @@ Des décrets déterminent les modalités d'utilisation et de fonctionnement du c
5092 5084
 
5093 5085
 ##### Chapitre II : Chèque-emploi associatif.
5094 5086
 
5095
-###### Article L1272-1
5096
-
5097
-Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par :
5098
-
5099
-1° Les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus ;
5100
-
5101
-2° Les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel que soit le nombre de leurs salariés ;
5102
-
5103
-3° Les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus.
5104
-
5105
-###### Article L1272-2
5106
-
5107
-Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :
5108
-
5109
-1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
5110
-
5111
-2° Au régime d'assurance chômage ;
5112
-
5113
-3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.
5114
-
5115
-Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié.
5116
-
5117
-###### Article L1272-3
5118
-
5119
-Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
5120
-
5121
-Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.
5122
-
5123 5087
 ###### Article L1272-4
5124 5088
 
5125 5089
 Les associations et les fondations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :
... ...
@@ -5134,24 +5098,8 @@ Les associations et les fondations utilisant le chèque-emploi associatif sont r
5134 5098
 
5135 5099
 5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.
5136 5100
 
5137
-###### Article L1272-5
5138
-
5139
-Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'articleL. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.
5140
-
5141 5101
 ##### Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise.
5142 5102
 
5143
-###### Article L1273-1
5144
-
5145
-Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret et dénommé " Titre Emploi-Service Entreprise ".
5146
-
5147
-###### Article L1273-2
5148
-
5149
-Le " Titre Emploi-Service Entreprise " ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :
5150
-
5151
-1° Dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ;
5152
-
5153
-2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse neuf salariés, le service " Titre Emploi-Service Entreprise " ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
5154
-
5155 5103
 ###### Article L1273-3
5156 5104
 
5157 5105
 Le recours au service " Titre Emploi-Service Entreprise " permet notamment à l'entreprise :
... ...
@@ -5160,10 +5108,6 @@ Le recours au service " Titre Emploi-Service Entreprise " permet notamment à l'
5160 5108
 
5161 5109
 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au même code, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30 du même code.
5162 5110
 
5163
-###### Article L1273-4
5164
-
5165
-A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.
5166
-
5167 5111
 ###### Article L1273-5
5168 5112
 
5169 5113
 L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
... ...
@@ -5182,10 +5126,6 @@ L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé sati
5182 5126
 
5183 5127
 L'employeur ayant recours au " Titre Emploi-Service Entreprise " peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes.
5184 5128
 
5185
-###### Article L1273-7
5186
-
5187
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
5188
-
5189 5129
 ### Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire
5190 5130
 
5191 5131
 #### Titre Ier : Champ d'application
... ...
@@ -16442,6 +16382,12 @@ Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposé
16442 16382
 
16443 16383
 Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
16444 16384
 
16385
+####### Article L3261-3-1
16386
+
16387
+L'employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ", dont le montant est fixé par décret.
16388
+
16389
+Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l'article L. 3261-2 et avec le remboursement de l'abonnement de transport lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain.
16390
+
16445 16391
 ####### Article L3261-4
16446 16392
 
16447 16393
 La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est mise en œuvre :
... ...
@@ -52011,29 +51957,41 @@ Dans le cas prévu à l'article R. 3332-20, lorsque le plan d'épargne salariale
52011 51957
 
52012 51958
 ####### Article R3332-21-1
52013 51959
 
52014
-Les entreprises solidaires définies au deuxième alinéa de l'article L. 3332-17-1 emploient des salariés dont 30 % au moins ont été recrutés :
52015
-
52016
-1° Dans le cadre de contrats de travail régis par les chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie ;
51960
+La condition prévue au 2° du I de l'article L. 3332-17-1 est remplie lorsque l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :
52017 51961
 
52018
-2° Dans le cadre de contrats de professionnalisation dans les conditions prévues à l'article D. 6325-23 ;
51962
+1° Les charges d'exploitation liées aux activités participant à la recherche d'une utilité sociale, au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, représentent au moins 66 % de l'ensemble des charges d'exploitation du compte de résultat de l'entreprise au cours des trois derniers exercices clos ;
52019 51963
 
