Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 octobre 2013 (version 3b8b71d)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2013.

48466 48466
######## Article D4153-2
48467 48467

                                                                                    
48468 48468
L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non
 et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances
.
   

                    
48476 48476
######## Article D4153-4
48477 48477

                                                                                    
48478 48478
L'emploi du
Le
 mineur ne peut être 
autorisé que pour des travaux qui n'entraînent, eu égard à l'âge de l'intéressé, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature des tâches à accomplir qu'à raison des conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies.
48479

                                                                                    
48480 48478
Il est notamment interdit d'employer l'intéressé à
affecté qu'à
 des travaux 
répétitifs ou accomplis dans une ambiance
légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé
 ou à 
un rythme leur conférant une pénibilité caractérisée.
son développement.
   

                    
48550 48546
#
####### Article D4153-15
48551 48547

                                                                                    
48552 48548
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés
Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et
 de moins de dix-huit ans 
à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs.
en application de l'article L. 4153-8 ainsi que les travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.
   

                    
48554 48552
######## Article D4153-16
48555 48553

                                                                                    
48556 48554
Il est interdit 
d'employer des
d'affecter les
 jeunes 
travailleurs âgés de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne sont pas réprimés par des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.
   

                    
48560 48558
######## Article D4153-17
48561 48559

                                                                                    
48562 48560
I. - 
Il est interdit 
d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans aux étalages extérieurs des commerces de détail.
d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l'exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d'une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux 2° et 15° de l'article R. 4411-6 ou aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et à la partie 4 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008.
48561

                                                                                    
48562
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
   

                    
48564 48564
######## Article D4153-18
48565 48565

                                                                                    
48566 48566
I. - 
Il est interdit 
d'employer des
d'affecter les
 jeunes 
travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs des commerces de détail après vingt heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C.
à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1, 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98.
48567

                                                                                    
48568
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des opérations susceptibles de générer une exposition à des niveaux d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1 ou 2 définis à l'article R. 4412-98 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
   

                    
48568 48572
######## Article D4153-19
48569 48573

                                                                                    
48570 48574
Les
Il est interdit d'affecter les
 jeunes 
travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés aux étalages extérieurs des commerces de détail pendant plus de six heures par jour et pendant plus de deux heures consécutives. Chaque période de deux heures est séparée par des intervalles d'une heure au moins.
48571

                                                                                    
48572
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les intéressés à l'intérieur de l'établissement.
48574
à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3.
   

                    
48576 48578
######## Article D4153-20
48577 48579

                                                                                    
48578 48580
Il est interdit 
d'employer des
d'affecter les
 jeunes 
travailleurs âgés de moins de seize ans de façon continue au travail des métiers dits « à la main » et des presses de toute nature mues par l'opérateur.
à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R. 4443-2.
   

                    
48580 48584
######## Article D4153-21
48581 48585

                                                                                    
48582 48586
Il est interdit 
d'employer
d'affecter
 les jeunes 
travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux
à des
 travaux 
suivants :
48583

                                                                                    
48584
1° Réparation, en marche, d'équipements de travail ;
48585

                                                                                    
48586
2° Opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, graissage, sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes ;
48587

                                                                                    
48588
3° Travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ;
48589

                                                                                    
48590
4° Alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.
48586
les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l'article R. 4451-44.
48587

                                                                                    
48588
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l'article R. 4451-44 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
   

                    
48592 48590
######## Article D4153-22
48593 48591

                                                                                    
48594 48592
I.-
Il est interdit 
d'employer
d'affecter
 les jeunes 
travailleurs de moins de dix-huit ans
à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
48593

                                                                                    
48594 48594
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues
 à la 
conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.
section 3 du présent chapitre.
   

                    
48596 48598
######## Article D4153-23
48597 48599

                                                                                    
48598 48600
Dans les établissements et exploitations agricoles, il
Il
 est interdit 
d'employer
d'affecter
 les jeunes 
travailleurs de moins de seize ans :
48599

                                                                                    
48600
1° A la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique ;
48601

                                                                                    
48602 48600
2° Aux
à des
 travaux
 hyperbares au sens de l'article R. 4461-1.
48601

                                                                                    
48602 48602
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des interventions en milieu hyperbare autres que celles relevant de la classe 0
 dans les 
puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries ;
48603

                                                                                    
48604
3° Aux travaux d'élagage et d'éhoupage.
48602
conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
   

                    
48606 48606
######## Article D4153-24
48607 48607

                                                                                    
48608 48608
Il est interdit 
d'employer les
aux jeunes d'accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d'un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s'il s'agit d'installations à très basse tension de sécurité (TBTS).
48609

                                                                                    
48608 48610
Il est interdit de faire exécuter par des
 jeunes 
travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion
des opérations sous tension
.
   

