Code du travail


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Version consolidée au 14 novembre 2010 (version 7646dfc)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2010.

73560 73560
######## Article D6123-5
73561 73561

                                                                                    
73562 73562
Les représentants des chambres consulaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de leur organisation respective à raison de :
73563 73563

                                                                                    
73564 73564
1° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
73565 73565

                                                                                    
73566 73566
2° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat 
de région 
;
73567 73567

                                                                                    
73568 73568
3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
74042 74042
####### Article D6211-5
74043 74043

                                                                                    
74044 74044
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat
 de région
 peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui souhaitent entrer en apprentissage.
74045 74045

                                                                                    
74046 74046
Ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
   

                    
74716 74716
####### Article R6224-1
74717 74717

                                                                                    
74718 74718
Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :
74719 74719

                                                                                    
74720 74720
1° A la chambre de métiers et de l'artisanat
 de région 
, lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
74721 74721

                                                                                    
74722 74722
2° A la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente mentionnée au 6° de l'article L. 722-1 du même code ;
74723 74723

                                                                                    
74724 74724
3° A la chambre de commerce et d'industrie, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992.
74725 74725

                                                                                    
74726 74726
L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat.
   

                    
76125 76125
####### Article R6261-1
76126 76126

                                                                                    
76127 76127
Les décrets n° s 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les dispositions du présent livre, à l'exclusion de celle des articles D. 6241-8 et D. 6241-9, s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 6261-2 à R. 6261-14.
76128 76128

                                                                                    
76129 76129
Les textes modifiant ou remplaçant ces décrets et ces dispositions ne sont applicables à ces départements qu'après consultation des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et de l'artisanat 
de région 
et des chambres de commerce et d'industrie concernées.
   

                    
76131 76131
####### Article R6261-2
76132 76132

                                                                                    
76133 76133
Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 s'applique, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat
 de région
.
   

                    
76145 76145
####### Article R6261-5
76146 76146

                                                                                    
76147 76147
Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat
 de région 
, les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leurs représentants légaux sur l'exécution ou la rupture du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat
 de région 
.
76148 76148

                                                                                    
76149 76149
La procédure de conciliation n'a pas à être mise en œuvre lorsqu'une infraction a été constatée.
76150 76150

                                                                                    
76151 76151
Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.
   

                    
76183 76183
####### Article R6261-9
76184 76184

                                                                                    
76185 76185
Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat
 de région
, le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers et de l'artisanat de 
région de région de 
la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.
   

                    
76187 76187
####### Article R6261-10
76188 76188

                                                                                    
76189 76189
Dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendent nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre prévue à l'article R. 6261-9.
76190 76190

                                                                                    
76191 76191
Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat 
de région 
est demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
   

                    
76199 76199
####### Article R6261-12
76200 76200

                                                                                    
76201 76201
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat 
de région 
ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent les entreprises concernées.
   

                    
76233 76233
####### Article R6261-16
76234 76234

                                                                                    
76235 76235
Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat
 de région
 des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
76236 76236

                                                                                    
76237 76237
Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie de ces mêmes départements.
   

                    
76239 76239
####### Article R6261-17
76240 76240

                                                                                    
76241 76241
Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers et de l'artisanat
 de région
 ou d'une chambre de commerce et d'industrie, en application de l'article R. 6261-16 :
76242 76242

                                                                                    
76243 76243
1° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;
76244 76244

                                                                                    
76245 76245
2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
76246 76246

                                                                                    
76247 76247
3° S'il n'est reconnu apte à l'exercice de la fonction à la suite d'une visite médicale ;
76248 76248

                                                                                    
76249 76249
4° S'il est frappé d'une des incapacités prévues par l'article L. 911-5 du code de l'éducation ;
76250 76250

                                                                                    
76251 76251
5° S'il n'est âgé de trente ans au moins ;
76252 76252

                                                                                    
76253 76253
6° S'il n'est titulaire d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
76254 76254

                                                                                    
76255 76255
7° S'il n'a accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 6231-1 à L. 6232-5, à raison d'au moins 200 heures par an. Il peut être dérogé à cette condition, par décision du ministre de l'éducation nationale, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ou justifie de cinq années d'activité professionnelle dans un emploi au moins équivalent à celui de technicien supérieur.
   

                    
76261 76261
####### Article R6261-19
76262 76262

                                                                                    
76263 76263
Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat
 de région
 et des chambres de commerce et d'industrie sont commissionnés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée.
   

                    
76265 76265
####### Article R6261-20
76266 76266

                                                                                    
76267 76267
En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, les dispositions relatives au retrait du commissionnement, prévues par l'article R. 6251-4, sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie.
76268 76268

                                                                                    
76269 76269
Lorsque le conseil prévu à ce même article est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat 
de région de région 
ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers et de l'artisanat
 de région
 ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci. En outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat 
de région de région 
ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.
   

                    
76271 76271
####### Article R6261-21
76272 76272

                                                                                    
76273 76273
Les dispositions relatives au secret professionnel, prévues à l'article R. 6251-6, sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat 
de région 
et des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
76275 76275
####### Article R6261-22
76276 76276

                                                                                    
76277 76277
Les dispositions de l'article R. 6251-10 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat 
de région 
et des chambres de commerce et d'industrie.
76278 76278

                                                                                    
76279 76279
Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.
   

                    
76281 76281
####### Article R6261-23
76282 76282

                                                                                    
76283 76283
Les dispositions des articles R. 6251-11 et R. 6251-14 ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat 
de région 
et des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
76285 76285
####### Article R6261-24
76286 76286

                                                                                    
76287 76287
Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat
 de région
 et des chambres de commerce et d'industrie établit annuellement un rapport d'activité.
76288 76288

                                                                                    
76289 76289
Ce rapport est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région.