Code du travail


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Version consolidée au 12 août 2009 (version c111b15)
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... ...
@@ -12432,7 +12432,11 @@ Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives
12432 12432
 
12433 12433
 ####### Article L3132-3
12434 12434
 
12435
-Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
12435
+Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
12436
+
12437
+####### Article L3132-3-1
12438
+
12439
+Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
12436 12440
 
12437 12441
 ###### Section 2 : Dérogations
12438 12442
 
... ...
@@ -12518,7 +12522,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intér
12518 12522
 
12519 12523
 ######### Article L3132-13
12520 12524
 
12521
-Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de midi.
12525
+Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.
12522 12526
 
12523 12527
 Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.
12524 12528
 
... ...
@@ -12580,10 +12584,6 @@ Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salarié
12580 12584
 
12581 12585
 4° Par roulement à tout ou partie des salariés.
12582 12586
 
12583
-########## Article L3132-21
12584
-
12585
-Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée.
12586
-
12587 12587
 ########## Article L3132-22
12588 12588
 
12589 12589
 Les dispositions de l'article L. 3132-20 ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.
... ...
@@ -12592,7 +12592,7 @@ Les dispositions de l'article L. 3132-20 ne sont pas applicables aux clercs, com
12592 12592
 
12593 12593
 L'autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèle, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.
12594 12594
 
12595
-Ces autorisations d'extension peuvent être toutes retirées lorsque la majorité des établissements intéressés le demande.
12595
+Ces autorisations d'extension sont toutes retirées lorsque, dans la localité, la majorité des établissements intéressés le demande.
12596 12596
 
12597 12597
 ########## Article L3132-24
12598 12598
 
... ...
@@ -12600,12 +12600,60 @@ Les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132-20 e
12600 12600
 
12601 12601
 ########## Article L3132-25
12602 12602
 
12603
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel.
12603
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
12604 12604
 
12605
-La liste des communes touristiques ou thermales intéressées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.
12605
+La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée au premier alinéa de l'article L. 3132-26 [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-588 DC du 6 août 2009], après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent.
12606 12606
 
12607 12607
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
12608 12608
 
12609
+########## Article L3132-25-1
12610
+
12611
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre.
12612
+
12613
+########## Article L3132-25-2
12614
+
12615
+La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l'article L. 3132-25-1 sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population.
12616
+
12617
+Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et :
12618
+
12619
+- d'usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1 ;
12620
+- ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ;
12621
+- le préfet délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre.
12622
+
12623
+Le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la ou des communes n'ayant pas formulé la demande visée au présent article et n'appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l'alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, situé sur leur territoire.
12624
+
12625
+########## Article L3132-25-3
12626
+
12627
+Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.
12628
+
12629
+L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
12630
+
12631
+En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
12632
+
12633
+Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
12634
+
12635
+########## Article L3132-25-4
12636
+
12637
+Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune.
12638
+
12639
+Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
12640
+
12641
+L'accord collectif prévu au premier alinéa de l'article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.
12642
+
12643
+A défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.
12644
+
12645
+En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.
12646
+
12647
+En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.
12648
+
12649
+########## Article L3132-25-5
12650
+
12651
+Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13.
12652
+
12653
+########## Article L3132-25-6
12654
+
12655
+Les autorisations prévues à l'article L. 3132-25-1 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour des commerces ou services exerçant la même activité.
12656
+
12609 12657
 ######### Sous-paragraphe 2 : Dérogations accordées par le maire.
12610 12658
 
12611 12659
 ########## Article L3132-26
... ...
@@ -12616,7 +12664,7 @@ A Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris.
12616 12664
 
12617 12665
 ########## Article L3132-27
12618 12666
 
12619
-Chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée.
12667
+Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.
12620 12668
 
12621 12669
 L'arrêté pris en application de l'article L. 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
12622 12670