Code du travail


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Version consolidée au 2 novembre 2011 (version 92bc37a)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2011.

... ...
@@ -39814,29 +39814,27 @@ Les membres du bureau sont élus parmi les membres du comité.
39814 39814
 
39815 39815
 ####### Article R2344-1
39816 39816
 
39817
-Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen est fixé selon les règles suivantes :
39817
+Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord pour chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 est fixé selon les règles suivantes :
39818 39818
 
39819
-1° Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou entreprises ;
39820
-
39821
-2° Des membres supplémentaires en proportion des effectifs employés dans les établissements ou les entreprises.
39819
+1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
39822 39820
 
39823
-Ces sièges supplémentaires sont attribués à raison :
39821
+2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
39824 39822
 
39825
-a) D'un au titre d'un Etat comprenant au moins 20 % des effectifs ;
39823
+3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
39826 39824
 
39827
-b) De deux au titre d'un Etat comprenant au moins 30 % des effectifs ;
39825
+4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
39828 39826
 
39829
-c) De trois au titre d'un Etat comprenant au moins 40 % des effectifs ;
39827
+5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
39830 39828
 
39831
-d) De quatre au titre d'un Etat comprenant au moins 50 % des effectifs ;
39829
+6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
39832 39830
 
39833
-e) De cinq au titre d'un Etat comprenant au moins 60 % des effectifs ;
39831
+7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
39834 39832
 
39835
-f) De six au titre d'un Etat comprenant au moins 80 % des effectifs.
39833
+8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
39836 39834
 
39837
-####### Article R2344-2
39835
+9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
39838 39836
 
39839
-Le nombre de représentants du personnel au comité d'entreprise européen ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à trente.
39837
+10° Plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
39840 39838
 
39841 39839
 ###### Section 2 : Désignation, élection et statut des membres
39842 39840