Code du travail


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Version consolidée au 14 novembre 2010 (version 7646dfc)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2010.

... ...
@@ -73563,7 +73563,7 @@ Les représentants des chambres consulaires sont nommés par arrêté du ministr
73563 73563
 
73564 73564
 1° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
73565 73565
 
73566
-2° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
73566
+2° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
73567 73567
 
73568 73568
 3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
73569 73569
 
... ...
@@ -74041,7 +74041,7 @@ Les chambres consulaires adressent à la commission départementale de l'emploi
74041 74041
 
74042 74042
 ####### Article D6211-5
74043 74043
 
74044
-Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui souhaitent entrer en apprentissage.
74044
+Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui souhaitent entrer en apprentissage.
74045 74045
 
74046 74046
 Ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
74047 74047
 
... ...
@@ -74717,7 +74717,7 @@ Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un o
74717 74717
 
74718 74718
 Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :
74719 74719
 
74720
-1° A la chambre de métiers et de l'artisanat, lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
74720
+1° A la chambre de métiers et de l'artisanat de région , lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
74721 74721
 
74722 74722
 2° A la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente mentionnée au 6° de l'article L. 722-1 du même code ;
74723 74723
 
... ...
@@ -76126,11 +76126,11 @@ Le délai de la mise en demeure prévue à l'article L. 6252-11 ne peut être in
76126 76126
 
76127 76127
 Les décrets n° s 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les dispositions du présent livre, à l'exclusion de celle des articles D. 6241-8 et D. 6241-9, s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 6261-2 à R. 6261-14.
76128 76128
 
76129
-Les textes modifiant ou remplaçant ces décrets et ces dispositions ne sont applicables à ces départements qu'après consultation des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie concernées.
76129
+Les textes modifiant ou remplaçant ces décrets et ces dispositions ne sont applicables à ces départements qu'après consultation des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie concernées.
76130 76130
 
76131 76131
 ####### Article R6261-2
76132 76132
 
76133
-Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 s'applique, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat.
76133
+Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 s'applique, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat de région.
76134 76134
 
76135 76135
 ###### Section 2 : Contrat d'apprentissage
76136 76136
 
... ...
@@ -76144,7 +76144,7 @@ La décision de réduire la durée du contrat d'apprentissage, prévue à l'arti
76144 76144
 
76145 76145
 ####### Article R6261-5
76146 76146
 
76147
-Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat, les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leurs représentants légaux sur l'exécution ou la rupture du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat.
76147
+Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leurs représentants légaux sur l'exécution ou la rupture du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat de région .
76148 76148
 
76149 76149
 La procédure de conciliation n'a pas à être mise en œuvre lorsqu'une infraction a été constatée.
76150 76150
 
... ...
@@ -76182,13 +76182,13 @@ L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modal
76182 76182
 
76183 76183
 ####### Article R6261-9
76184 76184
 
76185
-Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat, le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers et de l'artisanat de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.
76185
+Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers et de l'artisanat de région de région de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.
76186 76186
 
76187 76187
 ####### Article R6261-10
76188 76188
 
76189 76189
 Dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendent nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre prévue à l'article R. 6261-9.
76190 76190
 
76191
-Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat est demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
76191
+Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
76192 76192
 
76193 76193
 ###### Section 4 : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis  et des sections d'apprentissage
76194 76194
 
... ...
@@ -76198,7 +76198,7 @@ Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dan
76198 76198
 
76199 76199
 ####### Article R6261-12
76200 76200
 
76201
-Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent les entreprises concernées.
76201
+Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent les entreprises concernées.
76202 76202
 
76203 76203
 ###### Section 5 : Financement de l'apprentissage
76204 76204
 
... ...
@@ -76232,13 +76232,13 @@ Les dispositions du chapitre premier du titre V relatif à l'inspection de l'app
76232 76232
 
76233 76233
 ####### Article R6261-16
76234 76234
 
76235
-Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
76235
+Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat de région des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
76236 76236
 
76237 76237
 Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie de ces mêmes départements.
76238 76238
 
76239 76239
 ####### Article R6261-17
76240 76240
 
76241
-Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers et de l'artisanat ou d'une chambre de commerce et d'industrie, en application de l'article R. 6261-16 :
76241
+Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou d'une chambre de commerce et d'industrie, en application de l'article R. 6261-16 :
76242 76242
 
76243 76243
 1° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;
76244 76244
 
... ...
@@ -76260,31 +76260,31 @@ Les dispositions de l'article R. 6261-17 ne sont pas opposables aux inspecteurs
76260 76260
 
76261 76261
 ####### Article R6261-19
76262 76262
 
76263
-Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie sont commissionnés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée.
76263
+Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie sont commissionnés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée.
76264 76264
 
76265 76265
 ####### Article R6261-20
76266 76266
 
76267 76267
 En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, les dispositions relatives au retrait du commissionnement, prévues par l'article R. 6251-4, sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie.
76268 76268
 
76269
-Lorsque le conseil prévu à ce même article est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci. En outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.
76269
+Lorsque le conseil prévu à ce même article est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région de région ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci. En outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région de région ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.
76270 76270
 
76271 76271
 ####### Article R6261-21
76272 76272
 
76273
-Les dispositions relatives au secret professionnel, prévues à l'article R. 6251-6, sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie.
76273
+Les dispositions relatives au secret professionnel, prévues à l'article R. 6251-6, sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie.
76274 76274
 
76275 76275
 ####### Article R6261-22
76276 76276
 
76277
-Les dispositions de l'article R. 6251-10 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie.
76277
+Les dispositions de l'article R. 6251-10 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie.
76278 76278
 
76279 76279
 Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.
76280 76280
 
76281 76281
 ####### Article R6261-23
76282 76282
 
76283
-Les dispositions des articles R. 6251-11 et R. 6251-14 ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie.
76283
+Les dispositions des articles R. 6251-11 et R. 6251-14 ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie.
76284 76284
 
76285 76285
 ####### Article R6261-24
76286 76286
 
76287
-Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie établit annuellement un rapport d'activité.
76287
+Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie établit annuellement un rapport d'activité.
76288 76288
 
76289 76289
 Ce rapport est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région.
76290 76290