Code du travail


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Version consolidée au 20 mai 2011 (version 893741b)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

... ...
@@ -78005,25 +78005,13 @@ Toutefois, lorsque l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employe
78005 78005
 
78006 78006
 ####### Article D6325-1
78007 78007
 
78008
-L'employeur adresse le contrat de professionnalisation à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
78008
+L'employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l'article D. 6325-11 à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
78009 78009
 
78010
-L'organisme collecteur émet un avis sur le contrat de professionnalisation et décide de la prise en charge des dépenses de formation.
78010
+####### Article D6325-2
78011 78011
 
78012
-Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat de professionnalisation, l'organisme collecteur dépose le contrat, l'avis et la décision relative au financement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat.
78012
+Dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l'organisme collecteur se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle. Il notifie à l'employeur sa décision relative à la prise en charge financière. Il dépose le contrat, accompagné de sa décision, auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat, sous une forme dématérialisée. A défaut d'une décision de l'organisme dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé.
78013 78013
 
78014
-####### Article R6325-2
78015
-
78016
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi enregistre le contrat de professionnalisation s'il est conforme aux dispositions légales et conventionnelles le régissant.
78017
-
78018
-Il notifie sa décision à l'employeur et à l'organisme collecteur paritaire agréé.
78019
-
78020
-Le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pendant plus d'un mois à compter de la date du dépôt vaut décision d'enregistrement.
78021
-
78022
-####### Article D6325-3
78023
-
78024
-L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement forme, préalablement à tout recours contentieux, un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
78025
-
78026
-Ce recours est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
78014
+Lorsque l'organisme refuse la prise en charge financière au motif que les stipulations du contrat sont contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle, il notifie sa décision motivée à l'employeur et au salarié titulaire du contrat.
78027 78015
 
78028 78016
 ####### Article D6325-4
78029 78017
 
... ...
@@ -78095,7 +78083,7 @@ Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'emplo
78095 78083
 
78096 78084
 En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.
78097 78085
 
78098
-Cet avenant est transmis à l'organisme collecteur paritaire agréé. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-1.
78086
+Cet avenant est transmis à l'organisme collecteur paritaire agréé. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-2.
78099 78087
 
78100 78088
 ###### Section 4 : Salaire
78101 78089