                    
48612 48632
######## Article D4153-28
48613 48633

                                                                                    
48614 48634
I.-
Il est interdit 
d'employer
d'affecter
 les jeunes 
travailleurs de moins de dix-huit ans
à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien
 :
48615 48635

                                                                                    
48616 48636
Aux activités de retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante,
Des machines
 mentionnées à l'article R. 
4412-114 ;
48617

                                                                                    
48618
2° Aux activités et interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, mentionnées à l'article R. 4412-139, sur des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante.
48636
4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;
48637

                                                                                    
48638
2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.
48639

                                                                                    
48640
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
   

                    
48620 48614
######## Article D4153-25
48621 48615

                                                                                    
48622 48616
Il est interdit 
d'employer
d'affecter
 les jeunes 
travailleurs âgés de moins de seize ans au service des cuves, bassins, réservoirs ou récipients de toute nature contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, nocifs, toxiques ou corrosifs.
à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu'à des travaux d'étaiement.
   

                    
48624 48620
######## Article D4153-26
48625 48621

                                                                                    
48626 48622
Il est interdit 
d'employer
d'affecter
 les jeunes 
travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux énumérés ci-dessous et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
48627

                                                                                    
48628
1° Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ;
48629

                                                                                    
48630
2° Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ;
48631

                                                                                    
48632
3° Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ;
48633

                                                                                    
48634
4° Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ;
48635

                                                                                    
48636
5° Chlore : production et emploi dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ;
48637

                                                                                    
48638
6° Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ;
48639

                                                                                    
48640
7° Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ;
48641

                                                                                    
48642
8° Mercure : travaux exposant aux vapeurs de mercure, et à ses composés ;
48643

                                                                                    
48644
9° Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection ;
48645

                                                                                    
48646
10° Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ;
48647

                                                                                    
48648
11° Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ;
48649

                                                                                    
48650
12° Travaux exposant au plomb et à ses composés ;
48651

                                                                                    
48652
13° Travaux suivants exposant à la silice libre :
48653

                                                                                    
48654
a) Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ;
48655

                                                                                    
48656
b) Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;
48657

                                                                                    
48658 48622
c) Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux sont accomplis en
à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispositif est en position rabattue, et non munis de
 système 
clos ;
48659

                                                                                    
48660
d) Travaux de ravalement des façades au jet de sable ;
48661

                                                                                    
48662
e) Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie ;
48663

                                                                                    
48664
14° Tétrachloréthane : fabrication et emploi ;
48665

                                                                                    
48666
15° Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.
48622
de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de renversement.
   

                    
48668 48624
######## Article D4153-27
48669 48625

                                                                                    
48670 48626
I. - 
Il est interdit 
d'employer
d'affecter
 les jeunes 
travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :
48671

                                                                                    
48672
1° Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène ;
48673

                                                                                    
48674
2° Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention ;
48675

                                                                                    
48676
3° Anhydride chromique : fabrication et manutention ;
48677

                                                                                    
48678
4° Benzène, sauf pour les besoins de leur formation professionnelle ;
48679

                                                                                    
48680
5° Chlorure de vinyle monomère ;
48681

                                                                                    
48682
6° Cyanures : manipulation ;
48683

                                                                                    
48684
7° Hydrocarbures aromatiques : travaux exposant à l'action des dérivés suivants, sauf si les opérations sont faites en appareils clos en marche normale :
48685

                                                                                    
48686
a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, dinitrophénol ;
48687

                                                                                    
48688
b) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues ;
48689

                                                                                    
48690
8° Lithine : fabrication et manipulation ;
48691

                                                                                    
48692
9° Lithium métal : fabrication et manipulation ;
48693

                                                                                    
48694
10° Potassium métal : fabrication et manutention ;
48695

                                                                                    
48696
11° Sodium métal : fabrication et manutention ;
48697

                                                                                    
48698
12° Soude caustique : fabrication et manipulation.
48626
à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage.
48627

                                                                                    
48628
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
   

                    
48702 48642
######## Article D4153-29
48703 48643

                                                                                    
48704 48644
I. - 
Il est interdit 
de laisser
d'affecter
 les jeunes 
travailleurs âgés de moins de dix-huit ans :
48705