52020
-3° Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 5131-1 ;
51964
+2° Le rapport entre, d'une part, la somme des dividendes et de la rémunération des concours financiers non bancaires mentionnés aux articles L. 213-5, L. 213-32 à L. 213-35, L. 313-13, L. 512-1 à L. 512-8 du code monétaire et financier et aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 312-2 du même code, et, d'autre part, la somme des capitaux propres et des concours financiers non bancaires susmentionnés est inférieur, au cours des trois derniers exercices clos, au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, majoré d'un taux de 5 %. L'entreprise doit également prendre l'engagement de continuer à respecter pendant la durée de l'agrément le rapport ainsi défini.
52021 51965
 
52022
-4° Parmi les personnes dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en application de l'article L. 5213-2.
51966
+Le taux de majoration de 5 % mentionné à l'alinéa précédent peut être modifié par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire pour tenir compte de l'évolution des conditions de financement des entreprises dans la limite de plus ou moins un quart de ce taux.
52023 51967
 
52024
-Dans le cas d'une entreprise individuelle, ces conditions s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel.
51968
+Pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, les conditions mentionnées au 1° et au 2° sont vérifiées sur l'ensemble de leurs exercices clos.
52025 51969
 
52026 51970
 ####### Article R3332-21-2
52027 51971
 
52028
-Au sein des entreprises solidaires définies au troisième alinéa de l'article L. 3332-17-1, la moyenne des sommes versées, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, cinq fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance. Pour les sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.
51972
+Pour l'application du 3° du I de l'article L. 3332-17-1 aux sociétés, les dirigeants de sociétés s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.
52029 51973
 
52030 51974
 ####### Article R3332-21-3
52031 51975
 
52032
-L'entreprise solidaire au sens du présent article est agréée par décision du préfet du département où l'entreprise a son siège social. Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet du département de son principal établissement en France. Le préfet statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt de la demande.L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut décision d'acceptation.
51976
+I.-L'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " prévu à l'article L. 3332-17-1 est délivré par le préfet du département où l'entreprise a son siège social.
51977
+
51978
+Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet du département de son principal établissement en France.
51979
+
51980
+II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise au préfet par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
51981
+
51982
+La composition du dossier qui doit être joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre chargé du travail.
51983
+
51984
+Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision d'acceptation.
51985
+
51986
+III.-L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, l'agrément est délivré pour une durée de deux ans.
51987
+
51988
+Pour le renouvellement de l'agrément, l'entreprise apporte, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa les éléments justifiant du respect des conditions prévues à l'article R. 3332-21-1 pendant toute la période de son agrément précédent.
51989
+
51990
+IV.-L'agrément est délivré de plein droit aux personnes morales mentionnées au II de l'article L. 3332-17-1 qui justifient qu'elles relèvent de ces dispositions selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa.
52033 51991
 
52034
-Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans pour une première demande et de cinq ans en cas de renouvellement.
51992
+V.-Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département.
52035 51993
 
52036
-Toutefois, pour l'application du présent article, les structures d'insertion par l'activité économique conventionnées par l'Etat, mentionnées à l'article L. 5132-2, ainsi que les entreprises adaptées conventionnées par l'Etat, mentionnées à l'article L. 5213-13 sont agréées de plein droit.
51994
+Une liste nationale des entreprises bénéficiant de l'agrément est mise à la disposition du public à l'initiative du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.
52037 51995
 
52038 51996
 ####### Article R3332-21-4
52039 51997
 
... ...
@@ -52041,7 +51999,7 @@ Les titres émis par des entreprises solidaires s'entendent des titres de capita
52041 51999
 
52042 52000
 ####### Article R3332-21-5
52043 52001
 
52044
-Les entreprises solidaires indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions fixées par les articles R. 3332-21-1 à R. 3332-21-4.
52002
+Les entreprises solidaires d'utilité sociale indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions qui s'appliquent à elles en application du I et du II de l'article L. 3332-17-1 et des articles R. 3332-21-1 et R. 3332-21-2.
52045 52003
 
52046 52004
 ###### Section 4 : Evaluation des titres.
52047 52005