Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mai 2011 (version 893741b)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

78006 78006
####### Article D6325-1
78007 78007

                                                                                    
78008 78008
L'employeur adresse le contrat de professionnalisation 
accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l'article D. 6325-11 
à l'organisme 
paritaire 
collecteur
 paritaire
 agréé au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
78009

                                                                                    
78010
L'organisme collecteur émet un avis sur le contrat de professionnalisation et décide de la prise en charge des dépenses de formation.
78011

                                                                                    
78012
Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat de professionnalisation, l'organisme collecteur dépose le contrat, l'avis et la décision relative au financement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat.
   

                    
78014
####### Article R6325-2
78015

                        
78016
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi enregistre le contrat de professionnalisation s'il est conforme aux dispositions légales et conventionnelles le régissant.
78017

                        
78018
Il notifie sa décision à l'employeur et à l'organisme collecteur paritaire agréé.
78019

                        
78020
Le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pendant plus d'un mois à compter de la date du dépôt vaut décision d'enregistrement.
   

                    
78022
####### Article D6325-3
78023

                        
78024
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement forme, préalablement à tout recours contentieux, un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
78025

                        
78026
Ce recours est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
78010
####### Article D6325-2
78011

                        
78012
Dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l'organisme collecteur se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle. Il notifie à l'employeur sa décision relative à la prise en charge financière. Il dépose le contrat, accompagné de sa décision, auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat, sous une forme dématérialisée. A défaut d'une décision de l'organisme dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé.
78013

                        
78014
Lorsque l'organisme refuse la prise en charge financière au motif que les stipulations du contrat sont contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle, il notifie sa décision motivée à l'employeur et au salarié titulaire du contrat.
   

                    
78092 78080
####### Article D6325-13
78093 78081

                                                                                    
78094 78082
Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.
78095 78083

                                                                                    
78096 78084
En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.
78097 78085

                                                                                    
78098 78086
Cet avenant est transmis à l'organisme collecteur paritaire agréé. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-
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