Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 avril 2013 (version 0ed8de6)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2013.

16661
###### Article L4133-1
16662

                        
16663
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.
16664

                        
16665
L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
16666

                        
16667
L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.
   

                    
16669
###### Article L4133-2
16670

                        
16671
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.
16672

                        
16673
L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
16674

                        
16675
L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.
   

                    
16677
###### Article L4133-3
16678

                        
16679
En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l'absence de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
16681
###### Article L4133-4
16682

                        
16683
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des alertes transmises à l'employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4133-3.
   

                    
16685
###### Article L4133-5
16686

                        
16687
Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l'article L. 1351-1 du code de la santé publique.
   

                    
16663 16693
###### Article L4141-1
16664 16694

                                                                                    
16665 16695
L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
16696

                                                                                    
16697
Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
   

                    
17769 17801
####### Article L4614-10
17770 17802

                                                                                    
17771 17803
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.
17804

                                                                                    
17805
Il est réuni en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.