                                                                                    
48706
1° Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient entrer en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des dispositions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
48707

                                                                                    
48708
2° Accéder à des postes de production, de distribution et de transformation de basse et haute tension ;
48709

                                                                                    
48710
3° Procéder à toute manœuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en œuvre ;
48711

                                                                                    
48712 48644
4° Exécuter tous
à des
 travaux de 
surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques
maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
48645

                                                                                    
48712 48646
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I
 dans 
lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.
les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
   

                    
48716 48650
######## Article D4153-30
48717 48651

                                                                                    
48718 48652
Il est interdit
 d'employer
, en milieu professionnel, d'affecter
 les jeunes 
travailleurs âgés de moins de seize ans au service des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz.
à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.
   

                    
48720 48654
######## Article D4153-31
48721 48655

                                                                                    
48722 48656
I. - 
Il est interdit 
d'employer
en milieu professionnel d'affecter
 les jeunes 
travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à pression soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.
au montage et démontage d'échafaudages.
48657

                                                                                    
48658
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
   

                    
48724 48660
######## Article D4153-32
48725 48661

                                                                                    
48726 48662
Il est interdit 
d'employer
d'affecter
 les jeunes 
travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux
à des
 travaux en 
milieu hyperbare.
hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses.
   

                    
48730 48666
######## Article D4153-33
48731 48667

                                                                                    
48732 48668
I.-
Il est interdit 
d'employer les
aux
 jeunes 
travailleurs de moins de dix-huit ans aux
de procéder à des
 travaux 
susceptibles de les exposer à l'action des rayonnements ionisants et de les admettre de manière habituelle
impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en application de l'article L. 557-28 du code de la l'environnement.
48669

                                                                                    
48732 48670
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I
 dans les 
locaux affectés à ces travaux.
conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
   

                    
48734 48674
######## Article D4153-34
48735 48675

                                                                                    
48736 48676
Les
I. - Il est interdit d'affecter des
 jeunes 
travailleurs âgés de seize à dix-huit ans autorisés lors de leur formation,
:
48677

                                                                                    
48678
1° A la visite, l'entretien et le nettoyage de l'intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ;
48679

                                                                                    
48680
2° A des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.
48681

                                                                                    
48736 48682
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I
 dans les conditions 
et formes 
prévues à 
l'article D. 4153-41, à être occupés à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses équivalentes supérieures aux valeurs suivantes :
48737

                                                                                    
48738
1° 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;
48739

                                                                                    
48740
2° 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm ², quelle que soit la surface exposée ;
48741

                                                                                    
48742
3° 45 mSv pour le cristallin.
48743

                                                                                    
48744
Conformément aux articles R. 4451-45 et R. 4451-49, ces travailleurs ne peuvent être affectés à des travaux requérant un classement en catégorie A et leur formation tient compte des règles particulières qui leur sont applicables.
48682
la section 3 du présent chapitre.
   

                    
48748 48686
######## Article D4153-35
48749 48687

                                                                                    
48750 48688
I. - 
Il est interdit 
d'employer
d'affecter
 les jeunes 
travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux
à des
 travaux 
suivants
de coulée de verre ou de métaux en fusion
 et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux
 :
48751

                                                                                    
48752
1° Abattage des animaux
48688
.
48689

                                                                                    
48752 48690
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I
 dans les 
abattoirs, sauf pour les apprentis en dernière année ;
48754
2° Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux.
48690
conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
48754 48690
2° Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux.
conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
   

                    
48758 48694
######## Article D4153-36
48759 48695

                                                                                    
48760 48696
Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-48, il
Il
 est interdit 
d'employer
d'affecter
 les jeunes 
travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, sur les chantiers de bâtiment et de
aux
 travaux 
publics, à des travaux en élévation.
48761

                                                                                    
48762
Les travaux suivants sont également interdits :
48763

                                                                                    
48764
1° Travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle ;
48765

                                                                                    
48766
2° Montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection ;
48767

                                                                                    
48768
3° Travaux de montage-levage en élévation ;
48769

                                                                                    
48770
4° Montage et démontage d'appareils de levage ;
48771

                                                                                    
48772
5° Conduite d'appareils de levage autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close ;
48773

                                                                                    
48774
6° Guidage au sol du conducteur des appareils de levage ;
48775

                                                                                    
48776
7° Arrimage, accrochage ou réception des charges en élévation ;
48777

                                                                                    
48778
8° Conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
48779

                                                                                    
48780
9° Ponçage et bouchardage de pierres dures ;
48781

                                                                                    
48782
10° Travaux de démolition ;
48783

                                                                                    
48784
11° Percement des galeries souterraines ;
48785

                                                                                    
48786
12° Terrassement en fouilles étroites et profondes, boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement ;
48787

                                                                                    
48788
13° Travaux dans les égouts ;
48789

                                                                                    
48790
14° Travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
48696
les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé.
   

