Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2012 (version aeb0e07)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2012.

14156 14156
######### Article L3142-108
14157 14157

                                                                                    
14158 14158
Pour accomplir son engagement à servir
Les dispositions applicables aux salariés servant
 dans la réserve de sécurité civile 
pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion
sont définies aux articles L. 724-7 à L. 724-10 du code
 de la 
réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
sécurité intérieure.
   

                    
14160
######### Article L3142-109
14161

                        
14162
Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.
   

                    
14164
######### Article L3142-110
14165

                        
14166
La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
   

                    
14168
######### Article L3142-111
14169

                        
14170
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
   

                    
14174 14162
######### Article L3142-112
14175 14163

                                                                                    
14176 14164
Lorsqu'un salarié membre
Les dispositions applicables aux salariés membres
 d'une association agréée en matière de sécurité civile 
est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
14177

                                                                                    
14178
Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
14164
sont définies aux articles L. 725-7 à L. 725-9 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
14180
######### Article L3142-113
14181

                        
14182
Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
   

                    
14184
######### Article L3142-114
14185

                        
14186
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-112.