Code du travail


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Version consolidée au 22 novembre 2012 (version 7662ff5)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2012.

69546 69546
######## Article R5122-1
69547 69547

                                                                                    
69548 69548
L'allocation spécifique
L'employeur peut placer ses salariés en position
 de chômage partiel 
prévue à l'article L. 5122-1 peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes
lorsque l'entreprise est contrainte
 de réduire ou
 de
 suspendre temporairement 
leur
son
 activité pour 
l'une des raisons suivantes
l'un des motifs suivants
 :
69549 69549

                                                                                    
69550 69550
1° La conjoncture économique ;
69551 69551

                                                                                    
69552 69552
2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
69553 69553

                                                                                    
69554 69554
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
69555 69555

                                                                                    
69556 69556
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
69557 69557

                                                                                    
69558 69558
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
   

                    
69560 69560
######## Article R5122-2
69561 69561

                                                                                    
69562
En cas de
69562
L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation de placement en position de chômage partiel de ses salariés.
69563

                                                                                    
69564
La demande précise :
69565

                                                                                    
69562 69566
1° Les motifs justifiant le
 recours
 par l'entreprise
 au chômage partiel
,
 ;
69567

                                                                                    
69568
2° La période prévisible de sous-activité ;
69569

                                                                                    
69570
3° Le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement accomplie.
69571

                                                                                    
69562 69572
Elle est accompagnée de
 l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, 
de l'avis préalable 
des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13
 est transmis sans délai par l'employeur au préfet du département où est implanté l'établissement concerné.
69564
En cas d'avis défavorable des instances représentatives du personnel, l'employeur joint les éléments qui leur ont été présentés retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.
69572
.
69564 69572
En cas d'avis défavorable des instances représentatives du personnel, l'employeur joint les éléments qui leur ont été présentés retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.
.
69573

                                                                                    
69574
Cette demande est adressée par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine.
   

                    
69566 69576
######## Article R5122-3
69567 69577

                                                                                    
69568 69578
L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée, sur demande de
Par dérogation à l'article R. 5122-2, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 5122-1,
 l'employeur
, par le préfet du département où est implanté l'établissement concerné.
 dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande.
   

                    
69570 69580
######## Article R5122-4
69571 69581

                                                                                    
69572 69582
La 
demande mentionnée à l'article R. 5122-3 est adressée après la mise au chômage partiel de ses salariés par
décision d'acceptation ou de refus est notifiée à
 l'employeur
, par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. Elle précise les motifs justifiant le recours au chômage partiel.
69573

                                                                                    
69574
Elle est accompagnée de l'avis mentionné à l'article R. 5122-2, et lorsqu'ils n'ont pas déjà été transmis en application de ce même article, des éléments retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.
69575

                                                                                    
69576
La demande précise également :
69577

                                                                                    
69578
1° Le nombre de salariés concernés ainsi que leur durée de travail habituelle ;
69579

                                                                                    
69580
2° La période pendant laquelle les salariés vont connaître une sous-activité.
69581

                                                                                    
69582 69582
L'employeur joint à sa
 dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la
 demande 
des états nominatifs précisant le nombre d'heures déjà chômées par chaque salarié.
d'autorisation.
69583

                                                                                    
69584
L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
69585

                                                                                    
69586
La décision de refus est motivée.
   

                    
69584 69588
######## Article R5122-5
69585 69589

                                                                                    
69586 69590
La
En cas de
 décision 
d'attribution, ou de refus d'attribution,
d'acceptation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une demande d'indemnisation au titre
 de l'allocation spécifique de chômage partiel 
est notifiée à l'employeur. La décision de refus est motivée
prévue à l'article L. 5122-1 accompagnée de la production d'états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié
.
69587 69591

                                                                                    
69588 69592
L'acceptation de la demande 
donne lieu à
d'indemnisation est notifiée à l'employeur. Elle permet
 la liquidation de l'allocation 
spécifique de chômage partiel 
selon les modalités fixées 
par les
aux
 articles R. 5122-14 à R. 5122-17
, sur la base des états nominatifs produits par l'employeur et visés par le préfet compétent pour ordonnancer la dépense
.