Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2014 (version ca5d12e)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2014.

48806
###### Article D4133-1
48807

                        
48808
L'alerte du travailleur, prévue à l'article L. 4133-1, est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.
48809

                        
48810
Cette alerte est datée et signée.
48811

                        
48812
Elle indique :
48813

                        
48814
1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ;
48815

                        
48816
2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;
48817

                        
48818
3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.
   

                    
48820
###### Article D4133-2
48821

                        
48822
L'alerte du représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévue à l'article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1.
48823

                        
48824
Cette alerte est datée et signée.
48825

                        
48826
Elle indique :
48827

                        
48828
1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le représentant du personnel constate qu'ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement ;
48829

                        
48830
2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;
48831

                        
48832
3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.
   

                    
48834
###### Article D4133-3
48835

                        
48836
Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.