Code du travail


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Version consolidée au 2 novembre 2011 (version 92bc37a)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2011.

39815 39815
####### Article R2344-1
39816 39816

                                                                                    
39817 39817
Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen 
est fixé selon les règles suivantes :
39818

                                                                                    
39819 39817
1° Un membre au titre de
institué en l'absence d'accord pour
 chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 
dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou entreprises
est fixé selon les règles suivantes :
39818

                                                                                    
39819 39819
1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège
 ;
39820 39820

                                                                                    
39821 39821
Des membres supplémentaires en proportion des effectifs employés dans les établissements ou les entreprises.
39822

                                                                                    
39823
Ces sièges supplémentaires sont attribués à raison :
39824

                                                                                    
39825
a) D'un au titre d'un Etat comprenant au moins 20 % des effectifs ;
39826

                                                                                    
39827
b) De deux au titre d'un Etat comprenant au moins 30 % des effectifs ;
39828

                                                                                    
39829
c) De trois au titre d'un Etat comprenant au moins 40 % des effectifs ;
39830

                                                                                    
39831
d) De quatre au titre d'un Etat comprenant au moins 50 % des effectifs ;
39832

                                                                                    
39833
e) De cinq au titre d'un Etat comprenant au moins 60 % des effectifs ;
39834

                                                                                    
39835
f) De six au titre d'un Etat comprenant au moins 80 % des effectifs.
39821
De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
39822

                                                                                    
39823
3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
39824

                                                                                    
39825
4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
39826

                                                                                    
39827
5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
39828

                                                                                    
39829
6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
39830

                                                                                    
39831
7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
39832

                                                                                    
39833
8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
39834

                                                                                    
39835
9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
39836

                                                                                    
39837
10° Plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
   

                    
39837
####### Article R2344-2
39838

                        
39839
Le nombre de représentants du personnel au comité d'entreprise européen ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à trente.