Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 juin 2010 (version d99c6f3)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 2010.

63009 63009
####### Article R4724-1
63010 63010

                                                                                    
63011 63011
Les accréditations
 d'organismes
 sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation 
signataire de l'accord multilatéral
désigné en application du règlement (CE) n° 765 / 2008 du Parlement
 européen 
établi dans le cadre de la coordination
et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.
63012

                                                                                    
63011 63013
Un organisme d'un Etat membre de l'Union
 européenne 
des organismes d'accréditation.
non établi en France peut effectuer de façon occasionnelle des prestations de service mentionnées à l'article L. 4722-1 s'il dispose d'une accréditation attestant qu'il a été reconnu compétent pour mettre en œuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine de compétence au titre duquel il intervient.