                    
48794 48700
######## Article D4153-37
48795 48701

                                                                                    
48796
Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-49, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au cueillage du verre dans les verreries automatiques et les jeunes travailleurs de moins de quinze ans dans les autres verreries.
48797

                                                                                    
48798 48702
Il est interdit 
d'employer
d'affecter
 les jeunes 
travailleurs de moins de seize ans au soufflage du verre dans les fabriques de verre creux.
48799

                                                                                    
48800
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans au cueillage et au soufflage du verre dans les fabriques de verre plat et à la conduite des machines dans les verreries mécaniques.
48801

                                                                                    
48802
Le poids du verre mis en œuvre par les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, sauf sur avis conforme du médecin du travail.
48702
à :
48703

                                                                                    
48704
1° Des travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux ;
48705

                                                                                    
48706
2° Des travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux.
   

                    
48806
######## Article D4153-38
48807

                        
48808
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans aux travaux de coulée des métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.
   

                    
48812
######## Article D4153-39
48813

                        
48814
Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans porter, traîner ou pousser des charges pesant plus de :
48815

                        
48816
1° 15 kg pour un travailleur masculin de quatorze ou quinze ans ;
48817

                        
48818
2° 20 kg pour un travailleur masculin de seize ou dix-sept ans ;
48819

                        
48820
3° 8 kg pour un travailleur féminin de quatorze ou quinze ans ;
48821

                        
48822
4° 10 kg pour un travailleur féminin de seize ou dix-sept ans.
48823

                        
48824
Le transport sur brouettes est également interdit aux travailleurs de moins de dix-huit ans pour les charges supérieures à 40 kg, brouette comprise.
   

                    
48826
######## Article D4153-40
48827

                        
48828
L'usage du diable pour le transport de charges est interdit aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
   

                    
48834
######## Article D4153-41
48835

                        
48836
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans titulaires d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit à la section 2.
   

                    
48838
######## Article D4153-42
48839

                        
48840
Il peut être également dérogé dans les formes et conditions prévues par la présente section aux interdictions prévues :
48841

                        
48842
1° Aux articles D. 4153-26 et D. 4153-27 à l'exception du 5°, pour les travaux exposants à des agents chimiques dangereux ;
48843

                        
48844
2° A l'article D. 4153-32, pour les travaux en milieu hyperbare ;
48845

                        
48846
3° A l'article D. 4153-33, pour les travaux exposant aux rayonnements ionisants ;
48847

                        
48848
4° A l'article D. 4153-35, pour les travaux au contact d'animaux ;
48849

                        
48850
5° A l'article D. 4153-38, pour les travaux en contact du métal en fusion.
   

                    
48852
######## Article D4153-43
48853

                        
48854
Les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves.
48855

                        
48856
Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.
   

                    
48858 48780
######## Article R4153-44
48859 48781

                                                                                    
48860 48782
La demande 
de renouvellement de l'autorisation de déroger est adressée, par tout moyen conférant date certaine, trois mois avant la date d'expiration de la décision 
d'autorisation 
complète est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception. Elle comporte l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur d'atelier responsable.
48861

                                                                                    
48862
Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant un délai de deux mois vaut autorisation.
48782
de déroger en cours.
   

                    
48864
######## Article D4153-45
48865

                        
48866
Les autorisations accordées par l'inspecteur du travail sont renouvelables chaque année pour les élèves. Elles demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail.
48867

                        
48868
Elles sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.
   

                    
48870
######## Article D4153-46
48871

                        
48872
En cas d'autorisation d'utilisation des équipements de travail, des mesures sont prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
   

                    
48874
######## Article D4153-47
48875

                        
48876
Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et être autorisés à utiliser les équipements de travail mentionnés à la section 2, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
   

                    
48880
######## Article D4153-48
48881

                        
48882
Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation peut être autorisé si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
48883

                        
48884
Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.
   

