Code du travail


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... ...
@@ -48465,7 +48465,7 @@ Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de
48465 48465
 
48466 48466
 ######## Article D4153-2
48467 48467
 
48468
-L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non.
48468
+L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
48469 48469
 
48470 48470
 ######## Article D4153-3
48471 48471
 
... ...
@@ -48475,9 +48475,7 @@ Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, co
48475 48475
 
48476 48476
 ######## Article D4153-4
48477 48477
 
48478
-L'emploi du mineur ne peut être autorisé que pour des travaux qui n'entraînent, eu égard à l'âge de l'intéressé, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature des tâches à accomplir qu'à raison des conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies.
48479
-
48480
-Il est notamment interdit d'employer l'intéressé à des travaux répétitifs ou accomplis dans une ambiance ou à un rythme leur conférant une pénibilité caractérisée.
48478
+Le mineur ne peut être affecté qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.
48481 48479
 
48482 48480
 ######## Article D4153-5
48483 48481
 
... ...
@@ -48543,351 +48541,295 @@ Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie,
48543 48541
 
48544 48542
 La décision de l'inspecteur du travail de renvoyer de l'établissement un jeune travailleur de quinze ans et plus, en application de l'article L. 4153-4, est prise sur avis conforme du médecin inspecteur du travail ou d'un médecin désigné par le médecin inspecteur du travail et, si les parents le demandent, après examen contradictoire.
48545 48543
 
48546
-###### Section 2 : Travaux interdits
48544
+###### Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
48547 48545
 
48548
-####### Sous-section 1 : Travaux portant atteinte aux bonnes mœurs et à la moralité
48546
+####### Article D4153-15
48549 48547
 
48550
-######## Article D4153-15
48548
+Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L. 4153-8 ainsi que les travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.
48551 48549
 
48552
-Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs.
48550
+####### Sous-section 1 : Travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale
48553 48551
 
48554 48552
 ######## Article D4153-16
48555 48553
 
48556
-Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne sont pas réprimés par des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
48554
+Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.
48557 48555
 
48558
-####### Sous-section 2 : Travaux à l'extérieur
48556
+####### Sous-section 2 : Travaux exposant à des agents chimiques dangereux
48559 48557
 
48560 48558
 ######## Article D4153-17
48561 48559
 
48562
-Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans aux étalages extérieurs des commerces de détail.
48560
+I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l'exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d'une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux 2° et 15° de l'article R. 4411-6 ou aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et à la partie 4 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008.
48561
+
48562
+II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
48563 48563
 
48564 48564
 ######## Article D4153-18
48565 48565
 
48566
-Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs des commerces de détail après vingt heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C.
48566
+I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1, 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98.
48567 48567
 
48568
-######## Article D4153-19
48568
+II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des opérations susceptibles de générer une exposition à des niveaux d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1 ou 2 définis à l'article R. 4412-98 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
48569
+
48570
+####### Sous-section 3 : Travaux exposant à des agents biologiques
48569 48571
 
48570
-Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés aux étalages extérieurs des commerces de détail pendant plus de six heures par jour et pendant plus de deux heures consécutives. Chaque période de deux heures est séparée par des intervalles d'une heure au moins.
48572
+######## Article D4153-19
48571 48573
 
48572
-En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les intéressés à l'intérieur de l'établissement.
48574
+Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3.
48573 48575
 
48574
-####### Sous-section 3 : Utilisation d'équipements de travail
48576
+####### Sous-section 4 : Travaux exposant aux vibrations mécaniques
48575 48577
 
48576 48578
 ######## Article D4153-20
48577 48579
 
48578
-Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans de façon continue au travail des métiers dits « à la main » et des presses de toute nature mues par l'opérateur.
48580
+Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R. 4443-2.
48581
+
48582
+####### Sous-section 5 : Travaux exposant à des rayonnements
48579 48583
 
48580 48584
 ######## Article D4153-21
48581 48585
 
48582
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants :
48586
+Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l'article R. 4451-44.
48583 48587
 
48584
-1° Réparation, en marche, d'équipements de travail ;
48588
+II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l'article R. 4451-44 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
48585 48589
 
48586
-2° Opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, graissage, sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes ;
48590
+######## Article D4153-22
48587 48591
 
48588
-3° Travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ;
48592
+I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
48589 48593
 
48590
-4° Alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.
48594
+II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
48591 48595
 
48592
-######## Article D4153-22
48593
-
48594
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.
48596
+####### Sous-section 6 : Travaux en milieu hyperbare
48595 48597
 
