Code du travail


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Version consolidée au 1er mai 2012 (version aeb0e07)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2012.

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@@ -14155,35 +14155,13 @@ Pour l'application des dispositions relatives aux congés et périodes de travai
14155 14155
 
14156 14156
 ######### Article L3142-108
14157 14157
 
14158
-Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
14159
-
14160
-######### Article L3142-109
14161
-
14162
-Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.
14163
-
14164
-######### Article L3142-110
14165
-
14166
-La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
14167
-
14168
-######### Article L3142-111
14169
-
14170
-Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
14158
+Les dispositions applicables aux salariés servant dans la réserve de sécurité civile sont définies aux articles L. 724-7 à L. 724-10 du code de la sécurité intérieure.
14171 14159
 
14172 14160
 ######## Paragraphe 2 : Participation aux opérations de secours.
14173 14161
 
14174 14162
 ######### Article L3142-112
14175 14163
 
14176
-Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
14177
-
14178
-Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
14179
-
14180
-######### Article L3142-113
14181
-
14182
-Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
14183
-
14184
-######### Article L3142-114
14185
-
14186
-Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-112.
14164
+Les dispositions applicables aux salariés membres d'une association agréée en matière de sécurité civile sont définies aux articles L. 725-7 à L. 725-9 du code de la sécurité intérieure.
14187 14165
 
14188 14166
 ######## Paragraphe 3 : Réserve sanitaire.
14189 14167