                    
48886
######## Article D4153-49
48887

                        
48888
Les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans peuvent être employés au cueillage ou au soufflage du verre dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.
48889

                        
48890
Les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans peuvent être employés au cueillage et au soufflage de verre plat et comme conducteur de machine de fabrication mécanique sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée après enquête. Les autorisations sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.
   

                    
48712
######## Article R4153-38
48713

                        
48714
Pour l'application de la présente section, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation professionnelle, le directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
48716
######## Article R4153-39
48717

                        
48718
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants :
48719

                        
48720
1° Les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
48721

                        
48722
2° Les stagiaires de la formation professionnelle ;
48723

                        
48724
3° Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;
48725

                        
48726
4° Les jeunes accueillis dans les établissements suivants :
48727

                        
48728
a) Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation prévus au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
48729

                        
48730
b) Les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
48731

                        
48732
c) Les centres de préorientation mentionnés à l'article R. 5213-2 du code du travail ;
48733

                        
48734
d) Les centres d'éducation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article R. 5213-9 du code du travail ;
48735

                        
48736
e) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
48737

                        
48738
f) Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
48740
######## Article R4153-40
48741

                        
48742
L'employeur et le chef d'établissement ou, le cas échéant, l'un d'entre eux qui présentent la demande prévue à l'article R. 4153-41 peuvent être autorisés, par décision de l'inspecteur du travail, pour une durée de trois ans, à affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
48743

                        
48744
1° Avoir procédé à l'évaluation des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants ;
48745

                        
48746
2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ;
48747

                        
48748
3° Avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres Ier à V de la quatrième partie du présent code ;
48749

                        
48750
4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux.
   

                    
48752
######## Article R4153-41
48753

                        
48754
La demande d'autorisation de déroger est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur du travail par l'employeur ou le chef d'établissement, chacun en ce qui le concerne.
48755

                        
48756
Elle précise :
48757

                        
48758
1° Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
48759

                        
48760
2° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels l'autorisation de déroger est demandée ;
48761

                        
48762
3° Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées ;
48763

                        
48764
4° Les équipements de travail précisément identifiés nécessaires aux travaux mentionnés au 2° ;
48765

                        
48766
5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.
48767

                        
48768
En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
   

                    
48770
######## Article R4153-42
48771

                        
48772
L'inspecteur du travail se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
48773

                        
48774
La décision d'autorisation de l'inspecteur du travail indique les travaux, les équipements de travail, et les lieux de formation, pour lesquels une dérogation est accordée.
   

                    
48776
######## Article R4153-43
48777

                        
48778
Le silence gardé par l'inspecteur du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut autorisation de dérogation.
   

                    
48784
######## Article R4153-45
48785

                        
48786
La décision d'autorisation de déroger peut être retirée à tout moment si les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.
   

                    
48788
######## Article R4153-46
48789

                        
48790
Le recours de l'employeur ou du chef d'établissement contre toute décision de refus d'autorisation de déroger ou de retrait d'autorisation de déroger est adressé, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d'un mois, au ministre chargé du travail.
48791

                        
48792
Le silence gardé par le ministre dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours.
   

                    
48794
######## Article R4153-47
48795

                        
48796
L'employeur ou le chef d'établissement s'assure qu'un avis médical d'aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.
48797

                        
48798
Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.
   

                    
48800
######## Article R4153-48
48801

                        
48802
L'employeur ou le chef d'établissement auquel une autorisation de déroger a été accordée, transmet à l'inspecteur du travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
48803

                        
48804
1° Aux prénoms, nom, et date de naissance du jeune ;
48805

                        
48806
2° A la formation professionnelle suivie, sa durée et lieux de formation connus ;
48807

                        
48808
3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
48809

                        
48810
4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;
48811

                        
48812
5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.
48813

                        
48814
En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
   

                    
48818
######## Article R4153-49
48819

                        
48820
Les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9 si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
   

                    
48822
######## Article R4153-50
48823

                        
48824
Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l'article R. 4544-9 peuvent exécuter des opérations sur les installations électriques ou des opérations d'ordre électrique ou non dans le voisinage de ces installations, dans les limites fixées par l'habilitation.
   

                    
48826
######## Article R4153-51
48827

                        
48828
Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à l'article R. 4323-55 et s'ils sont titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 4323-56, s'agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l'obtention d'une telle autorisation.
   

                    
48830
######## Article R4153-52
48831

                        
48832
Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.