48596 48598
 ######## Article D4153-23
48597 48599
 
48598
-Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de seize ans :
48599
-
48600
-1° A la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique ;
48600
+Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares au sens de l'article R. 4461-1.
48601 48601
 
48602
-2° Aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries ;
48602
+II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des interventions en milieu hyperbare autres que celles relevant de la classe 0 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
48603 48603
 
48604
-3° Aux travaux d'élagage et d'éhoupage.
48604
+####### Sous-section 7 : Travaux exposant à un risque d'origine électrique
48605 48605
 
48606 48606
 ######## Article D4153-24
48607 48607
 
48608
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion.
48608
+Il est interdit aux jeunes d'accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d'un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s'il s'agit d'installations à très basse tension de sécurité (TBTS).
48609 48609
 
48610
-####### Sous-section 4 : Travaux exposant à des agents chimiques dangereux
48611
-
48612
-######## Article D4153-28
48610
+Il est interdit de faire exécuter par des jeunes des opérations sous tension.
48613 48611
 
48614
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
48615
-
48616
-1° Aux activités de retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante, mentionnées à l'article R. 4412-114 ;
48617
-
48618
-2° Aux activités et interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, mentionnées à l'article R. 4412-139, sur des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante.
48612
+####### Sous-section 8 : Travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement
48619 48613
 
48620 48614
 ######## Article D4153-25
48621 48615
 
48622
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des cuves, bassins, réservoirs ou récipients de toute nature contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, nocifs, toxiques ou corrosifs.
48623
-
48624
-######## Article D4153-26
48625
-
48626
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux énumérés ci-dessous et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
48627
-
48628
-1° Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ;
48629
-
48630
-2° Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ;
48631
-
48632
-3° Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ;
48633
-
48634
-4° Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ;
48635
-
48636
-5° Chlore : production et emploi dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ;
48637
-
48638
-6° Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ;
48639
-
48640
-7° Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ;
48641
-
48642
-8° Mercure : travaux exposant aux vapeurs de mercure, et à ses composés ;
48643
-
48644
-9° Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection ;
48645
-
48646
-10° Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ;
48647
-
48648
-11° Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ;
48649
-
48650
-12° Travaux exposant au plomb et à ses composés ;
48651
-
48652
-13° Travaux suivants exposant à la silice libre :
48616
+Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu'à des travaux d'étaiement.
48653 48617
 
48654
-a) Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ;
48618
+####### Sous-section 9 : Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage
48655 48619
 
48656
-b) Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;
48657
-
48658
-c) Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux sont accomplis en système clos ;
48659
-
48660
-d) Travaux de ravalement des façades au jet de sable ;
48661
-
48662
-e) Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie ;
48663
-
48664
-14° Tétrachloréthane : fabrication et emploi ;
48620
+######## Article D4153-26
48665 48621
 
48666
-15° Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.
48622
+Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispositif est en position rabattue, et non munis de système de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de renversement.
48667 48623
 
48668 48624
 ######## Article D4153-27
48669 48625
 
48670
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :
48671
-
48672
-1° Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène ;
48673
-
48674
-2° Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention ;
48675
-
48676
-3° Anhydride chromique : fabrication et manutention ;
48626
+I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage.
48677 48627
 
48678
-4° Benzène, sauf pour les besoins de leur formation professionnelle ;
48628
+II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
48679 48629
 
48680
-5° Chlorure de vinyle monomère ;
48630
+####### Sous-section 10 : Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail
48681 48631
 
48682
-6° Cyanures : manipulation ;
48683
-
48684
-7° Hydrocarbures aromatiques : travaux exposant à l'action des dérivés suivants, sauf si les opérations sont faites en appareils clos en marche normale :
48685
-
48686
-a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, dinitrophénol ;
48687
-
48688
-b) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues ;
48689
-
48690
-8° Lithine : fabrication et manipulation ;
48691
-
48692
-9° Lithium métal : fabrication et manipulation ;
48632
+######## Article D4153-28
48693 48633
 
48694
-10° Potassium métal : fabrication et manutention ;
48634
+I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien :
48695 48635
 
48696
-11° Sodium métal : fabrication et manutention ;
48636
+1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;
48697 48637
 
48698
-12° Soude caustique : fabrication et manipulation.
48638
+2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.
48699 48639
 
48700
-####### Sous-section 5 : Travaux exposant à un risque électrique
48640
+II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
48701 48641
 
