Code du travail


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Version consolidée au 30 mai 2014 (version 767a184)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2014.

31398 31398
######### Article D1233-41
31399 31399

                                                                                    
31400 31400
Les mesures engagées avant la signature de la convention peuvent être prises en compte dans le cadre de cette dernière lorsqu'elles contribuent à la création d'activités, au développement des emplois et permettent d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement.
31401 31401

                                                                                    
31402 31402
Les mesures envisagées sous la forme de l'octroi d'un prêt aux mêmes fins sont valorisées à hauteur d'un coût prévisionnel tenant compte du coût de gestion du prêt, du coût du risque et du coût de l'accès au financement. Cette valorisation ne peut dépasser 30 % des sommes engagées.
31403 31403

                                                                                    
31404 31404
Les mesures envisagées au même titre sous la forme de la cession d'un bien immobilier sont valorisées à hauteur de la différence entre la valeur de marché du bien, déterminée après avis 
des services fiscaux
du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, et sa valeur de cession.
   

                    
31420 31420
######### Article D1233-44
31421 31421

                                                                                    
31422 31422
En l'absence de convention signée dans le délai prévu à l'article L. 1233-85 ou d'accord collectif de travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l'établissement qui procède au licenciement établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-87.
31423 31423

                                                                                    
31424 31424
Le préfet transmet ce titre au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 qui en assure le recouvrement.
   

                    
35089 35089
######### Article D1441-90
35090 35090

                                                                                    
35091 35091
Chaque commission de propagande comprend :
35092 35092

                                                                                    
35093 35093
1° Un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
35094 35094

                                                                                    
35095 35095
2° Un fonctionnaire désigné par le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ;
35096 35096

                                                                                    
35097 35097
3° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de La Poste.
   

                    
35141 35141
######### Article D1441-98
35142 35142

                                                                                    
35143 35143
La somme remboursée en application de l'article D. 1441-97 ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
35144 35144

                                                                                    
35145 35145
1° Le préfet ou son représentant, président ;
35146 35146

                                                                                    
35147 35147
2° Le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ou son représentant ;
35148 35148

                                                                                    
35149 35149
3° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
35150 35150

                                                                                    
35151 35151
4° Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
35152 35152

                                                                                    
35153 35153
Les tarifs d'impression ne s'appliquent qu'à des circulaires et bulletins de vote vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.
   

                    
47334 47334
######## Article R3262-16
47335 47335

                                                                                    
47336 47336
L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.
47337 47337

                                                                                    
47338 47338
Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur 
des impôts
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises.
   

                    
48156 48156
###### Article D3325-1
48157 48157

                                                                                    
48158 48158
Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par 
l'inspecteur des impôts
l' inspecteur des finances publiques
.
48159 48159

                                                                                    
48160 48160
Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie.
   

                    
48162 48162
###### Article D3325-2
48163 48163

                                                                                    
48164 48164
L'attestation est délivrée par 
l'inspecteur des impôts
l' inspecteur des finances publiques
 dans les trois mois qui suivent celui de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats correspondants à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande, dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.
   

                    
48746
###### Article R3411-1
48747

                        
48748
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacées par la référence au " directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
   

                    
48786 48790
######## Article R3423-6
48787 48791

                                                                                    
48788 48792
Le salarié qui perçoit une rémunération de substitution pendant la période au titre de laquelle il bénéficie de la rémunération mensuelle minimale, en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article R. 3423-5, rembourse l'aide mensuelle versée par l'Etat au titre de cette rémunération mensuelle minimale.
48789 48793

                                                                                    
48790 48794
Un ordre de reversement est émis par le préfet et recouvré par le 
trésorier-payeur général.
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
74707 74711
######## Article R5212-31
74708 74712

                                                                                    
74709 74713
La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11 est transmise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité prévue à l'article L. 5212-12. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
74710 74714

                                                                                    
74711 74715
La pénalité est notifiée à l'employeur défaillant par décision motivée :
74712 74716

                                                                                    
74713 74717
1° Du préfet du département où est situé l'établissement ;
74714 74718

                                                                                    
74715 74719
2° Du préfet du département où est situé chaque établissement en cas d'application d'un accord mentionné à l'article L. 5212-8 ;
74716 74720

                                                                                    
74717 74721
3° Du préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements.
74718 74722

                                                                                    
74719 74723
Le préfet établit un titre de perception pour la somme correspondante.
74720 74724

                                                                                    
74721 74725
Il transmet ce titre au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 qui en assure le recouvrement.
   

                    
77844 77848
####### Article D5427-6
77845 77849

                                                                                    
77846 77850
Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4 sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des comptables 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
.
77847 77851

                                                                                    
77848 77852
Ces derniers arrêtent la caisse, s'assurent de la régularité des écritures et de l'exacte application de l'article D. 5427-10 ainsi que de l'arrêté prévu par l'article L. 5427-10.
   

                    
77850 77854
####### Article D5427-7
77851 77855

                                                                                    
77852 77856
Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation un compte des pertes et profits et un bilan.
77853 77857

                                                                                    
77854 77858
Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au 
comptable supérieur du Trésor
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 chargé des vérifications ainsi qu'au contrôleur budgétaire prévu à l'article D. 5427-11.
   

                    
77922
###### Article R5511-1
77923

                        
77924
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacées par la référence au " directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".