Code du travail


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Version consolidée au 22 novembre 2012 (version 7662ff5)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2012.

... ...
@@ -69545,7 +69545,7 @@ Les modalités de calcul de l'aide de l'Etat sont fixées par arrêté conjoint
69545 69545
 
69546 69546
 ######## Article R5122-1
69547 69547
 
69548
-L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité pour l'une des raisons suivantes :
69548
+L'employeur peut placer ses salariés en position de chômage partiel lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :
69549 69549
 
69550 69550
 1° La conjoncture économique ;
69551 69551
 
... ...
@@ -69559,33 +69559,37 @@ L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut
69559 69559
 
69560 69560
 ######## Article R5122-2
69561 69561
 
69562
-En cas de recours par l'entreprise au chômage partiel, l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13 est transmis sans délai par l'employeur au préfet du département où est implanté l'établissement concerné.
69562
+L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation de placement en position de chômage partiel de ses salariés.
69563 69563
 
69564
-En cas d'avis défavorable des instances représentatives du personnel, l'employeur joint les éléments qui leur ont été présentés retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.
69564
+La demande précise :
69565 69565
 
69566
-######## Article R5122-3
69566
+1° Les motifs justifiant le recours au chômage partiel ;
69567 69567
 
69568
-L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée, sur demande de l'employeur, par le préfet du département où est implanté l'établissement concerné.
69568
+2° La période prévisible de sous-activité ;
69569 69569
 
69570
-######## Article R5122-4
69570
+3° Le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement accomplie.
69571 69571
 
69572
-La demande mentionnée à l'article R. 5122-3 est adressée après la mise au chômage partiel de ses salariés par l'employeur, par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. Elle précise les motifs justifiant le recours au chômage partiel.
69572
+Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13.
69573 69573
 
69574
-Elle est accompagnée de l'avis mentionné à l'article R. 5122-2, et lorsqu'ils n'ont pas déjà été transmis en application de ce même article, des éléments retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.
69574
+Cette demande est adressée par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine.
69575 69575
 
69576
-La demande précise également :
69576
+######## Article R5122-3
69577 69577
 
69578
-1° Le nombre de salariés concernés ainsi que leur durée de travail habituelle ;
69578
+Par dérogation à l'article R. 5122-2, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 5122-1, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande.
69579 69579
 
69580
-2° La période pendant laquelle les salariés vont connaître une sous-activité.
69580
+######## Article R5122-4
69581 69581
 
69582
-L'employeur joint à sa demande des états nominatifs précisant le nombre d'heures déjà chômées par chaque salarié.
69582
+La décision d'acceptation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.
69583
+
69584
+L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
69585
+
69586
+La décision de refus est motivée.
69583 69587
 
69584 69588
 ######## Article R5122-5
69585 69589
 
69586
-La décision d'attribution, ou de refus d'attribution, de l'allocation spécifique de chômage partiel est notifiée à l'employeur. La décision de refus est motivée.
69590
+En cas de décision d'acceptation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une demande d'indemnisation au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 accompagnée de la production d'états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.
69587 69591
 
69588
-L'acceptation de la demande donne lieu à la liquidation de l'allocation selon les modalités fixées par les articles R. 5122-14 à R. 5122-17, sur la base des états nominatifs produits par l'employeur et visés par le préfet compétent pour ordonnancer la dépense.
69592
+L'acceptation de la demande d'indemnisation est notifiée à l'employeur. Elle permet la liquidation de l'allocation spécifique de chômage partiel selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17.
69589 69593
 
69590 69594
 ######## Article R5122-6
69591 69595