48702 48642
 ######## Article D4153-29
48703 48643
 
48704
-Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans :
48705
-
48706
-1° Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient entrer en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des dispositions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
48644
+I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
48707 48645
 
48708
-2° Accéder à des postes de production, de distribution et de transformation de basse et haute tension ;
48646
+II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
48709 48647
 
48710
-3° Procéder à toute manœuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en œuvre ;
48711
-
48712
-4° Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.
48713
-
48714
-####### Sous-section 6 : Travaux avec des appareils à pression  et travaux en milieu hyperbare
48648
+####### Sous-section 11 :  Travaux temporaires en hauteur
48715 48649
 
48716 48650
 ######## Article D4153-30
48717 48651
 
48718
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz.
48652
+Il est interdit, en milieu professionnel, d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.
48719 48653
 
48720 48654
 ######## Article D4153-31
48721 48655
 
48722
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à pression soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.
48656
+I. - Il est interdit en milieu professionnel d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages.
48657
+
48658
+II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
48723 48659
 
48724 48660
 ######## Article D4153-32
48725 48661
 
48726
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux en milieu hyperbare.
48662
+Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses.
48727 48663
 
48728
-####### Sous-section 7 : Travaux exposant aux rayonnements ionisants
48664
+####### Sous-section 12 : Travaux avec des appareils sous pression
48729 48665
 
48730 48666
 ######## Article D4153-33
48731 48667
 
48732
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux susceptibles de les exposer à l'action des rayonnements ionisants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.
48668
+I.-Il est interdit aux jeunes de procéder à des travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en application de l'article L. 557-28 du code de la l'environnement.
48733 48669
 
48734
-######## Article D4153-34
48670
+II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
48735 48671
 
48736
-Les jeunes travailleurs âgés de seize à dix-huit ans autorisés lors de leur formation, dans les conditions prévues à l'article D. 4153-41, à être occupés à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses équivalentes supérieures aux valeurs suivantes :
48672
+####### Sous-section 13 :  Travaux en milieu confiné
48737 48673
 
48738
-1° 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;
48674
+######## Article D4153-34
48739 48675
 
48740
-2° 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm ², quelle que soit la surface exposée ;
48676
+I. - Il est interdit d'affecter des jeunes :
48741 48677
 
48742
-3° 45 mSv pour le cristallin.
48678
+1° A la visite, l'entretien et le nettoyage de l'intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ;
48743 48679
 
48744
-Conformément aux articles R. 4451-45 et R. 4451-49, ces travailleurs ne peuvent être affectés à des travaux requérant un classement en catégorie A et leur formation tient compte des règles particulières qui leur sont applicables.
48680
+2° A des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.
48745 48681
 
48746
-####### Sous-section 8 : Travaux au contact d'animaux
48682
+II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
48747 48683
 
48748
-######## Article D4153-35
48684
+####### Sous-section 14 : Travaux au contact du verre ou du métal en fusion
48749 48685
 
48750
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
48686
+######## Article D4153-35
48751 48687
 
48752
-1° Abattage des animaux dans les abattoirs, sauf pour les apprentis en dernière année ;
48688
+I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.
48753 48689
 
48754
-2° Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux.
48690
+II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
48755 48691
 
48756
-####### Sous-section 9 : Travaux du bâtiment et travaux publics
48692
+####### Sous-section 15 : Travaux exposant à des températures extrêmes
48757 48693
 
48758 48694
 ######## Article D4153-36
48759 48695
 
48760
-Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-48, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, à des travaux en élévation.
48696
+Il est interdit d'affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé.
48761 48697
 
48762
-Les travaux suivants sont également interdits :
48698
+####### Sous-section 16 : Travaux en contact d'animaux
48763 48699
 
48764
-1° Travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle ;
48700
+######## Article D4153-37
48765 48701
 
48766
-2° Montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection ;
48702
+Il est interdit d'affecter les jeunes à :
48767 48703
 
48768
-3° Travaux de montage-levage en élévation ;
48704
+1° Des travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux ;
48769 48705
 
48770
-4° Montage et démontage d'appareils de levage ;
48706
+2° Des travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux.
48771 48707
 
48772
-5° Conduite d'appareils de levage autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close ;
48708
+###### Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
48773 48709
 
48774
-6° Guidage au sol du conducteur des appareils de levage ;
48710
+####### Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle
48775 48711
 
