Code du travail


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Version consolidée au 12 août 2009 (version c111b15)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2009.

12433 12433
####### Article L3132-3
12434 12434

                                                                                    
12435 12435
Le
Dans l'intérêt des salariés, le
 repos hebdomadaire est donné le dimanche.
   

                    
12519 12523
######### Article L3132-13
12520 12524

                                                                                    
12521 12525
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 
midi
treize heures
.
12522 12526

                                                                                    
12523 12527
Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.
12524 12528

                                                                                    
12525 12529
Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.
   

                    
12583
########## Article L3132-21
12584

                        
12585
Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée.
   

                    
12437
####### Article L3132-3-1
12438

                        
12439
Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
   

                    
12591 12591
########## Article L3132-23
12592 12592

                                                                                    
12593 12593
L'autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèle, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.
12594 12594

                                                                                    
12595 12595
Ces autorisations d'extension 
peuvent être
sont
 toutes retirées lorsque
, dans la localité,
 la majorité des établissements intéressés le demande.
   

                    
12601 12601
########## Article L3132-25
12602 12602

                                                                                    
12603 12603
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, 
les établissements de vente au détail situés 
dans les communes 
touristiques
d'intérêt touristique
 ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente
,
 peuvent, de droit, donner
 le repos hebdomadaire
 peut être donné
 par roulement pour tout ou partie du personnel
, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel
.
12604 12604

                                                                                    
12605 12605
La liste des communes 
touristiques
d'intérêt touristique
 ou thermales intéressées 
est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes,
et
 le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente 
est délimité par décision du
sont établis par le
 préfet
 prise
 sur proposition 
du conseil municipal
de l'autorité administrative visée au premier alinéa de l'article L. 3132-26 [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-588 DC du 6 août 2009], après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent
.
12606 12606

                                                                                    
12607 12607
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
12609
########## Article L3132-25-1
12610

                        
12611
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre.
   

                    
12613
########## Article L3132-25-2
12614

                        
12615
La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l'article L. 3132-25-1 sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population.
12616

                        
12617
Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et :
12618

                        
12619
- d'usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1 ;
12620
- ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ;
12621
- le préfet délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre.
12622

                        
12623
Le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la ou des communes n'ayant pas formulé la demande visée au présent article et n'appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l'alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, situé sur leur territoire.
   

                    
12625
########## Article L3132-25-3
12626

                        
12627
Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.
12628

                        
12629
L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
12630

                        
12631
En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
12632

                        
12633
Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
   

                    
12635
########## Article L3132-25-4
12636

                        
12637
Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune.
12638

                        
12639
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
12640

                        
12641
L'accord collectif prévu au premier alinéa de l'article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.
12642

                        
12643
A défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.
12644

                        
12645
En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.
12646

                        
12647
En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.
   

                    
12649
########## Article L3132-25-5
12650

                        
12651
Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13.
   

                    
12653
########## Article L3132-25-6
12654

                        
12655
Les autorisations prévues à l'article L. 3132-25-1 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour des commerces ou services exerçant la même activité.
   

                    
12617 12665
########## Article L3132-27
12618 12666

                                                                                    
12619 12667
Chaque salarié privé 
du
de
 repos 
du dimanche bénéficie d'un
dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un
 repos compensateur 
et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée
équivalent en temps
.
12620 12668

                                                                                    
12621 12669
L'arrêté pris en application de l'article L. 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
12622 12670

                                                                                    
12623 12671
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.