48776
-7° Arrimage, accrochage ou réception des charges en élévation ;
48712
+######## Article R4153-38
48777 48713
 
48778
-8° Conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
48714
+Pour l'application de la présente section, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation professionnelle, le directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
48779 48715
 
48780
-9° Ponçage et bouchardage de pierres dures ;
48716
+######## Article R4153-39
48781 48717
 
48782
-10° Travaux de démolition ;
48718
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants :
48783 48719
 
48784
-11° Percement des galeries souterraines ;
48720
+1° Les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
48785 48721
 
48786
-12° Terrassement en fouilles étroites et profondes, boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement ;
48722
+2° Les stagiaires de la formation professionnelle ;
48787 48723
 
48788
-13° Travaux dans les égouts ;
48724
+3° Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;
48789 48725
 
48790
-14° Travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
48726
+4° Les jeunes accueillis dans les établissements suivants :
48791 48727
 
48792
-####### Sous-section 10 : Travail du verre
48728
+a) Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation prévus au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
48793 48729
 
48794
-######## Article D4153-37
48730
+b) Les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
48795 48731
 
48796
-Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-49, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au cueillage du verre dans les verreries automatiques et les jeunes travailleurs de moins de quinze ans dans les autres verreries.
48732
+c) Les centres de préorientation mentionnés à l'article R. 5213-2 du code du travail ;
48797 48733
 
48798
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de seize ans au soufflage du verre dans les fabriques de verre creux.
48734
+d) Les centres d'éducation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article R. 5213-9 du code du travail ;
48799 48735
 
48800
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans au cueillage et au soufflage du verre dans les fabriques de verre plat et à la conduite des machines dans les verreries mécaniques.
48736
+e) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
48801 48737
 
48802
-Le poids du verre mis en œuvre par les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, sauf sur avis conforme du médecin du travail.
48738
+f) Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
48803 48739
 
48804
-####### Sous-section 11 : Travaux au contact du métal en fusion
48740
+######## Article R4153-40
48805 48741
 
48806
-######## Article D4153-38
48742
+L'employeur et le chef d'établissement ou, le cas échéant, l'un d'entre eux qui présentent la demande prévue à l'article R. 4153-41 peuvent être autorisés, par décision de l'inspecteur du travail, pour une durée de trois ans, à affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
48807 48743
 
48808
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans aux travaux de coulée des métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.
48744
+1° Avoir procédé à l'évaluation des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants ;
48809 48745
 
48810
-####### Sous-section 12 : Manutention des charges
48746
+2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ;
48811 48747
 
48812
-######## Article D4153-39
48748
+3° Avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres Ier à V de la quatrième partie du présent code ;
48813 48749
 
48814
-Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans porter, traîner ou pousser des charges pesant plus de :
48750
+4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux.
48815 48751
 
48816
-1° 15 kg pour un travailleur masculin de quatorze ou quinze ans ;
48752
+######## Article R4153-41
48817 48753
 
48818
-2° 20 kg pour un travailleur masculin de seize ou dix-sept ans ;
48754
+La demande d'autorisation de déroger est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur du travail par l'employeur ou le chef d'établissement, chacun en ce qui le concerne.
48819 48755
 
48820
-3° 8 kg pour un travailleur féminin de quatorze ou quinze ans ;
48756
+Elle précise :
48821 48757
 
48822
-4° 10 kg pour un travailleur féminin de seize ou dix-sept ans.
48758
+1° Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
48823 48759
 
48824
-Le transport sur brouettes est également interdit aux travailleurs de moins de dix-huit ans pour les charges supérieures à 40 kg, brouette comprise.
48760
+2° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels l'autorisation de déroger est demandée ;
48825 48761
 
48826
-######## Article D4153-40
48762
+3° Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées ;
48827 48763
 
48828
-L'usage du diable pour le transport de charges est interdit aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
48764
+4° Les équipements de travail précisément identifiés nécessaires aux travaux mentionnés au 2° ;
48829 48765
 
48830
-###### Section 3 : Travaux réglementés
48766
+5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.
48831 48767
 
48832
-####### Sous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis
48768
+En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
48833 48769
 
48834
-######## Article D4153-41
48770
+######## Article R4153-42
48835 48771
 
48836
-Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans titulaires d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit à la section 2.
48772
+L'inspecteur du travail se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
48837 48773
 
48838
-######## Article D4153-42
48774
+La décision d'autorisation de l'inspecteur du travail indique les travaux, les équipements de travail, et les lieux de formation, pour lesquels une dérogation est accordée.
48839 48775
 
48840
-Il peut être également dérogé dans les formes et conditions prévues par la présente section aux interdictions prévues :
48776
+######## Article R4153-43
48841 48777
 
48842
-1° Aux articles D. 4153-26 et D. 4153-27 à l'exception du 5°, pour les travaux exposants à des agents chimiques dangereux ;
48778
+Le silence gardé par l'inspecteur du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut autorisation de dérogation.
48843 48779
 
48844
-2° A l'article D. 4153-32, pour les travaux en milieu hyperbare ;
48780
+######## Article R4153-44
48845 48781
 
48846
-3° A l'article D. 4153-33, pour les travaux exposant aux rayonnements ionisants ;
48782
+La demande de renouvellement de l'autorisation de déroger est adressée, par tout moyen conférant date certaine, trois mois avant la date d'expiration de la décision d'autorisation de déroger en cours.
48847 48783
 
48848
-4° A l'article D. 4153-35, pour les travaux au contact d'animaux ;
48784
+######## Article R4153-45
48849 48785
 
48850
-5° A l'article D. 4153-38, pour les travaux en contact du métal en fusion.
48786
+La décision d'autorisation de déroger peut être retirée à tout moment si les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.
48851 48787
 
48852
-######## Article D4153-43
48788
+######## Article R4153-46
48853 48789
 
48854
-Les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves.
48790
+Le recours de l'employeur ou du chef d'établissement contre toute décision de refus d'autorisation de déroger ou de retrait d'autorisation de déroger est adressé, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d'un mois, au ministre chargé du travail.
48855 48791
 
48856
-Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.
48792
+Le silence gardé par le ministre dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours.
48857 48793
 
48858
-######## Article R4153-44
48794
+######## Article R4153-47
48795
+
48796
+L'employeur ou le chef d'établissement s'assure qu'un avis médical d'aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.
48797
+
48798
+Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.
48799
+
48800
+######## Article R4153-48
48859 48801
 
48860
-La demande d'autorisation complète est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception. Elle comporte l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur d'atelier responsable.
48802
+L'employeur ou le chef d'établissement auquel une autorisation de déroger a été accordée, transmet à l'inspecteur du travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
48861 48803
 
48862
-Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant un délai de deux mois vaut autorisation.
48804
+1° Aux prénoms, nom, et date de naissance du jeune ;
48863 48805
 
48864
-######## Article D4153-45
48806
+2° A la formation professionnelle suivie, sa durée et lieux de formation connus ;
48865 48807
 
48866
-Les autorisations accordées par l'inspecteur du travail sont renouvelables chaque année pour les élèves. Elles demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail.
48808
+3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
48867 48809
 
48868
-Elles sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.
48810
+4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;
48869 48811
 
48870
-######## Article D4153-46
48812
+5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.
48871 48813
 
48872
-En cas d'autorisation d'utilisation des équipements de travail, des mesures sont prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
48814
+En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
48873 48815
 
48874
-######## Article D4153-47
48816
+####### Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs
48875 48817
 
48876
-Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et être autorisés à utiliser les équipements de travail mentionnés à la section 2, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
48818
+######## Article R4153-49
48877 48819
 
48878
-####### Sous-section 2 : Autres dérogations
48820
+Les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9 si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
48879 48821
 
48880
-######## Article D4153-48
48822
+######## Article R4153-50
48881 48823
 
48882
-Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation peut être autorisé si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
48824
+Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l'article R. 4544-9 peuvent exécuter des opérations sur les installations électriques ou des opérations d'ordre électrique ou non dans le voisinage de ces installations, dans les limites fixées par l'habilitation.
48883 48825
 
48884
-Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.
48826
+######## Article R4153-51
48885 48827
 
48886
-######## Article D4153-49
48828
+Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à l'article R. 4323-55 et s'ils sont titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 4323-56, s'agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l'obtention d'une telle autorisation.
48887 48829
 
48888
-Les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans peuvent être employés au cueillage ou au soufflage du verre dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.
48830
+######## Article R4153-52
48889 48831
 
48890
-Les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans peuvent être employés au cueillage et au soufflage de verre plat et comme conducteur de machine de fabrication mécanique sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée après enquête. Les autorisations sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.
48832
+Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
48891 48833
 
48892 48834
 ##### Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail  à durée déterminée et salariés temporaires
48893 48835